Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-17.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.005
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10943 F
Pourvoi n° F 18-17.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association La Source, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... A..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Centre Val-de-Loire, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association La Source, de Me Haas, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association La Source aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association La Source.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame A... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'association LA SOURCE à verser à Madame A... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'association La Source expose, analyse et commente longuement les conclusions de l'audit réalisé après alerte du médecin du travail et du CHSCT, qui sont très défavorables à Mme F... A.... Il y est écrit qu'elle a un "mode de management du chef de service qui génère des dégradations nettes de la dignité de l'individu dans la relation directe et/ou des conditions de travail de l'ensemble de l'équipe du FAR (...) Nous pouvons penser que la chef de service se trouve en difficulté devant les équipes dans les situations suivantes : organiser les réunions, écouter les questions de l'équipe, conjuguer son ordre du jour et les questions de l'équipe, contrôle du travail, respecter le cadre légal, faire appliquer les procédures, réceptionner les comptes et les justificatifs, envoi à la comptabilité, prendre connaissance des directives, faire les procédures, faire appliquer tes procédures." Toutefois, les conclusions de cet audit datent d'octobre 2008 et Mme F... A... sera licenciée en novembre 2009. Si cet audit, peut illustrer le contexte, éclairer l'historique de la situation, il ne peut fonder le licenciement compte tenu du temps écoulé entre le résultat de l'audit et le licenciement. Il convient d'examiner la situation en 2009, au regard de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Il est souligné que Mme F... A... suite à La réunion, en octobre 2008, au cours de laquelle il a été porté à sa connaissance, les conclusions de cet audit, a, dans un premier temps, démissionné sans que cela soit suivi d'effet, puis a été placée en arrêt de maladie du 25 novembre 2008 au 02 mars 2009. Mme F... A... a travaillé, postérieurement à cet audit, qui en effet l'accablait, en tenant compte de ses arrêts maladie et de ses congés, du 02 mars au 26 mars 2009, du 19 avril au 30 avril 2009, du 24 mai au 20 août 2009 et enfin du 22 septembre 2009 à la fin de son préavis de 4 mois suite à son licenciement notifié le 06 novembre 2009. Il en résulte que le temps passé à son poste est faible face à l'avalanche de reproches qui lui sont faits dans la lettre de licenciement alors que, durant les 17 années précédentes, aucun grief ne lui avait été adressé. La lettre de licenciement n'est d'ailleurs, jusqu'à la page 9, qu'un exposé des manquements antérieurs de plus de 2 mois à l'engagement de la procédure de licenciement. II ressort de la lettre de licenciement que onze griefs sont reprochés à Mme F... A..., pour fonder son licenciement qui sont repris ci après : Sur l'absence d'information du directeur relative au fonctionnement quotidien du foyer: L'obligation d'information "quotidienne" du directeur n'est pas imposée par la fiche de poste signée par Mme F... A.... Cependant, il ne lui est pas reproché une absence d'information quotidienne mais une absence d'information sur le fonctionnement quotidien qui peut alors être donnée de manière groupée. Le chef de service doit informer le directeur "de toute situation qu'il estime hors du champ de sa compétence, ou pour laquelle des difficultés de toute nature entravent son action." Les premiers incidents concernant des contrats de travail à durée déterminée datent de mars 2009, et ont fait l'objet d'un courrier "d'observations" et ne peuvent pas fonder le licenciement en ce qu'ils étaient prescrits quand il a été notifié et avaient déjà été sanctionnés. Quant à ceux du 26 septembre 2009, le directeur en a été avisé par la directrice de l'association, le 29 septembre 2017. Mme F... A... aurait dû, elle-même, informer son directeur des difficultés concernant ces contrats de travail à durée déterminée compte tenu des conséquences découlant de leur formalisme. Le grief est fondé. Sur le manque d'implication sur le projet informatique : Faute de pièce produite pour étayer ce grief, il sera écarté comme non justifié. Sur le comportement déloyal à 1 'égard de la direction pour diviser l'équipe des éducateurs en deux, par exemple : présenter les courriers que lui adresse le directeur aux éducateurs, afin de les placer dans une situation d'arbitrage qu'ils n'ont pas à adopter : Le seul courrier dont il est question est celui concernant la trancheuse à pain, incident de juillet 2009. Si la date à laquelle le directeur en a eu connaissance n'est pas connue de la cour, cet affichage de la note commentée par Mme