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Cour d'appel, 04 février 2014. 12/01509

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01509

Date de décision :

4 février 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 12/ 01509 AFFAIRE : Patrice X... C/ Michel Y... M. J/ E. A demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Grosse délivrée COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 04 FEVRIER 2014 --- = = oOo = =--- Le quatre Février deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Patrice X... de nationalité Française né le 27 Février 1954 à PARIS (75009) Profession : Artisan électricien, demeurant ... représenté par Me PINARDON, avocat au barreau de CORREZE, substitué par Me SOIRAT, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 15 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ET : Michel Y... de nationalité Française né le 17 Décembre 1951 à TULLE (19000) Profession : Professeur d'Anglais, demeurant ... représenté par Me PAGES, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres SOIRAT et PAGES, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur BALUZE, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Michel Y..., propriétaire d'un appartement à Brive La Gaillarde, a pour voisin Patrice X... qui réside dans le même immeuble. Selon acte du 20 février 2012, Michel Y... a fait assigner Patrice X... devant le tribunal d'instance de Brive La Gaillarde aux fins d'obtenir paiement des sommes de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et 2. 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Michel Y... faisait valoir principalement qu'il était victime depuis 2010 de la part de son voisin de manière récurrente d'une attitude agressive, injurieuse et homophobe justifiant l'indemnisation par lui sollicitée. Selon jugement du 15 novembre 2012, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Patrice X... et condamné ce dernier à payer à Michel Y... la somme de 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ainsi que clle de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Patrice X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 24 décembre 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 1er octobre 2013 par Patrice X... et 15 octobre 2013 par Michel Y.... Patrice X... demande à la cour à titre principal de déclarer les demandes de Michel Y... irrecevables en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, en tout cas prescrites jusqu'à la date du 20 novembre 2011 et infondées ; à titre subsidiaire il estime que Michel Y... doit être déboutée de sa demande indemnitaire dans la mesure où il l'a provoqué ; à titre encore plus subsidiaire, il estime que Michel Y... n'apporte pas la preuve de son préjudice ; il conclut en tout état de cause à la condamnation de Michel Y... à lui payer la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Michel Y... forme appel incident pour obtenir paiement de la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; il sollicite par ailleurs une indemnité supplémentaire de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les moyens des parties demeurent les mêmes qu'en première instance ; que Patrice X..., actionné en responsabilité par Michel Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil persiste à soutenir que les faits qui lui sont reprochés par Michel Y... relèvent d'injures non publiques et dépendent exclusivement en conséquence de la loi du 29 juillet 1881 en sorte que la demande présentée au premier juge était irrecevable ; Attendu toutefois que c'est avec raison que le premier juge, analysant exactement les attestations versées aux débats par Michel Y..., a estimé en substance que les faits reprochés à Patrice X... ne se réduisaient pas à de simples injures homophobes mais ne pouvaient être détachés d'un contexte de violences, violences d'ailleurs déjà sanctionnées par un rappel à la loi de Patrice X... et manifestées à plusieurs reprises par ce dernier ; Attendu en conséquence que dès lors que les injures homophobes prononcées par Patrice X... participent d'un contexte d'agressivité général constitué notamment par des menaces et des gestes de violences (attestation de Z... notamment) c'est à bon droit que la juridiction du premier degré, a estimé que ces faits étaient constitutifs d'une faute justifiant l'application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil ; Attendu en conséquence, les dispositions de l'article 1382 du Code Civil étant applicables, que c'est à tort que Patrice X... se réfère, pour invoquer la prescription des faits antérieurs au 20 novembre 2012, à la loi du 29 juillet 1981 ; Attendu par ailleurs que s'il est démontré par les éléments du dossier que les relations sont difficiles entre Michel Y... et Patrice X... ainsi d'ailleurs qu'entre les autres occupants de l'immeuble et ces derniers qui ont pour certains pris partie pour le premier et les autres pour le second, il ne saurait toutefois être considéré, au vu des seuls éléments du débat, qui établissent certes l'existence de diverses plaintes adressées par Michel Y... au syndic de l'immeuble ou au propriétaire de Patrice X... pour stigmatiser les comportements de ce dernier, que Michel Y... a, ce faisant, provoqué Patrice X... ; que de simples lettres d'un occupant de l'immeuble dénonçant le comportement qu'il juge anormal d'un voisin ne sauraient en effet exonérer ce dernier, dont l'agressivité est démontrée, de la responsabilité qu'il encourt ; Attendu enfin que le premier juge ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi par Michel Y..., il n'y a pas lieu de modifier le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en première instance ; que s'il est établi que Michel Y... s'est plaint à plusieurs reprises à ses médecins des répercussions de l'attitude de Patrice X... sur sa santé, force est de constater toutefois que ses difficultés d'ordre psychologique personnelles apparaissent être bien antérieures aux faits objet de la présente instance ; Attendu en définitive que le jugement mérite confirmation ; que Patrice X..., qui succombe en son appel, sera condamné au paiement à Michel Y... d'une indemnité supplémentaire de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE Patrice X... à payer à Michel Y... une indemnité supplémentaire de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Patrice X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.

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