Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-18.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.900
Date de décision :
10 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Sylvaine X..., veuve Y..., demeurant ...,
2 / M. Pascal Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit de la société Mousseau, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Mousseau, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1341 du Code civil ;
Attendu qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre, le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1996), que la société Mousseau alléguant avoir exécuté divers travaux pour le compte de M. Georges Y..., depuis décédé, a assigné en paiement de ceux-ci ses héritiers, Mme veuve Y... et son fils, M. Pascal Y... ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que Mme Y... a admis la réalité des travaux exécutés dans le bien immobilier dont elle est propriétaire, que les mémoires sont détaillés et s'y rapportent, que M. Pascal Y... n'a pas contesté la réalité des travaux ainsi exécutés ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Mousseau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mousseau à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mousseau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique