Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 278
Rôle N° RG 21/15668 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILGI
Entreprise TL MECA AUTO
C/
[T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nordine OULMI
Me Joseph CZUB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de TOULON en date du 30 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119003472.
APPELANTE
Entreprise TL MECA AUTO Prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [T] [H]
née le 01 Juin 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 mars 2019, Mme [T] [H] a acheté un véhicule d'occasion de marque VOLVO, immatriculé [Immatriculation 3], auprès de la société TL MECA AUTO, pour un prix de 5500 euros.
Par acte du 9 octobre 2019, Mme [T] [H] a fait citer la société TL MECA AUTO aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 5500 euros au titre du prix du véhicule, 318,66 euros pour le remboursement de la carte grise, de 583,73 euros au titre de la réparation du véhicule et de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demandait que soit constatée l'existence de vices cachés.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a statué en ces termes:
- CONSTATE la recevabilité de la demande de Madame [T] [H].
- CONSTATE que les conditions des articles 1641 et suivants du code civil sont remplies et reçoit
Madame [T] [H] en ses demandes nées de ce chef.
- CONSTATE la résolution de la vente intervenue le 09 mars 2019 concernant le véhicule automobile de marque VOLVO modèle C-70 cabriolet 5 CYL 2 OLT immatriculé AA474PH ;
En conséquence ,
- CONDAMNE la société TL MECA AUTO à verser à Madame [T] [H] :
* La somme 5500€ titre du préjudice subi du fait que le véhicule est impropre à l'usage ;
* La somme de 583,73€ au titre de remboursement des frais de réparation effectués ;
* la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires;
- CONDAMNE la société TL MECA AUTO au paiement des entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
- PRONONCE l'exécution provisoire.
Le premier juge retient essentiellement que le véhicule présentait des défauts importants qui rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ; qu'il existe une probabilité suffisante d'un vice caché par un faisceau d'indices précis et concordants ; que le vendeur est un professionnel, ce qui a pour effet d'inverser la charge de la preuve.
Selon déclaration du 5 novembre 2021, la société TL MECA AUTO a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société TL MECA AUTO demande de voir :
- DECLARER la société TL MECA AUTO recevable et bien fondée en son appel,
- INFIRMER le jugement du 30 juin 2021 rendu par le Tribunal judicaire de Toulon, en toutes ses
dispositions et en ce qu'il a :
« - CONSTATÉ la recevabilité de la demande de Madame [T] [H].
- CONSTATÉ que les conditions des articles 1641 et suivants du code civil sont remplies et reçoit Madame [T] [H] en ses demandes nées de ce chef,
- CONSTATÉ la résolution de la vente intervenue le 09 mars 2019 concernant le véhicule automobile de marque VOLVO modèle C-70 cabriolet 5 CYL 2 OLT immatriculé [Immatriculation 3],
Et en conséquence,
- CONDAMNE la société TL MECA AUTO à verser à Madame [T] [H] :
* La somme 5 500€ titre du préjudice subi du fait que le véhicule est impropre à 1'usage,
* La somme de 583,73€ au titre de remboursement des frais de réparations effectuées,
* La somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires,
- CONDAMNÊ la société TL MECA AUTO au paiement des entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
- PRONONCÉ l'exécution provisoire ''
STATUANT A NOUVEAU :
- DEBOUTER Madame [T] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame [T] [H] à payer à la société TL MECA AUTO la somme de
3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Madame [T] [H] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
La société TL MECA AUTO fait essentiellement valoir que la requérante n'a pas demandé la résolution de la vente et le tribunal a donc méconnu l'article 5 du code de procédure civile ; qu'elle a demandé à voir constater l'existence de vices cachés, ce qui ne saurait s'analyser en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; que l'appelante a procédé aux vérifications nécessaires sur le véhicule, que des travaux ont été effectués comme le remplacement de la rampe d'injection et de la durite ; que Mme [H] ne démontre pas l'antériorité du vice alors qu'elle a essayé le véhicule avant la vente ; qu'elle n'établit pas non plus son caractère rédhibitoire.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] [H] demande de voir :
DIRE ET JUGER autant irrecevable que mal fondé l'appel interjeté par la société TL MECA AUTO
- DEBOUTER la société TL MECA AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- CONFIMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON, notamment en ce qu'il a jugé que les conditions des articles 1641 et suivants du Code civil étaient remplies et en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente,
- DIRE ET JUGER autant recevable que bien fondé l'appel incident de Madame [H],
- DIRE ET JUGER que le véhicule vendu par la société TL MECA AUTO est atteint de vices cachés suffisamment graves pour le rendre impropre à l'usage auquel il était destiné.
