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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06269 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUR4
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 13 DECEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/5601
DEMANDEUR A LA REQUETE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Julie SALA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (31)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (66)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par arrêt en date du 13 décembre 2022, auquel il est renvoyé, cette cour a :
'- Confirmé le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 30 novembre 2020, sauf en ce qu'il a constaté que l'engagement de caution solidaire de M. [U] est nul et a condamné le Crédit agricole à payer à celui-ci la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuant à nouveau de ce chef,
- Rejeté la demande de nullité pour erreur de l'engagement de caution en date du 2 octobre 2017 souscrit par [D] [U],
- Rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [U] aux dépens d'appel.'
Par requête déposée le 13 décembre 2022, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée sollicite, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, la réparation d'une omission de statuer relative à la demande, expressément formée, de condamnation de M. [U] à lui payer en sa qualité de caution la somme de 18 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020 alors que le cautionnement de ce dernier a été validé.
Régulièrement avisé de la requête, le conseil des intimés a, par message via le RPVA en date du 14 février 2023, indiqué qu'il ne s'y opposait pas.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2023, à laquelle les parties ont été convoquées.
MOTIFS de la DÉCISION :
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L'arrêt rendu le 13 décembre 2022 mentionne, dans l'exposé des demandes du Crédit agricole, formées par conclusions déposées et notifiées le 8 juin 2021, que celui-ci sollicite la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 18 600 euros, avec intérêts, au titre de son engagement de caution, qui, selon lui, n'est pas nul ; dans les motifs de cet arrêt, la cour a rejeté la demande de nullité dudit engagement et, dans son dispositif, a infirmé le jugement ayant prononcé ladite nullité sans répondre à l'ensemble des demandes, dont elle était saisie, ayant omis de statuer sur la demande en paiement, découlant de la validité du cautionnement, qu'elle a retenue.
Eu égard aux éléments versés aux débats (engagement de caution, décompte et mise en demeure), il convient de faire droit à la requête, de sorte que l'arrêt sera complété comme dit au présent dispositif.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Complète le dispositif de l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour (RG n°20/5601) comme suit :
'Condamne [D] [U] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 18 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020,'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 13 décembre 2022, qu'elle sera notifiée comme cet arrêt et qu'elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
le greffier, le président,
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