Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT / [I], [S]
N° RG 23/00113 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGEM
N° 24/00215
Du 07 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me HOBSTERDRE
Expédition délivrée
Me HOBSTERDRE
Me BROGINI
Le 07 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de son représentant légal
représenté par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (CALVADOS), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [W] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (BIELORUSSIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 19 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement (n° 24/00115) prononcé le 6 juin 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;
Lors de l'audience d'adjudication du 19 septembre 2024 et par conclusions visées le même jour, le créancier poursuivant précise ne pas requérir la vente. Il explique que les parties saisies ont réglé la totalité de la créance ainsi que les frais de saisie immobilière.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 19 septembre 2024.
Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [W] [S] épouse [I] aux frais de saisie immobilière étant précisé que ceux-ci les ont déjà réglés conformément aux déclarations de la SA CREDIT LOGEMENT.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 6 juillet 2023 et publié le 27 juillet 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6],( volume 2023 S n° 118) ;
Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;
Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ;
Condamne solidairement M. [O] [I] et Mme [W] [S] épouse [I] aux frais de saisie immobilière étant précisé que ceux-ci les ont déjà réglés conformément aux déclarations de la SA CREDIT LOGEMENT.
La greffière Le juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment