Cour de cassation, 03 février 1993. 91-41.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.432
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Henri B..., demeurant ..., "Les Carlines", Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie),
en cassation d'un même arrêt rendu le 28 janvier 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Treuils et grues Labor, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. C..., A..., D..., Y..., Z..., Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Tuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8s Q 91-41.432 et. 91-43.657 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 28 janvier 1991), que M. B..., qui était entré au service de la société Treuils et grues Labor en qualité de tourneur le 27 juillet 1956, a été licencié pour faute grave le 7 septembre 1989 pour s'être absenté sans autorisation du 21 août au 4 septembre 1989 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave alléguée ; que si le doute subsiste, il profite au salarié ; que la cour d'appel, qui a considéré comme irrégulière la prolongation par le salarié de ses congés au seul motif que, en l'absence de preuve rapportée par le salarié de l'accord oral de l'employeur, son refus était établi, a fait peser sur le salarié la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et a, en outre, violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction applicable au moment des faits ; alors, qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre aux conclusions du salarié qui soulignait l'ensemble de présomptions dont il résultait l'accord tacite de son employeur sur la prolongation de ses congés ;
et alors, encore, que la violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail, ne constitue la faute grave que si elle est d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que la gravité de la faute doit donc s'apprécier au regard des circonstances dans lesquelles elle est intervenue ; que la cour d'appel, qui n'a pris en considération ni l'ancienneté, ni le caractère unique du manquement invoqué, ni le contexte dans lequel il était intervenu pour qualifier de gravement fautive l'absence sans autorisation alléguée, a violé les articles L. 122-6-8 et 9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les règles de la preuve, a retenu que la société Labor avait refusé à M. B... l'autorisation de prendre ses congés au-delà de la date du 21 août 1989 mais que l'intéressé était passé outre cette décision de l'employeur, ce qui constituait un refus volontaire de travail ; qu'ayant fait ressortir que la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis était impossible, elle a pu décider que M. B... avait commis une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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