Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE : 23/816
N° RG 22/02758 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKGW
Jugement (N° 20-000002) rendu le 13 Mai 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Calais
APPELANTS
Madame [U] [M] née [V]
née le 24 Mars 1966 à [Localité 21] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [X] [M]
né le 01 Décembre 1965 à [Localité 19] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [X] [F]
né le 04 Août 1982 à [Localité 18] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 16]
Comparant en personne, assisté de Me Hervé Leclercq, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
SA Financière VH Société anonyme à directoire et à conseil d'orientation et de surveillance, au capital de 3.203.130,00 €, immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer, prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 après prorogation du délibéré du 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant bail verbal, la SA Financière VH a consenti à M. [X] [M] la location de parcelles avec des éléments d'habitation situées [Adresse 8] à [Localité 10] , cadastrées :
- section A n°[Cadastre 12], pour une contenance de 42 ares et 30 centiares,
- section A n°[Cadastre 13], pour une contenance de 83 ares et 15 centiares,
- section A n°[Cadastre 14], pour une contenance de 21 ares et 50 centiares,
- section A n°[Cadastre 15], pour une contenance de 1 hectare, 1 are et 75 centiares,
- section A n°[Cadastre 1], pour une contenance de 1 hectare, 84 ares et 90 centiares,
- section A n°[Cadastre 2], pour une contenance de 5 ares et 79 centiares,
- section A n°[Cadastre 3], pour une contenance de 3 ares et 12 centiares,
- section A n°[Cadastre 4], pour une contenance de 1 are et 85 centiares,
- section A n°[Cadastre 5], pour une contenance de 1 are et 39 centiares,
- section A n°[Cadastre 6], pour une contenance de 22 centiares,
- section A n°[Cadastre 9], pour une contenance de 2 hectares, 6 ares et 80 centiares.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2019, la SA Financière VH a informé M. [X] [M] de son intention de vendre les parcelles sus-visées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2019, M. [X] [M] a exercé son droit de préemption.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2019, Maître [R], notaire à [Localité 22], a rappelé à M. [M] les dispositions de l'article L.412-8 du code rural et de la pêche maritime.
Par acte d'huissier de justice délivré le 26 septembre 2019, la SA Financière VH et M. [X] [F] ont mis en demeure M. [M] de régulariser la vente dans un délai de quinze jours.
Par acte notarié en date du 17 octobre 2019, la SA Financière VH a cédé les parcelles susvisées à M. [X] [F].
Par requêtes en date des 4 mars et 3 juin 2020, M. [X] [M] et Mme [U] [V] épouse [M] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Boulogne-sur-Mer en annulation de la vente et afin de les 'juger propriétaires' des parcelles au prix net vendeur de 240 000 euros, de dire que le jugement vaudra titre de propriété et sera publié à la publicité foncière, outre la condamnation solidaire de la SA Financière VH et de M. [X] [F] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties ont été convoqués à l'audience du 17 septembre 2020.
Par jugement en date du 17 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Boulogne-sur-Mer a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous le n°51.20-1 et n°51.20-3, s'est déclaré compétent, a renvoyé l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Calais et réservé les dépens.
Après échec de la tentative de conciliation, par jugement en date du 13 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Calais a :
- déclaré la demande de M. [X] [F] tendant à 'constater que le bail d'habitation ne relève pas du tribunal paritaire des baux ruraux' dépourvue d'objet et donc irrecevable,
- déclaré les demandes de Mme [U] [V] épouse [M] irrecevables,
- débouté M. [X] [M] de sa demande d'annulation de la vente intervenue entre la SA Financière VH et M. [X] [F],
- débouté M. [X] [M] de ses demandes subséquentes,
- débouté la SA Financière VH de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. [X] [M] et Mme [U] [V] épouse [M] à payer à la SA Financière VH la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum M. et Mme [M] à payer à M. [X] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [M] aux entiers dépens,
-rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration en date du 8 juin 2022, M. [X] [M] et Mme [U] [V] épouse [M] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble de ses dispositions.
