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Cour d'appel, 04 juillet 2018. 16/07992

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/07992

Date de décision :

4 juillet 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2018 N° RG 16/07992 AFFAIRE : F... C... G... ... C/ SA ENEDIS anciennement ERDF Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 20 Octobre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : 3 N° Section : N° RG : 2014F01361 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Véronique H... Me Bertrand X... TC NANTERRE MP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: F... C... G... [...] de Montcarbier [...] Représenté(e) par Maître Véronique H... de la Y..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et par Maître F. Z..., avocat plaidant au barreau de BEZIERS SA LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL SOLATRAG [...] [...] Représenté(e) par Maître Véronique H... de la Y..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et par Maître F. Z..., avocat plaidant au barreau de BEZIERS APPELANTES **************** SA ENEDIS anciennement ERDF N° SIRET : 444 608 442 [...] [...] Représentée par Maître Bertrand X... I... E...-D... A... AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Maître P. B... avocat plaidant au barreau de MARSEILLE INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2018, Madame Sophie J..., présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie J..., Présidente, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE L'avis du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général a été transmis le 10 janvier 2018 au greffe par la voie électronique La société Languedocienne de travaux publics et de génie civil (ci-après 'la société Solatrag') a pour activité la production d'électricité d'origine renouvelable. Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10février2000 a organisé les modalités de conclusion des contrats d'achat de l'électricité ainsi produite entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de celle-ci. Cette loi a donné lieu aux décrets d'application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et aux arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 qui fixent les prix d'achat. Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure avec les producteurs intéressés un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs. Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de France, devenue Enedis (ci-après 'la société Enedis'). Dans le cadre de cette réglementation, la société C... G... a décidé de l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 228 kW, sur la commune d'Agde. Le 10 juillet 2010, elle a signé avec la société Solatrag une promesse de bail emphytéotique aux fins d'installation et d'exploitation par la société C... G... d'une centrale photovoltaïque en toiture de bâtiments appartenant à la société Solatrag, moyennant la prise en charge par la société C... G... des travaux de réfection et de désamiantage de la toiture et le versement d'un loyer annuel. Le projet étant soumis à proposition technique et financière de raccordement au réseau (ci-après 'PTF'), le délai d'instruction de la demande de raccordement était de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète. La société Solatrag a ainsi envoyé une demande de raccordement dont la société Enedis a accusé réception au 31 août 2010 par lettre du 8 octobre 2010. Aucune PTF n'a été reçue par la société Solatrag. Le décret du 9 décembre 2010 entré en vigueur le 10 décembre 2010 a suspendu pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par certaines installations photovoltaïques, aucune demande de contrat d'achat ne pouvant être déposée durant la période de suspension et les demandes suspendues devant faire l'objet, à l'issue de la période de suspension, d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau. Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF. A l'issue de ce moratoire, un arrêté du 4 mars 2011 a fixé le prix d'achat de cette électricité à des tarifs inférieurs à ceux prévus par les arrêtés antérieurs et exclu du bénéfice de l'obligation d'achat les installations d'une puissance supérieure à 100 kWc, désormais soumises à une procédure d'appel d'offres. A la fin de la période de suspension, la société Solatrag n'a pas déposé de nouvelle demande de raccordement. Soutenant que la société Enedis avait commis des fautes, la société Solatrag l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de son préjudice. La société Enedis a appelé en garantie la société C... G.... Par jugement contradictoire du 20 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a : - joint les procédures ; - débouté la société Solatrag et la société C... G... de toutes leurs demandes ; - dit qu'il n'y a lieu à statuer sur la demande de la société Enedis ; - condamné in solidum la société Solatrag et la société C... G... à payer à la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration reçue le 8 novembre 2016, les sociétés Solatrag et C... G... ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 janvier 2018, les sociétés Solatrag et C... G... demandent à la cour de : - constatant la faute de la société Enedis consistant en l'absence de transmission dans le délai réglementaire de trois mois d'une proposition technique et financière et en la violation de l'obligation d'instruction des dossiers de manière non-discriminatoire ; - constatant l'existence du lien de causalité aussi bien sur la causalité adéquate que sur l'équivalence des conditions ; - constatant l'absence d'une quelconque pièce venant démontrer l'augmentation prétendue par la seule société Enedis des demandes de raccordements durant la dernière semaine d'août 2010 ; - constatant l'absence de production de la file d'attente par la société Enedis malgré sommation; - rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu'il appartenait donc à la société Enedis de produire la file d'attente des dossiers de demande de raccordement ; - constatant que la société Enedis est soumise à une obligation de résultat par l'absence d'aléa sur la réalisation de sa prestation ; - constatant que la société Enedis n'a pas même respecté une obligation de moyens en embauchant uniquement 18 intérimaires à l'automne 2010 alors que la période était prétendument critique ; - constatant la parfaite connaissance par la société Enedis du problème des retards dans le traitement des demandes de raccordement excluant toute imprévisibilité et toute extériorité, et par voie de conséquence toute force majeure ; - constatant la baisse très importante des demandes de raccordement en soutirage et l'application de la même documentation technique aux demandes de raccordement en injection, excluant toute irrésistibilité, et par voie de conséquence toute force majeure ; - constatant l'aveu de la société Enedis devant l'Autorité de la concurrence de ne pas avoir traité les dossiers dans l'ordre chronologique, fait constitutif de discrimination ; - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute commise par la société Enedis ; - constatant la pérennité du tarif d'achat et la fiabilité de la technologie photovoltaïque ; - constatant la fiabilité des prévisions de production d'énergie par la transmission de pièces afférentes à plusieurs dizaines de centrales en fonctionnement ; - constatant que la jurisprudence indemnise dans une telle hypothèse (contrat d'achat obligatoire à un tarif connu pour une durée déterminée) la perte de marge sur le contrat perdu ; - constatant que même l'application de la théorie de la perte de chance aboutit à l'indemnisation de près de 100% de la perte de marge ; - infirmer le jugement en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société Enedis et débouté la concluante de sa demande indemnitaire ; - condamner la société Enedis au paiement de la somme de 14 400 euros correspondant au coût du désamiantage qui ne sera pas pris en charge par la société C... G... ; - condamner la société Enedis au paiement de la somme de 74 624 euros correspondant à la perte de loyer sur le contrat de 20 ans ; - confirmer le rejet des demandes formulées contre la société C... G... ; - condamner en outre la société Enedis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Buquet-Roussel-de-Carfort. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 février 2017, la société Enedis demande à la cour de : A titre principal, - constater que suite à l'intervention du décret du 9 décembre 2010, la société C... G... a résilié de son propre chef la promesse de bail emphytéotique qu'elle avait conclue avec la société Solatrag ; - dire et juger que les rapports entre la société Solatrag et la société C... G... lui sont inopposables; - en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 20 octobre 2016 ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait réformer le jugement entrepris et devait retenir une quelconque condamnation de quelque nature que ce soit à son encontre, - dire et juger que la société C... G... soit condamnée à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations de quelque nature que ce soit qui pourraient être mises à sa charge y compris frais et dépens ; En tout état de cause, - condamner tout succombant à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Bertrand X..., AARPI - A... Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le ministère public, dans son avis notifié aux parties le 10janvier2018, sollicite de la cour qu'elle tire les conséquences de l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 15 mars 2017 dans l'affaire C-515/16 et adopte les points de droit suivants ' le mécanisme de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité, en application des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, doit être considéré comme une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat. En effet, dès lors qu'il accorde un avantage aux producteurs de cette électricité, cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres et d'avoir une incidence sur la concurrence ; sont ainsi réunis les critères de l'aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les arrêtés susvisés, pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 108 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont entachés d'illégalité, et, dès lors, ne peuvent être appliqués à la présente affaire'. Il s'en rapporte enfin à la sagesse de la cour sur le caractère juridiquement réparable d'un ou de plusieurs préjudices invoqués par l'intimée, qui pourrait reposer sur un fondement autre que les arrêtés ministériels susmentionnés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2018. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Les sociétés Solatrag et C...G... soutiennent que la société Enedis avait l'obligation de mettre à disposition la PTF au plus tard le 30novembre2010, la demande complète de raccordement ayant été reçue par la société Enedis le 30août2010, et qu'en ne lui adressant aucune PTF la société Enedis a commis une faute qui ouvre droit à réparation. Elles font valoir que le préjudice découlant de l'annulation du contrat de bail est constitué du coût du désamiantage qui ne sera pas pris en charge par la société C... G... (14.400€) et de la perte de loyer sur le contrat d'une durée de 20 ans (74.624€). Les sociétés Solatrag et C...G... font valoir également que la société Enedis a violé son obligation légale d'instruire les dossiers sans discrimination, que dans une décision du 14 février 2013 l'Autorité de la concurrence a ainsi indiqué poursuivre une enquête sur ce point car les éléments recueillis étaient de nature à mettre en évidence des pratiques discriminatoires, que dans un audit réalisé par elle-même la société Enedis reconnaît que le traitement des demandes a répondu à d'autres règles que leur date d'enregistrement, qu'alors que la demande de raccordement n'a pas été instruite dans les trois mois une autre société a obtenu une PTF en moins de cinq semaines et un GAEC a obtenu une PTF le 23novembre2010 pour une demande du 31août 2010 alors qu'il était situé près de 150 places plus loin dans la file d'attente et qu'ainsi le principe de sa demande est justifié sur ce seul fondement. Les sociétés Solatrag et C...G... prétendent que le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et les préjudices est établi dès lors que la seule violation du délai de trois mois ouvre droit à réparation, que l'abandon du projet n'est pas la conséquence d'un choix mais de l'application de l'arrêté du 4mars 2011 disposant que seules les centrales d'une puissance inférieure à 100 kWc bénéficient de l'obligation d'achat, qu'aucun aléa n'affecte le processus contractuel dès qu'une PTF est émise et que le tarif d'achat n'est pas susceptible d'être revu au vu de l'article 3 de l'arrêté du 12janvier2010 disposant que la date de demande complète de raccordement détermine les tarifs applicables. Elles ajoutent que la perte de chance est certaine et s'appuient sur des précédents reconnaissant des ratios d'indemnisation très élevés pour s'estimer bien fondées à solliciter 'l'indemnisation de [l']entier préjudice correspondant à la perte de marge nette sur la durée du contrat'. Sur l'appel en garantie formé par la société Enedis, les sociétés Solatrag et C...G... font valoir qu'aucune faute de la part de la société C... G... n'est démontrée, que cette dernière a dû rompre le bail parce qu'elle ne pouvait développer la centrale initialement prévue en raison de l'arrêté du 4mars 2011 consécutif au moratoire et que le redimensionnement de la centrale à 100kWc était impossible du fait de la baisse du tarif d'achat et de l'obligation de désamianter l'intégralité de la toiture et non une partie. La société Enedis, tout en sollicitant la confirmation du jugement, fait observer que les premiers juges se sont mépris sur les relations entre les parties car la société Solatrag n'a pas déposé de demande de raccordement, qu'à la suite du décret du 9décembre2010 la sociétéC...G... a résilié de son propre chef la promesse de bail emphytéotique conclue avec la sociétéSolatrag et que ces rapports lui sont inopposables. Elle ajoute qu'en tout état de cause rien ne justifie sur la base d'une promesse de bail le préjudice de la société Solatrag qui est selon elle aléatoire. Au préalable, la cour relève en premier lieu que les appelantes sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions sur lequel elle statue conformément à l'article 954 du code de procédure civile, l'indemnisation des préjudices constitués du coût de désamiantage non pris en charge par la société C... G... et de la perte de loyer sur le contrat de bail et non de la perte de marge nette sur la durée du contrat d'achat d'électricité qu'elles évoquent en page 16 de leurs conclusions. La cour relève en second lieu que, contrairement à ce qu'affirme la société Enedis, la société Solatrag justifie avoir formé une demande de raccordement en produisant d'une part une fiche de collecte de renseignements, certes non datée, complétée par la société Solatrag domiciliée [...] et précisant comme localisation du site de production 'Centrale solaire Solatrag' à Agde, et d'autre part une lettre datée du 8octobre2010 adressée par la société Enedis à 'Centrale solaire Solatrag' à l'adresse de la société Solatrag figurant sur la fiche de collecte de renseignements, cette lettre accusant réception de la demande de PTF pour la centrale solaire Solatrag. 1- Sur les fautes * Sur le non respect du délai Il résulte de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre et de son annexe1 que la société ERDF, devenue Enedis, avait l'obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement complète. L'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel d'Enedis applicable à compter du 3 juillet 2010 (ERDF-PRO-RAC 14E version v.1) pour les installations d'une puissance supérieure à 36 kVA, prévoit que ' A l'issue de cet examen et lorsque le dossier est complet, la demande de raccordement est qualifiée. La date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossier lorsque celui-ci est complet ou à la date de réception de la dernière pièce manquante. ERDF confirme par courrier postal ou électronique au demandeur que son dossier est complet. A cette occasion, ERDF communique également la date de qualification de sa demande de raccordement... ainsi que le délai d'envoi de l'offre de raccordement'. L'article 8.2.1 de ce document précise qu' 'à compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement (...) n'excédera pas trois mois quelque soit le domaine de tension de raccordement'. Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur. En l'espèce, comme il a été rappelé plus haut, la société Enedis a, par lettre du 8octobre2010, accusé réception de la demande de PTF formée par la société Solatrag au 31août2010, et non le 30août2010 comme l'exposent les appelantes, sans toutefois en constater la complétude qui n'a cependant pas été remise en cause ultérieurementpar la société Enedis. Le délai de trois mois pour adresser une PTF a donc couru à compter du 30août2010. Aucune PTF n'a été établie. En manquant à son obligation d'adresser une PTF à la société Solatrag dans le délai de trois mois prévu par les textes, soit le mardi 30novembre2010 minuit au plus tard, la société Enedis a commis une faute. * Sur le traitement discriminatoire Les appelantes se prévalent également d'un traitement discriminatoire de la demande de raccordement déposée par la société Solatrag. La décision du 14 février 2013 de l'Autorité de la concurrence concerne des pratiques reprochées à la société ERDF dans le traitement des demandes de raccordement des installations photovoltaïques et des pratiques de favoritisme de la société ERDF vis-à-vis de la société EDF EN, et, au vu des éléments recueillis, n'exclut pas que 'lors de la période ayant précédé le moratoire, les filiales ERDF et RTE qui reçoivent les demandes de raccordement aient pu favoriser le traitement des projets portés par les filiales photovoltaïques du groupe de manière à ce que ces dernières puissent bénéficier des tarifs d'achat pré-moratoire beaucoup plus avantageux au plan économique'. Elle en conclut que l'instruction au fond doit être poursuivie. Aucune preuve de ce que cette instruction ait finalement abouti à mettre en évidence de telles pratiques n'est cependant rapportée et cette décision est en outre insusceptible de caractériser une discrimination dont la société Solatrag aurait été elle-même victime. Les deux dossiers cités par les appelantes pour étayer les allégations de traitement discriminatoire ne sont pas plus probants. L'un concerne la société Hélios production dont la demande a été déclarée complète le 28 octobre 2010 mais qui n'a pas échappé au moratoire. L'autre concerne la proposition de raccordement adressée le 23 novembre 2010 au GAEC de Coatyliven, dépendant de l'agence de l'Ouest de la société Enedis à Laval, différente de celle ayant traité la demande de la société Solatrag et qui mentionne que la demande a été déclarée recevable le 30août 2010. La seule remise à un producteur d'une PTF dans les délais requis ne caractérise pas davantage la discrimination alléguée, mais seulement la capacité de la société Enedis à traiter certaines des demandes dans le délai maximum qui lui était imparti. Aucun traitement discriminatoire n'est donc caractérisé. 2- Sur le lien de causalité L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30novembre2010 minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Solatrag aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité. L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30novembre2010 et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre 2010 à 23 heures 33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010 les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit. Quand bien même la société Enedis aurait respecté le délai qui lui était imparti, la société Solatrag, qui n'avait aucune raison de retourner la PTF au plus vite, n'aurait pas pu l'accepter et la renvoyer avant le 1er décembre 2010 minuit. Les préjudices allégués, constitués du coût de désamiantage non pris en charge par la société C... G... et de la perte de loyer sur le contrat de bail résultant de la résiliation par la société C... G... de la promesse de bail emphytéotique, n'ont donc pas pour cause déterminante le défaut d'envoi par la société Enedis d'une PTF mais la date de la demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9décembre2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2décembre2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4mars2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et les préjudices invoqués par les sociétés Solatrag et C...G... n'est donc pas établi. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant contradictoirement, Dit que la société Enedis a commis une faute à l'égard de la société ; Dit que le lien de causalité entre cette faute et les préjudices alléguéspar les sociétés Solatrag et C...G... n'est pas établi; Confirme en conséquence le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne in solidum la société Languedocienne de travaux publics et de génie civil (ou société Solatrag) et la société C...G... à payer à la SA Enedis la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Condamne in solidum la société Languedocienne de travaux publics et de génie civil (ou société Solatrag) et la société C...G... aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie J..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La présidente,

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