Texte intégral
N° RG 23/03916 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7A2
Nom du ressortissant :
[H] [D]
[D]
C/
LE PREFET DU [Localité 6]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [D]
né le 01 Mars 1985 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant, assisté de Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO, substitué par Maître VIALLE Manon, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2023 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [H] [D] à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis probatoire durant un délai de deux ans pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jour, en présence d'un mineur, par conjoint commis en récidive sur la personne d'[T] [S], [H] [D] ayant exécuté la partie ferme de la peine du 24 novembre 2021
(mandat de dépôt en date de ce jour) au 10 mai 2023.
Par arrêté pris le 13 juin 2022, le préfet du [Localité 6] a ordonné l'expulsion du territoire français de [H] [D], à qui la décision a été notifiée le 30 juin 2022.
Par décision en date du 10 mai 2023, notifiée le même jour à 9 heures 25, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 11 mai 2023, enregistrée à 15 heures 11, le préfet du [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [H] [D] pour une durée de vingt-huit jours (première prolongation).
Par requête du 11 mai 2023, enregistrée à 15 heures 36, [H] [D] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 12 mai 2023 à 15 heures 21, notifiée le même jour à 16 heures 50 à [H] [D], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a joint les deux requêtes, déclarées toutes deux recevables, déclaré la décision prononcée et la procédure régulières et prolongé la rétention administrative de [H] [D] pour une durée de 28 jours, exposant que celui-ci n'a aucune garantie de représentation alors qu'il a fait connaître son refus de quitter le territoire français et ne démontre pas que son état de santé médical, dont il a été tenu compte dans le cadre de la décision du préfet, est incompatible avec son placement au centre de rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2023 à 17 heures 22, [H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté, la prolongation de son maintien en rétention ne pouvant selon lui être ordonnée puisque la préfecture n'a pas motivé l'arrêté contesté en tenant compte des éléments de l'espèce s'agissant de ses garanties de représentation et de sa vulnérabilité, eu égard à la motivation stéréotypée de la décision, et ayant fait une erreur d'appréciation tant en ce qui concerne ses garanties de représentation que sa vulnérabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mai 2023 à 10 heures 30.
[H] [D] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [H] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel qu'il a confirmé, exposant toutefois se désister de son premier argument tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte (chaîne des délégations de compétence). Il reprenait pour le surplus le contenu de ses conclusions, ajoutant que [H] [D] a remis au préfet lors de son audition ses ordonnances médicales, avant d'indiquer que le préfet n'a pas examiné de façon suffisemment détaillée sa situation, notamment en ce qui concerne sa vulnérabilité, la motivation ne tenant pas compte des documents médicaux remis alors que son état nécessite une surveillance médicale régulière dont il lui est impossible de bénéficier au sein du centre de rétention administrative.
Le préfet du [Localité 6], représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, exposant que le préfet a bien motivé sa décision, en soulignant que la personne chez qui [H] [D] se dit domicilié dans [Localité 4] n'est ni une parente ni sa compagne, et qu'ayant été incarcéré depuis novembre 2021, il ne pouvait contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation des enfants, sachant que du fait des violences commises sur sa compagne en présence des enfants il constitue une menace pour l'ordre public et ne peut se prévaloir de la régularité de son titre de séjour. Selon le préfet, sa situation médicale a été examinée avec un détail suffisant pour tenir compte d'une éventuelle vulnérabilité, ajoutant que [H] [D] a indiqué devant le juge des libertés et de la détention qu'il ne souhaite de toute façon pas quitter le territoire français.
[H] [D] a eu la parole en dernier lors de l'audience. Il exposait ne pas être fier de ce qu'il a fait, demandait une nouvelle chance, disant vouloir s'occuper de ses enfants et être bénéficiaire d'une promesse d'embauche. Il se disait domicilié chez sa nouvelle compagne, Mme [R] [F], et avoir toujours versé de l'argent pour ses enfants même quand il était en prison.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [H] [D], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Selon les dispositions des articles L 742- 1 et L 742-3 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L741-1.
La motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative de [H] [D] pris le 10 mai 2023 par le préfet du [Localité 6] retient que :
- [H] [D] se dit domicilié chez une amie, Mme [R] [F], sans en justifier et qu'en tous cas il ne justifie pas d'un logement personnel stable,
- il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence, puisqu'il déclarait comme seules ressources le fruit de son travail en prison,
- il a déjà été condamné à trois reprises, dont deux fois pour des faits de violence par conjoint et que s'il est père de trois enfants, il ne justifie pas contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants,
- il est démuni de tout document d'identité et de voyage,
- l'évaluation de sa vulnérabilité ne démontre pas que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention administrative, même s'il déclare avoir eu un infarctus en 2022, être traité pour le coeur, sujet à thrombose ou à l'hypertension et être dépressif, sachant qu'il peut solliciter en cours de rétention un examen médical par le médecin de l'OMII.
Les pièces reproduites au dossier font toutefois apparaître que [H] [D] est en possession de sa carte d'identité tunisienne.
Son audition par un fonctionnaire de la DZPAF le 28 avril 2023 lui permettait de préciser qu'il a eu deux enfants, âgés de 3 et 5 ans, avec Mme [T] [S], dont il est séparé, après avoir eu un premier enfant d'une précédente union, [H] [D] exposant avoir l'autorité parentale sur les trois enfants. Il ajoutait avoir toujours travaillé comme cariste depuis la régularisation de sa situation administrative en 2019 et faisait état de ses problèmes de santé (infarctus, tendance à la thrombose et à la dépression), avec un suivi à l'hôpital de [Localité 3].
La fiche établie le même jour en ce qui concerne son état de vulnérabilité faisait état de documents remis par [H] [D] sous pli confidentiel, s'agissant d'un traitement pour le coeur après son infarctus en 2022, de son hypertension et d'un suivi psychiatrique concernant sa dépression.
Sa fiche pénale annexée au dossier fait état d'une détention qui s'est déroulée du 24 novembre 2021 au 6 avril 2023 sans qu'il ait eu à être transféré dans un établissement spécialisé en psychiatrie ou à bénéficier de soins spécifiques à cet égard.
[H] [D] n'a par ailleurs joint aucun justificatif de sa situation, médicale ou non, à sa déclaration d'appel.
Dans ce contexte, la motivation de l'arrêté contesté est suffisante tant en ce qui concerne sa situation personnelle que son état de vulnérabilité, la décision contestée étant motivée de façon suffisamment détaillée sur ces deux points en ce qu'elle a repris divers éléments de la situation de [H] [D] pour les critiquer, et il n'est pas démontré que le préfet aurait fait une erreur d'appréciation tant s'agissant des garanties de représentation de [H] [D], manifestement inexistantes puisqu'il est sans domicile personnel et sans emploi, la déclaration d'embauche dont il se targue n'étant pas produite au dossier, qu'en ce qui concerne sa vulnérabilité, sachant qu'il n'est pas démontré que son état de santé est incompatible avec la poursuite de la mesure de rétention administrative et [H] [D] ne démontrant pas qu'il ne lui a pas été possible d'être vu par un médecin dans un délai satisfaisant après son arrivée au centre de rétention le 10 mai 2023.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Françoise BARRIER
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