- PRONONCER en conséquence la résolution judiciaire du contrat de vente entre Madame [H] et la société TL MECA AUTO.
- CONDAMNER en conséquence la société TL MECA AUTO à rembourser à Madame [H] l'intégralité du prix de vente du véhicule objet du litige, soit la somme de 5500 euros et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter de la première mise en demeure du 9 juillet 2019.
- DIRE ET JUGER que la restitution du véhicule se fera aux frais de la société TL MECA AUTO.
- DIRE ET JUGER que Madame [H] a subi un préjudice de jouissance et d'immobilisation en raison des vices cachés inhérents au véhicule.
- CONDAMNER la société TL MECA AUTO à rembourser à Madame [H] la somme de 583,73 euros correspondant aux frais de réparation.
- CONDAMNER la société TL MECA AUTO à rembourser à Madame [H] la somme de 318,66 euros correspondant aux frais de carte grise.
- CONDAMNER la société TL MECA AUTO à verser à Madame [H] la somme de 1500 euros au titre du prejudice de jouissance et d'immobilisation.
- CONDAMNER la société TL MECA AUTO à régler à Madame [H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Mme [H] fait essentiellement valoir que dans son assignation, elle vise bien les articles 1641 et suivants du code civil et énumère les différentes conditions d'application de la garantie des vices cachés dont notamment l'action rédhibitoire ; que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil et est présumé connaître les vices de le chose qu'il vend.
Elle prétend ne pas avoir quasiment roulé avec ce véhicule qui est tombé en panne deux jours après sa mise à disposition ; que le vendeur ne pouvait les ignorer et que les vices invoqués sont graves et persistants rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ; qu'elle demande dans son appel incident le remboursement des frais de la carte grise (318,66 euros) ainsi que l'indemnisation de son préjudice de jouissance et d'immobilisation.
La procédure a été clôturée le 10 mai 2023.
MOTIVATION :
Sur l'application des articles 4 et 5 du code de procédure civile invoquée par l'appelante :
Il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L'article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L'article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte de cette dernière disposition qu'en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
En l'espèce, il convient, en premier lieu, de souligner que l'appelante a tiré une mauvaise conséquence juridique de ses prétentions fondées sur l'application des articles 4 et 5 du code de procédure civile en demandant à la Cour l'infirmation du jugement déféré alors que seule l'annulation dudit jugement pouvait être sollicitée dans ce cas.
En outre, la société TL MECA AUTO, qui ne produit pas l'assignation du 9 octobre 2019 au soutien de ses demandes, invoque que Mme [H] n'a pas sollicité la résolution du contrat de vente en date du 9 mars 2019 relatif au véhicule de marque VOLVO immatriculé [Immatriculation 3], la requérante ayant demandé subsidiairement que soit constatée l'existence de vices cachés.
Cependant même si les demandes principales de Mme [H] aux fins d'obtenir le remboursement du prix de vente, du coût de la carte grise et de frais de réparation ne sont pas motivées en droit, il était de l'office du premier juge de leur donner un fondement juridique et textuel.
Or, au vu de la nature des prétentions émises par Mme [H] et au regard de sa demande subsidiaire, ses premières demandes ne pouvaient être comprises que comme une demande de résolution de la vente au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
En restituant leur exacte qualification juridique aux faits du litige, le tribunal judiciaire de Toulon n'a pas méconnu l'article 5 du code de procédure civile puisqu'il s'est contenté de statuer sur les demandes chiffrées présentées par Mme [H], sans aller au-délà.
En outre, le fait que Mme [H] ait sollicité, à titre subsidiaire, que soit constatée l'existence de vices cachées ne saurait remettre en cause les véritables prétentions qu'elle a émises à titre principal.