F... A... n'a rien de fautif, s'agissant d'une simple information de la raison pour laquelle la trancheuse à pain est retirée, dans l'attente d'une trancheuse sécurisée. Sur le défaut d'organisation du calendrier invitant les usagers et les organismes de tutelle aux réunions d'évaluation qui concernent l'usager : Cette demande a été présentée le 2 mars 2009, date du retour de la salariée, le travail devant être rendu le 9 mars 2009. Le document sera fait pour le 16 mars sur demande de report de délai, accepté. Outre que le reproche est tardif, il n'est pas fondé. Sur le fait de ne pas avoir adressé au service comptable de l'association, les éléments permettant de facturer les repas du 2éme trimestre : Mme F... A... aurait dû transmettre l'information courant juillet 2009. Elle a été présente du 24 mai au 20 août 2009, Elle a été relancée le 15 septembre 2009 et a traité cette demande dans les 15 jours suivants. Mme F... A... ne peut justifier ce retard comme elle le fait, par ses congés pour maladie ou congés payés. Elle avait largement le temps de faire ce travail, en juillet et août avant ses congés payés. Le grief est fondé mais en l'absence de preuve du caractère intentionnel du retard, ce grief relève d'une insuffisance professionnelle et non d'une attitude fautive. Sur le fait de ne pas respecter la réglementation pour M. H. M.M. car cette personne dispose de deux contrats différents pour une journée travaillée, le même jour le 21.09.2009. Il en résulte une interrogation pour la rédaction du contrat car comment le salarié peut-il passer de 6 h contractuelles à 10 h contractuelles payées 4 h sur son prochain remplacement ? Selon la fiche documentaire produite par l'association La Source (pièce 40), il n'appartient pas à la chef de service d'établir les contrats de travail, qui le sont par le secrétariat lequel doit les transmettre à la direction, le rôle du chef de service n'étant que de les faire signer par le salarié et de les retourner au secrétariat. Le grief n'est pas fondé. Sur le fait que Mme J... est à mi-temps pour une durée de 24H30 du 23 au 27.09.2009 ce qui ne respecte pas non plus la réglementation : Comme pour le grief précédent, ce n'est pas le rôle du chef de service d'établir les contrats, le grief n'est pas fondé. Sur le fait de ne pas avoir traité l'information des personnels généraux afin de les inviter à participer à la réunion d'auto évaluation des établissements : Aucune pièce n'est produite pour justifier cette carence, le grief n'est pas fondé. Sur le fait que des contrats de travail à durée déterminée ont été signés le 29.09.2009 par la direction générale alors qu'ils avaient commencé, le 26.09.2009 : Comme pour le grief précédent, ce n'est pas le rôle du chef de service d'établir les contrats ni de les transmettre à la direction, par contre, il doit les faire signer par le salarié. En l'espèce, Mme F... A... a fait travailler des salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée sans contrat de travail signés par la direction. Mme F... A... aurait dû veiller à ce que ces contrats soient signés avant d'accepter dans son service ces salariés, toutefois, ce n'est pas ce qui lui est reproché, le grief n'est donc pas fondé. Sur le fait qu'un nouveau conflit ouvert oppose Mme F... A... à un AMP au motif de modifications d'horaires : cette situation a été traitée en adressant au directeur, un courrier dont copie à cette salariée et au délégué syndical ; ne pas communiquer avec le salarié pour gérer le conflit : La salariée concernée a, elle même, informé le directeur du FAR du conflit l'opposant à sa chef de service, suite à la demande de celle- ci de changer son horaire le lundi 28 septembre 2009. Mme F... A... a adressé au directeur et à la salariée un courrier qui se justifiait par la nécessité d'information de son supérieur et dont l'absence aurait pu lui être reprochée, comme cela a été fait pour le premier grief, visé ci-dessus. Il n'est pas justifié d'une absence de communication directe avec la salariée concernée pour régler le problème naissant et anodin d'une contestation sur une modification d'horaire, concernant une journée. Le grief n'est pas fondé. Sur la délégation sans autorisation, ni motif, de la gestion des horaires du personnel à une éducatrice, cette position renforçant la division de l'équipe : L'association La Source indique qu'elle a appris, lors du litige cité précédemment avec un AMP, au motif de modifications d'horaires, que la gestion des horaires était déléguée, Cependant aucune pièce n'est produite .qui justifierait d'une telle délégation si ce n'est le courrier de l'AMP, se plaignant que Mme F... A... lui a demandé de contacter une collègue pour un changement d'heure. Ce seul courrier ne peut pas être considéré comme une délégation des tâches de Mme F... A.... Le grief n'est pas fondé. En conclusion, les seuls griefs retenus sont le défaut d'information donné au directeur de la difficulté concernant les contrats de travail à durée déterminée et la transmission tardive des documents comptables pour facturer les repas. Ces deux seuls griefs, concernant deux incidents, ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement d'une salariée qui avait une ancienneté, sans reproche, de 17 années sur les 18 années passées au service de son employeur et ce tant du point vue disciplinaire qu'au plan de l'insuffisance professionnelle. Le jugement du conseil de prud'hommes de Tours est infirmé sur ce point. Sur les conséquences financières du licenciement En considération de la situation particulière de la salariée, notamment du salaire moyen dont elle bénéficiait (3655.75 € par mois), de son âge (55 ans) et de son ancienneté (18 ans) au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi étant observé qu'elle ne justifie pas de sa situation, des circonstances de la rupture, il lui sera alloué la somme de 23000 € en réparation de son préjudice. » ;
