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Cour administrative d'appel de Versailles, 02 avril 2024. 24VE00476

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE00476

Date de décision :

2 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet d'Indre-et- Loire l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, avec obligation de se présenter les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 9 heures hors jours fériés au commissariat de Tours et l'a mis en demeure de justifier de ses diligences pour regagner son pays d'origine dans le délai de sept jours. Par une ordonnance n° 2400345 du 26 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. A, représenté par Me Bekale, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet d'Indre-et-Loire ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit ; - l'arrêté en tant qu'il porte refus de départ volontaire est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise sur le fondement de décisions illégales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 27 avril 1996 à Bamako, relève appel de ordonnance du 26 janvier 2024, dont il a accusé réception le même jour par l'application télérecours, par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet d'Indre-et-Loire au motif qu'étant tardive elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 3. M. A ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance, fondée sur la tardiveté de sa demande. Il s'ensuit et alors qu'il n'appartient pas au juge d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée au requérant par le premier juge, que sa requête ne peut être que rejetée comme manifestement dépourvue de fondement. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 2 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°24VE00476

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