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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-19.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.019

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. T., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de Mme B., épouse T., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience 10 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. T., de Me Henry, avocat de Mme B., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux T.-B. à leurs torts partagés, d'avoir condamné l'ex mari au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, d'une part, sans tenir compte du revenu que procurera à la femme sa part des biens communs, provenant des seuls revenus de M. T., d'autre part, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que le patrimoine immobilier indivis, dont la femme sera propriétaire par moitié après la liquidation de la communauté, avait été acquis par les seuls deniers du mari, Mme B. n'ayant jamais collaboré à la profession de celui-ci, ni même assuré l'entretien du domicile conjugal pour lequel elle disposait d'une employée à temps complet rémunérée par M. T., enfin en se basant sur le principe d'une rente multipliée par un nombre hypothétique d'années, alors que le juge doit seulement tenir compte de la situation au moment du divorce et de celle-ci dans un avenir prévisible ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération, pour l'appréciation de la disparité, des biens communs dont le partage est effectué par moitié et n'avait dès lors pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir déterminé la situation réelle de chacune des parties au moment du divorce et dans un avenir prévisible, a fixé le montant et compte tenu de la consistance des biens de son débiteur, la forme de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T., envers Mme B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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