Lors de l'audience devant cette cour, M. et Mme [M], représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles ils demandent à cette cour :
- dire et juger M. et Mme [M] recevables et bien fondés en leur action,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce que:
* il a déclaré Mme [V] [U] épouse [M] irrecevable en son action,
* il a débouté les époux [M] [V] de leur demande de nullité de l'acte de vente reçu par Maître [R] le 17 octobre 2019,
* condamné M. et Mme [M]-[V] solidairement à verser 500 euros à chacun de la société Financière VH et de M. [X] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
- annuler la vente reçue par Maître [W] [R], notaire associé à [Localité 22], le 17 octobre 2019 par la SA Financière VH, société anonyme à directoire et à conseil d'orientation et de surveillance, au capital de 3.203.130,00€ dont le siège est à [Adresse 23], identifiée au SIREN sous le numéro 561750506 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer, prise en la personne de son Président Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, au profit de M. [X], [A], [J] [F], conducteur de travaux, né le 04 août 1982, célibataire, demeurant [Adresse 7], d'une propriété comprenant un bâtiment à usage principal à usage d'habitation à rénover, divers bâtiments annexes et diverses parcelles de terre figurant au cadastre de la commune de [Localité 10], cadastrées:
- A n°[Cadastre 12] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 42 ares et 30 centiares,
- A n°[Cadastre 13] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 83 ares et 15 centiares,
- A n°[Cadastre 14] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 21 ares et 50 centiares,
- A n°[Cadastre 15] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 1 hectare, 1 are et 75 centiares,
- A n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 1 hectare, 84 ares et 90 centiares,
- A n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 5 ares et 79 centiares,
- A n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 3 ares et 12 centiares,
- A n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 1 are et 85 centiares,
- A n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 1 are et 39 centiares,
- A n°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 22 centiares,
- A n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 20] pour une contenance de 2 hectares, 6 ares et 80 centiares,
Soit au total 06 hectares 52 a 77 ca.
Au prix net vendeur de 240 000€.
- dire et juger aux M. [X], [Z], [G] [M], né le 1er décembre 1965 à [Localité 19], agriculteur, de nationalité française, demeurant [Adresse 8] et Mme [U], [K], [O] [V] épouse [M], née le 24 mars 1966 à [Localité 21], assistante sociale judiciaire, de nationalité française, demeurant [Adresse 8], propriétaire des parcelles sises sur le terroir de la commune de [Localité 10], cadastrées:
A n°[Cadastre 12] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 42 ares et 30 centiares,
- A n°[Cadastre 13] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 83 ares et 15 centiares,
- A n°[Cadastre 14] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 21 ares et 50 centiares,
- A n°[Cadastre 15] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 1 hectare, 1 are et 75 centiares,
- A n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 1 hectare, 84 ares et 90 centiares,
- A n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 5 ares et 79 centiares,
- A n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 3 ares et 12 centiares,
- A n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 1 are et 85 centiares,
- A n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 1 are et 39 centiares,
- A n°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 22 centiares,
- A n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 20] pour une contenance de 2 hectares, 6 ares et 80 centiares.
Soit au total 06 hectares 52 a 77 ca.
Au prix net vendeur de 240 000€.
- dire que l'arrêt à intervenir vaudra titre de propriété et sera publié à la publicité foncière de [Localité 17],
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner solidairement la SA Financière VH et M. [X] [F] à payer à M. et Mme [M] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux mêmes termes aux entiers dépens de la présente instance.
M. et Mme [M] font essentiellement valoir que:
- Mme [U] [V] est l'épouse de M. [M] et ils ont leur domicile dans l'immeuble bâti situé [Adresse 8] à [Localité 10] et qu'en application de l'article 215 du code civil, il ne peut disposer seul du domicile de la famille,
- ils ont fait le nécessaire auprès de leur banque pour obtenir un prêt puisque le conseiller bancaire a indiqué au notaire qu'un accord de principe a été donné et que le dossier est en attente,
- aucune procédure n'a été engagée par le propriétaire ou l'acquéreur évincé pour obtenir l'annulation du droit de préemption préalablement à la vente alors qu'il est nécessaire de faire constater la nullité de l'exercice du droit de préemption avant de régulariser l'acte de vente.
Lors de l'audience devant cette cour, M. [X] [F] soutient ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles il demande à cette cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Calais du 13 mai 2022,
En conséquence,
- débouter les époux [M] de leurs demandes,
Sur le fondement de l'article L.412-8 du code rural,
- constater la nullité de plein droit de la déclaration de préemption,
- condamner les époux [M] à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
M. [F] fait essentiellement valoir que:
- les dispositions de l'article L.412-10 ne peuvent être invoquées pour demander l'annulation de la vente alors que la vente litigieuse n'est pas intervenue avant l'expiration des délais prévus par les dispositions des articles L.412-8 et L.412-9 du code rural et que la vente n'est pas intervenue à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux demandés,
- en application de l'article L.412-8 alinéa 4 du code rural, les époux [M] avaient un délai de deux mois à compter du 23 juillet 2019 pour régulariser la vente par acte authentique,
- l'article L.412-8 susvisé met à la charge du préempteur la réalisation de l'acte de vente authentique de sorte qu'il appartenait au demandeur de prendre toute initiative pour procéder à cette réalisation,
- le courrier du 11 juin 2019 adressé par le notaire à M. [M] comportait l'ensemble des éléments permettant à M. [M] d'établir et de présenter un dossier de financement, ce courrier valant vente au même titre qu'un compromis.
