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Tribunal Administratif de Toulouse, 20 décembre 2023. 2304084

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2304084

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. D A et Mme C B épouse A, représentés par Me Mazars, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de sursis à statuer prise par le maire de la commune de Cahors, en date du 3 mars 2023, suspendant l'instruction de leur demande de permis de construire déposée le 13 février 2023 sous le n° PC 0460422390009, pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 18 juin 2023, du recours gracieux qu'ils ont formé contre la décision du 3 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Cahors de procéder à un nouvel examen de leur dossier et leur délivrer l'autorisation sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cahors la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, Me Mazars informe le tribunal que la promesse de vente intervenue le 18 janvier 2023 a été déclarée caduque. M. et Mme A n'ayant plus qualité et intérêt à agir, ils déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C A, et à la commune de Cahors. Fait à Toulouse, le 20 décembre 2023 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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