Le prmier juge n'a donc pas non plus méconnu l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avaient connus.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et des ses différents caractères.
En l'espèce, il est constant que le 9 mars 2019, Mme [T] [H] a acheté un véhicule d'occasion de marque VOLVO, immatriculé [Immatriculation 3], auprès de la société TL MECA AUTO, pour un prix de 5500 euros.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, Mme [H] invoque que le véhicule litigieux est tombé en panne 2 jours après son acquisition, qu'il a été longuement immobilisé et que le concessionnaire VOLVO indique les investigations sont trop coûteuses compte tenu de la multitude de problèmes viciant le véhicule.
Cependant, elle ne prouve pas que le véhicule est rapidement tombé en panne après son achat et se contente de verser aux débats plusieurs ordres de réparation et factures, dont la première en date n'est pas à son nom, mais à celui de M. [L] [V], en date du 9 avril 2019, et qui concerne l'achat d'un kit de distribution, dont il n'est pas établi qu'il concernait le véhicule acheté par Mme [H].
Quant aux autres documents, ils sont datés de plus de deux mois après la date du certificat de cession signé des parties et la pièce n°4 qui apparaît comme étant un devis pour un lève-vitre droit pour un montant de 891,24 euros n'est pas daté.
Ainsi, même si le concessionnaire VOLVO indique dans un mail du 21 août 2020 : 'qu'il ne peut établir un devis de réparation, qu'il semble que des pièces aient été remplacées et qu'elles ne soient pas forcément adaptées au véhicule, que des modifications aient aussi été apportées au niveau des dépressions moteur, qu'il en est sans doute de même pour les mécanismes du toit et que les investigations ont été stoppées car trop coûteuses', les résultats des analyses effectuées par VOLVO les 15 mai et 12 juin 2019 ne suffisent pas à prouver que les défauts constatés étaient préexistants à la vente du 9 mars 2019.
Il en est de même de la facture du 19 juin 2019 du concessionnaire VOLVO qui concerne le contrôle d'un mauvais rendement avec recherche de panne ralenti instable, contrôle calage distribution et contrôle du fonctionnement de la capote, suite au devis établi le 14 mai 2019.
De même, les deux photographies de moteur, versées aux débats par l'intimée, sont inexploitables dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer leur origine et leur date.
Si le vendeur professionnel est présumé connaître l'existence des vices cachés de la chose qu'il vend encore faut-il que l'acheteur établisse l'existence de ces vices, notamment en prouvant qu'ils existaient bien antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose ou du moins qu'ils existaient déjà à l'état de germe.
Or, en l'espèce, alors que la société TL MECA AUTO conteste toute responsabilité, il appartient à Mme [H] de prouver que toutes les conditions d'application de la garantie des vices cachés sont bien réunies, le tribunal ne pouvant se contenter de relever une probabilité suffisante du fait d'un faisceau d'indices précis et concordants pour retenir l'existence d'un vice caché.
De même, c'est à tort que le premier juge a inversé la charge de la preuve en indiquant que le vendeur professionnel doit démontrer que le vice n'existait pas avant la vente.
Or, Mme [H] échoue à apporter cette preuve alors qu'elle pouvait demander la réalisation d'une expertise, comme le suggère d'ailleurs le concessionnaire VOLVO dans son mail du 21 août 2020 en précisant 'dans ce type de litige, il est recommandé une expertise (...)'.
Il convient donc de débouter Mme [H] de ses demandes en résolution de la vente, en dommages-intérêts et remboursement de frais outre toutes ses demandes subséquentes.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en tous ces points.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner Mme [H], qui succombe en appel, aux dépens de première instance.
Il convient également d'infirmer le jugement déféré sur les dépens de première instance au paiement desquels il convient de condamner Mme [H].
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable, au vu de la nature du litige et de la qualité des parties, que chacune d'entre elles conserve la charge de ses frais irrépétibles. Le jugement déféré sera également infirmé sur ce point et chacune des parties conservera la charge de ses frais exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré du 30 juin 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉBOUTE Mme [T] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance qu'en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [T] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,