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Cour de cassation, 06 mai 1997. 93-17.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.149

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française des grands comptoirs modernes de la Côte-d'Azur (SFGCM), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit ; 1°/ de la société Prisunic, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société SAPAC Magasins populaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Société française des grands comptoirs modernes de la Côte-d'Azur, de Me Garaud, avocat de la société Prisunic et de la société SAPAC Magasins populaires, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1993), que par un contrat dit d'affiliation, conclu le 4 septembre 1985, pour une durée de dix ans, prenant effet le 1er janvier 1983, entre les sociétés Prisunic et SAPAC et la Société française des grands comptoirs de la Côte-d'Azur (la SFGCM), exploitant un magasin, celles-là ont concédé à celle-ci l'usage de leur enseigne et se sont engagées à lui fournir diverses prestations ainsi qu'à mettre à sa disposition la "collection Prisunic" tandis que la SFGCM s'obligeait, notamment, à verser à chacune des sociétés distributrices une commission calculée sur le montant du chiffre d'affaires réalisé; que le 31 octobre 1989, après avoir annulé les commandes passées à la société SAPAC et non encore livrées, la SFGCM fermait son magasin et le rouvrait, en janvier 1990, sous une enseigne concurrente ; Sur le premier moyen : Attendu que, formulant le grief de manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1129 du Code civil, la SFGCM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du contrat d'affiliation ; Mais attendu que l'article 1129 du Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix; d'où il suit que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen : Attendu que la SFGCM fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat d'affiliation était due à ses torts exclusifs et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux sociétés Prisunic et SAPAC alors, selon le pourvoi, que si la victime d'une rupture de contrat due à la faute dolosive de son cocontractant cesse d'être liée par la clause pénale et peut réclamer l'indemnisation intégrale du préjudice causé par cette rupture, le juge ne peut, en revanche, lui accorder en réparation de ce préjudice, et, à titre cumulatif, l'entier bénéfice de la clause pénale et une indemnité particulière excédant les dommages stipulés et qu'en revanche, si elle opte malgré tout pour l'application de la clause pénale stipulée à son profit, elle se lie par ce choix, qui rend alors applicables les dispositions des articles 1152 et 1229 du Code civil, violés par l'arrêt ; Mais attendu que les premiers juges ayant alloué aux sociétés Prisunic et SAPAC, outre l'indemnité stipulée dans le cas de cessation anticipée des relations contractuelles, des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice distinct résultant pour ces sociétés des circonstances ayant entouré la rupture du contrat d'affiliation, il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la SFGCM ait soutenu devant la cour d'appel que l'indemnité précitée constituait une clause pénale ne pouvant être cumulée avec les dommages-intérêts accordés en réparation du préjudice lié au caractère dolosif de son comportement; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française des grands comptoirs modernes de la Côte-d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société française des grands comptoirs modernes de la Côte-d'Azur à payer aux sociétés Prisunic et SAPAC Magasins populaires la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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