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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-85.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.607

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PERRIN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS (REUNION), en date du 18 novembre 1993, qui l'a condamné, pour vol aggravé, à un mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 75 et 76 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, dénaturation des pièces de la procédure, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler tous les actes diligentés à la suite de l'interpellation de Y... ; "aux motifs que le procès-verbal de police n 363 du 10 février 1993 établit que ses auteurs interpellèrent les occupants de la R 5 de Y... à la seule fin de vérifier les documents relatifs à la conduite et au véhicule lui-même ; se bornant à une simple demande de renseignements sur le contenu de la boîte qu'ils apercevaient à l'arrière, ils apprirent alors, par réponse spontanée de Y..., qu'elle contenait des objets récemment volés ; ils conduisaient donc au poste le véhicule et les occupants qui sortirent d'eux-mêmes la boîte pour la remettre avec son contenu aux policiers ; qu'après une interpellation initiale fondée sur l'article R. 137 du Code de la route, ces mêmes enquêteurs agirent conformément aux dispositions de l'article 75 du Code de procédure pénale disposant : "les OPJ et, sous contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés... procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office" ; qu'ils agirent dans le respect dudit article ; que la remise des objets volés par les auteurs ne saurait s'assimiler à une perquisition ; que les critiques arguées ne sont pas fondées et qu'il n'y a lieu de retenir l'exception de nullité soulevée ; "alors que, d'une part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen du procès-verbal du 10 février 1993 que celui-ci ne fait aucune référence à l'article R. 137 du Code de la route, mais que les enquêteurs ont agi d'emblée sur le fondement des articles 20 et 75 du Code de procédure pénale en sorte que la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal incriminé ; "alors que, d'autre part, une perquisition est nulle ainsi que les actes qui ont suivi, si elle a été pratiquée par un officier de police judiciaire alors qu'aucune information n'était ouverte et que l'existence d'un délit imputable à la personne chez qui la perquisition a eu lieu n'était révélé par aucun indice apparent ; qu'il ressort des énonciations du procès-verbal du 10 février 1993, que la fouille du véhicule appartenant au demandeur a précédé l'aveu de ce dernier quant au contenu de son coffre et qu'ainsi l'existence d'un délit précédemment à la fouille n'était révélé par aucun indice apparent ; "alors qu'enfin, les perquisitions et saisies pratiquées par un officier de police judiciaire ne peuvent avoir lieu sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a eu lieu, alors qu'aucune information n'était ouverte et qu'aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée par l'article 53 du Code de procédure pénale des crimes et délits flagrants ; qu'il ressort clairement du procès-verbal que la fouille du véhicule a eu lieu en l'absence de tout assentiment exprès du demandeur" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que des agents de la force publique, lors d'un contrôle routier, ont aperçu dans l'automobile de Bruno Y... un colis ; qu'ils ont demandé son origine aux occupants du véhicule et que ceux-ci, après avoir déclaré qu'il contenait le produit d'un vol, l'ont spontanément remis aux enquêteurs ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'article R. 137 du Code de la route, qui a fondé l'intervention des services de police, n'a pas à être visé au procès-verbal d'interpellation, et que les conditions du contrôle pratiqué par les enquêteurs ne sont pas, en l'espèce, assimilables à une perquisition ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 78-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler tous les actes diligentés à la suite de l'interpellation de Y... ; "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, le demandeur faisait valoir que le contrôle auquel il avait été procédé à son encontre par les policiers le 10 février 1993, était un contrôle d'identité ; que, dès lors, le procès-verbal aurait dû viser à peine de nullité l'article 78-2 du Code de procédure pénale et qu'en ne s'expliquant pas spécialement sur cet argument péremptoire de la défense, l'arrêt attaqué encourt la censure de la Cour de Cassation" ; Attendu qu'aucune nullité ne saurait résulter de ce que le procès-verbal d'interpellation du prévenu n'ait pas visé l'article 78-2 du Code de procédure pénale, dès lors que cette interpellation n'avait pas été réalisée à l'occasion d'un contrôle d'identité ; Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 382 de l'ancien Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol avec effraction et en réunion ; "alors que, tout jugement en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et qu'en se bornant à constater que les faits reprochés étaient reconnus et établis par le dossier et les débats et que le tribunal les avait correctement qualifiés, la cour d'appel a méconnu ce principe" ; Attendu qu'après avoir rappelé dans l'arrêt attaqué les termes de la prévention et relevé, par motifs propres ou adoptés, que Y... ayant reconnu les faits, tant en première instance qu'en appel, les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis, les juges ont donné une base légale à leur décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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