Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et le troisième moyen, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que faisant valoir que M. X... s'était porté caution solidaire du remboursement d'un prêt qu'elle avait consenti à la société Madeleine, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la caisse d'épargne) l'a assigné en exécution de cet engagement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2006) a accueilli cette demande ;
Attendu, d'abord, que, saisie d'un moyen de défense tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1326 et 2015 du code civil relatives à la mention manuscrite exigée en matière de cautionnement, la cour d'appel, devant laquelle était produit l'acte constatant l'engagement litigieux, s'est prononcée sur un moyen qui était dans le débat en retenant qu'en raison de son caractère authentique un tel acte échappait à cette exigence ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que M. X... était le créateur et l'un des deux associés de la société Madeleine, la cour d'appel a, sans encourir le grief de la première branche du deuxième moyen, écarté l'argumentation développée par l'intéressé pour rechercher la responsabilité de la caisse d'épargne du chef de prétendus risques attachés à l'opération financée par le prêt cautionné, en retenant que celui-ci avait été consenti à ladite société à l'effet de financer l'achat d'un fonds de commerce dont la situation financière était saine dès lors que les résultats des trois années précédentes étaient bénéficiaires et en hausse, de sorte que les perspectives de rentabiliser l'opération étaient normales et ne présentaient pas de facteur de risque excédant celui inhérent à toute entreprise ;
Attendu, en outre, qu'ayant constaté que M. X... ne produisait aucun élément de preuve propre à permettre l'évaluation des biens et revenus dont il disposait lors de la souscription du cautionnement litigieux, la cour d'appel en a déduit, sans encourir le grief de la seconde branche du deuxième moyen, qu'il ne pouvait être admis à invoquer une prétendue disproportion entre le montant de celui-ci et ses facultés contributives ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés du jugement fixant le montant de la créance de la caisse d'épargne du chef du prêt cautionné, que le taux des intérêts produits par celui-ci s'élevait à 5,80 % majoré de trois points ; que le troisième moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
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