Tribunal Administratif de Toulouse, 20 décembre 2023. 2304084
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2304084
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. D A et Mme C B épouse A, représentés par Me Mazars, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de sursis à statuer prise par le maire de la commune de Cahors, en date du 3 mars 2023, suspendant l'instruction de leur demande de permis de construire déposée le 13 février 2023 sous le n° PC 0460422390009, pour une durée de deux ans ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 18 juin 2023, du recours gracieux qu'ils ont formé contre la décision du 3 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Cahors de procéder à un nouvel examen de leur dossier et leur délivrer l'autorisation sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cahors la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, Me Mazars informe le tribunal que la promesse de vente intervenue le 18 janvier 2023 a été déclarée caduque. M. et Mme A n'ayant plus qualité et intérêt à agir, ils déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C A, et à la commune de Cahors.
Fait à Toulouse, le 20 décembre 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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