Tribunal Administratif de Toulouse, 04 décembre 2024. 2303335
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2303335
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Faine, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle Pôle emploi a réexaminé son dossier et a confirmé l'indu mis à sa charge au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 10 juillet 2019 au 31 octobre 2020 d'un montant initial de 8 067,30 euros ramené à la somme de 4 000 euros après remise partielle ;
2) d'enjoindre, en tant que de besoin, à Pôle emploi de réexaminer sa situation ;
3) de condamner Pôle emploi aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision de Pôle emploi du 2 février 2023, qui met à sa charge un nouvel indu, s'oppose à l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Toulouse le 7 décembre 2022 ; l'autorité de la chose jugée trouve d'autant plus à s'appliquer au cas présent que les conditions de l'article 1355 du code de procédure civile sont parfaitement réunies ; Pôle emploi ne s'est pas pourvu en cassation ; cette décision est devenue définitive ;
- la décision attaquée est illégale car elle repose sur des motifs inexacts ; Pôle emploi fonde le caractère indu de l'allocation versée à Mme A au motif pris que cette dernière cumulait l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation aux adultes handicapés ; or, il est constant que Mme A n'a jamais cumulé les deux allocations ; elle a effectivement bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2018 jusqu'au 30 avril 2019 ; en effet, par courrier en date du 27 février 2019, les services de la CAF demandaient à Mme A la transmission d'informations supplémentaires et notamment la copie de la demande d'allocation supplémentaire d'invalidité ; par courrier en date du 21 juin 2019, la CAF notifiait à Mme A un refus de versement de l'AAH ; ainsi, à la date du 24 juin 2019, date de notification de l'ASS Mme A ne remplissait plus les conditions d'éligibilité à l'allocation aux adultes handicapés, ses droits ayant été interrompus ; c'est la raison pour laquelle la CAF a établi une attestation précisant que Mme A n'avait perçu aucun paiement entre les mois de juillet 2019 à octobre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'entend pas s'opposer à l'autorité de la chose jugée et a réexaminé le dossier au regard de la règlementation en vigueur qui s'impose à l'organisme ;
- à compter du 1er janvier 2017, en application de l'article 87 de la loi de finance n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 pour 2017, les bénéficiaires de l'ASS ne peuvent se voir attribuer un droit ASS simultanément avec un droit à l'AAH ; cette mesure de non cumul ASS/AAH prévoit le versement prioritaire de l'AAH sur l'ASS ; il en résulte qu'en cas d'attribution de l'AAH à compter du 1er janvier 2017 à un bénéficiaire de l'ASS la mesure de non cumul ASS/AAH conduit à l'interruption du versement de l'ASS par Pôle emploi au profit de l'AAH versée par les CAF et les mutualités sociales agricoles ; de même, toute ouverture de droit ASS à compter du 1er janvier 2017 devient impossible si le demandeur d'emploi bénéficie par ailleurs de l'AAH ; le non-cumul s'entend non pas en terme de perception effective ou de non-perception de l'AAH mais bien en terme d'attribution ; une personne ne peut se voir attribuer qu'une des deux allocations au titre du régime de solidarité ; Mme A était bénéficiaire de l'AAH de 2018 à 2020 ; au moment de sa demande d'ASS en juillet 2019, elle n'avait pas droit à une attribution ASS même si elle ne percevait plus l'allocation depuis le 1er mai 2019 ; si l'ASS lui a été attribuée en juillet 2019, c'est seulement parce qu'ils n'avaient pas connaissance de l'attribution de l'AAH ; sinon, l'ouverture de droit ASS aurait été refusée ; si Mme A ne perçoit plus l'AAH ce n'est pas parce qu'elle n'y a plus droit, mais parce que le versement a été suspendu, le droit n'a pas pris fin ; or, à partir du moment où elle a perçu l'AAH, la suspension du versement de ce droit n'a pas pour effet d'en modifier les conditions d'éligibilité, il est donc impossible pour Pôle emploi de lui ouvrir des droits à l'ASS ;
- Mme A perçoit de nouveau l'AAH à compter du 1er mars 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est régulièrement inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 7 juillet 1987. Elle a bénéficié d'une ouverture de droits à l'ASS à compter du 10 juillet 2019. Mme A a bénéficié d'un renouvellement de ses droits à l'ASS jusqu'au 31 octobre 2020. En novembre 2020, suite à un échange de données informatiques entre Pôle emploi et la CAF, l'agence de Cahors a été informée que Mme A a bénéficié de l'AAH entre le 1er novembre 2018 et le 1er novembre 2020. Suite à la transmission d'une attestation de paiement de la CAF, Pôle emploi constate qu'elle a perçu l'AAH pour la période de novembre 2018 à avril 2019. Le 2 décembre 2020, Pôle emploi a annulé l'ouverture de droits à l'ASS de Mme A. Une notification de trop-perçu d'ASS d'un montant de 8 067,30 euros lui a été adressée pour la période du 10 juillet 2019 au 31 octobre 2020. Suite à la demande de Mme A, Pôle emploi, par une décision du 4 mars 2021 lui a accordé une remise de dette partielle ramenant le solde du trop-perçu à 4 000 euros. Le 10 juin 2021, une contrainte a été signifiée à Mme A, à laquelle elle s'est opposée devant le tribunal administratif de Toulouse. Par jugement en date du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la contrainte et enjoint à Pôle emploi de réexaminer la situation et de procéder au calcul des droits de Mme A. Par courrier en date du 2 février 2023, Pôle emploi a confirmé sa première position et le bien-fondé de l'indu mis à la charge de Mme A. Mme A a formé un recours auprès de Pôle emploi qui a été rejeté dans une décision du 11 avril 2023. Par la présente, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et d'enjoindre à Pôle emploi à procéder à un réexamen de sa situation.
2. Aux termes de l'article L. 5423-7 du code du travail alors applicable : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. "
3. En vertu de l'article R. 5421-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi ".
4. Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'aucun cumul entre l'ASS et l'AAH ne pouvait être constaté. En effet, Mme A était bénéficiaire de l'AAH pour la période de février à avril 2019. Ce n'est qu'à compter du 10 juillet 2019 que Mme A a perçu l'ASS de la part de Pôle emploi, alors qu'elle ne percevait plus l'AAH à partir de cette date et n'était donc pas dans la situation de cumul prohibée par la disposition précitée. En conséquence, le tribunal a décidé que Pôle emploi ne pouvait notifier un indu d'ASS d'un montant de 4 000 euros pour la période de juillet 2019 à octobre 2020. En l'espèce, la décision litigieuse du 11 avril 2023 a méconnu l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle a repris, pour confirmer le bien-fondé de l'indu mis à la charge de Mme A, le motif erroné qui a conduit à l'annulation de la contrainte du 27 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être accueilli et fait obstacle à ce que Pôle emploi poursuive la récupération du même indu sur le même fondement auprès de Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 avril 2023 confirmant un indu d'ASS d'un montant de 4 000 euros doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à ce titre, " en tant que de besoin ", par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de Pôle emploi, devenu France Travail, aux dépens :
7. La présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de Pôle emploi, devenu France Travail, aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de Pôle emploi du 11 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Me Séverine Faine, à France Travail et au ministre en charge du travail.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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