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Cour de cassation, 10 juillet 1997. 94-42.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.400

Date de décision :

10 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association groupe Malakoff (AGM), dont le siège est 15, avenue du Centre, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'AGM, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 1994) que M. X..., engagé le 1er janvier 1969 en qualité de responsable de l'action sociale de la Caisse de prévoyance des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et commerce (CAPIMMEC), institution de retraite des cadres appartenant à l'Association groupe Malakoff (AGM), a été licencié le 1er janvier 1985, son préavis expirant le 30 juin suivant; qu'un plan social de l'entreprise a été mis en place en septembre 1982 ayant pour objectif d'inciter au départ les salariés âgés de plus de 55 ans et 8 mois, par le versement à partir de 65 ans, lorsqu'ils justifient d'une ancienneté de 20 années, d'une allocation complémentaire de retraite dite "chapeau", les années indemnisées entre la date du départ et celle du 65ème anniversaire s'ajoutant à l'ancienneté acquise à cette première date; qu'entre la date de son licenciement et celle de ses 65 ans, M. X..., ayant perçu des prestations partielles et une rente trimestrielle prévue par le plan social, a réclamé, à cette dernière date, la liquidation de l'allocation complémentaire de retraite; que l'AGM lui ayant opposé un refus au motif qu'il ne totalisait que 16 ans et 6 mois de service, le temps écoulé depuis son licenciement n'étant pas assimilé à des années d'activité, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'AGM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié l'allocation complémentaire de retraite, alors, selon le moyen, de première part, qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... satisfaisait aux conditions requises pour bénéficier du plan social, élément sur lequel les parties étaient contraires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la lettre du 9 janvier 1985 par laquelle l'AGM précisait à M. X... les conditions dans lesquelles serait appliqué le plan social ne se référait qu'au préavis de six mois, à l'indemnité conventionnelle de licenciement de 505 034 francs et à la rente trimestrielle, donc à une application partielle du plan; qu'elle a relevé, d'autre part, que dans la lettre du 4 février, elle précisait que la rente lui était acquise à titre personnel, ce dont il résultait que les limites dans lesquelles le plan social avait été volontairement appliqué avaient été précisées; qu'elle ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, déduire de ces seules constatations que M. X... était fondé à réclamer le bénéfice des entières dispositions du plan social; alors, de troisième part, qu'à l'admettre provoquée par les courriers ambigus de l'association, la méprise du salarié sur l'étendue des garanties offertes ne peut engager l'employeur au-delà de ce à quoi il a consenti; qu'en disant que M. X... avait droit, en vertu du plan social de 1982, au bénéfice de l'allocation complémentaire de retraite depuis la date de son 65ème anniversaire, sans constater d'engagement de l'employeur à appliquer le plan social dans son intégralité et en se fondant exclusivement sur le fait que M. X... avait pu croire que tel serait le cas, et sur ce que, s'il avait été informé de ce que toutes les dispositions du plan social ne lui seraient pas appliquées, il n'aurait pas mis fin à sa carrière à 60 ans, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, de quatrième part, que la cour d'appel ne pouvait considérer comme déterminant le fait si l'association avait licencié M. X... qui remplissait les conditions requises pour la retraite, elle aurait été obligée de lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement exonérée de l'impôt sur le revenu qui était importante, sans répondre aux conclusions de l'association qui soutenait avoir fait bénéficier M. X... d'une indemnité de licenciement conventionnelle d'environ 15 mois de salaire, soit 505 034 francs, non imposable, alors qu'il n'aurait eu droit qu'à une indemnité de départ à la retraite de 5 mois de salaire imposable au-delà de 10 000 francs; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de cinquième part, qu'aux termes de l'article 9 du plan social, ne sont prises en compte que les années "indemnisées" au titre dudit règlement; qu'en tenant pour une indemnisation au titre de ce règlement des prestations de retraite versées indépendamment de la relation de travail rompue en raison de leur seul montant, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil; et alors de dernière part, qu'en se fondant en outre sur la perception d'une rente CMAV sans répondre à l'argumentation tirée de ce que la rente perçue par M. X... était une prestation de retraite pure, distincte de la prestation prévue par le plan social dont elle ne constituait pas d'exécution, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir aucun des griefs du moyen, la cour d'appel, après avoir constaté que la CAPIMMEC et l'AGM s'étaient engagées par différents courriers, afin d'inciter M. X... au départ, à appliquer à ce dernier les mesures prévues par le plan social, a décidé à bon droit que le salarié devait bénéficier de l'allocation complémentaire de retraite ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGM aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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