ALORS d'abord QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir examiné les onze griefs énoncés en page neuf de la lettre de licenciement de Madame A..., la Cour d'appel a considéré que les deux seuls griefs retenus comme fondés ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi sans avoir examiné les manquements dont faisait état l'association employeur dans les huit premières pages de la lettre de licenciement de Madame A..., susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle de la salariée, au motif inopérant qu'ils étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS ensuite QU'en vertu de l'article L. 1332-4 du Code du travail, seuls les faits fautifs ne sont plus susceptibles d'être invoqués par l'employeur au soutien d'une mesure de licenciement au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où ce dernier en a eu connaissance ; qu'en conséquence, des manquements non fautifs antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement peuvent valablement être invoqués par l'employeur afin de caractériser l'insuffisance professionnelle d'un salarié, justifiant, selon lui, son licenciement ; qu'en l'espèce, en excluant que l'audit réalisé en octobre 2008 et dont les conclusions, selon ses propres constatations, étaient très défavorables à Madame A... puisse fonder le licenciement de cette salariée « compte tenu du temps écoulé entre le résultat de l'audit et le licenciement » et en écartant, plus généralement, l'ensemble des manquements invoqués par l'employeur dans les huit premières pages de la lettre de licenciement au motif qu'ils étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, alors qu'elle avait constaté que le licenciement de Madame A... avait été prononcé, non seulement pour faute, mais également pour insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail par fausse application et celles de l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS encore QUE les dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail, en vertu desquelles aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois, même déjà sanctionné, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai ; qu'en l'espèce, appréciant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a relevé que les premiers incidents concernant des contrats de travail à durée déterminée reprochés à Madame A... dataient de mars 2009 et avaient fait l'objet d'un courrier d'observations ; qu'elle en a déduit qu'ils ne pouvaient fonder le licenciement de la salariée en ce qu'ils étaient prescrits quand il avait été notifié et avaient déjà été sanctionnés ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle a retenu par ailleurs retenu comme établis des manquements de même nature en date du 26 septembre 2009, ce dont il découlait que le comportement de Madame A... dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement ne constituait que la poursuite de son comportement antérieur si bien qu'il appartenait à la Cour, pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, de prendre en considération l'ensemble de ces manquements de même nature reprochés à la salariée, peu important qu'ils aient été antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement et qu'ils aient déjà été sanctionnés, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1332-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS enfin QUE les dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail, en vertu desquelles aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois, même déjà sanctionné, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la lettre de licenciement n'était, jusqu'à la page neuf, qu'un exposé des manquements antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a examiné les seuls griefs mentionnés à la page neuf de la lettre de licenciement et considéré que les deux griefs retenus comme établis ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les griefs qu'elle retenait comme établis ne constituaient pas, comme le soutenait l'association employeur, la poursuite ou la réitération des manquements plus anciens dont faisait état cette association dans les huit premières pages de la lettre de licenciement si bien qu'ils devaient être pris en considération pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions L. 1332-4 et L. 1235-1 du Code du travail.
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