Lors de l'audience devant cette cour, la société Financière VH soutient ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles elle demande à cette cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en tant que besoin,
- dire er juger nulle et de nul effet la déclaration de préemption des époux [M] en date du 22 juillet 2019,
En conséquence,
- débouter les époux [M] [V] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamner solidairement les époux [M] [V] au paiement de la somme de
4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
La société Financière VH soutient notamment que le bail a été conclu originairement entre la société VH et M. [M] et que Mme [M] n'est pas agricultrice et n'a pas la qualité de preneur à bail. Elle précise que la déclaration de préemption doit être déclarée nulle en la forme alors qu'elle a été exercée conjointement par M. et Mme [M], Mme [M] n'ayant pas la qualité de preneur à bail et que les époux [M] ne mentionnent pas pour le compte de qui ils entendent préempter.
En outre, elle fait valoir que M. [M] disposait d'un délai expirant le 22 septembre 2019 pour réitérer la vente par acte authentique et que la réitération n'étant pas intervenue, le vendeur et l'acquéreur initial ont fait signifier une mise en demeure de réitérer la vente par acte d'huissier en date du 26 juillet 2019 aux termes duquel, passé un délai de quinze jours, faute de réitération de la vente, la déclaration de préemption se trouve frappée de plein droit de nullité.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE ,
A titre liminaire, la cour relève que la demande de M. [X] [F] tendant à 'constater que le bail d'habitation ne relève pas du tribunal paritaire des baux ruraux' a été déclarée irrecevable par le tribunal et que cette disposition ne fait l'objet d'aucune contestation en cause d'appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [U] [V] épouse [M]
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, le délai préfix, la chose jugée.
C'est à juste titre que le tribunal a relevé, d'une part, que le principe de cogestion des droits sur le logement familial prévu par l'article 215 du code civil ne donne pas qualité à agir à Mme [U] [V] épouse [M] dans le cadre de l'action engagée par M. [M], son époux, pour contester le respect de son droit de préemption mais ne lui ouvre qu'une action en nullité relative contre l'acte de disposition qu'aurait passé son époux sans son consentement et, d'autre part, que Mme [V] épouse [M] n'a pas la qualité de preneur à bail rural sur les parcelles litigieuses.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [U] [V] épouse [M] dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande principale
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes des dispositions de l'article L.412-8 du code rural et de la pêche maritime, après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.
Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er du code civil, sont applicables à l'offre ainsi faite.
Le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption.
En cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. L'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption.
Le tiers acquéreur peut, pendant le délai d'exercice du droit de préemption par le preneur, joindre à la notification prévue à l'alinéa 1er ci-dessus une déclaration par laquelle il s'oblige à ne pas user du droit de reprise pendant une durée déterminée. Le notaire chargé d'instrumenter communique au preneur bénéficiaire du droit de préemption cette déclaration dans les mêmes formes que la notification prévue à l'alinéa 1er. Le preneur qui n'a pas exercé son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période.
L'article L.412-10 du même code dispose que dans le cas où le propriétaire bailleur vend son fonds à un tiers soit avant l'expiration des délais prévus à l'article précédent, soit à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption ou lorsque le propriétaire bailleur exige du bénéficiaire du droit de préemption des conditions tendant à l'empêcher d'acquérir, le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article L.412-12 du code rural et de la pêche maritime que celui qui fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L.411-58 à L.411-63 et L.411-67. A défaut, l'acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. Il est privé de toute action après expiration de la période d'exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L.411-59, L.411-60 et L.411-63.
Toutefois, celui qui a fait usage du droit de préemption peut faire apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens du groupement, dans les conditions prévues aux articles L.411-59 et L.411-60.
Au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L.412-10, le preneur peut intenter l'action prévue par cet article.
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2019, Maître [R], notaire à [Localité 22], a notifié à M. [X] [M] les conditions de la vente portant sur les parcelles louées en application du statut du fermage, ce courrier visant expressément l'exercice du droit de préemption prévu par les dispositions de l'article L.412-8 du code rural et de la pêche maritime, et spécifiant le prix de vente fixé à la somme de 240 000 euros ainsi que les frais d'acte, entièrement à la charge de l'acquéreur, fixés à la somme de 27 780 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juillet 2019, ayant pour objet 'Droit de préemption pour l'acquisition de la propriété située [Adresse 8]', M. et Mme [M] indiquaient 'faire droit de priorité' de la propriété appartenant à la société Financière VH et accepter l'offre de vente pour le prix de vente fixé à 240 000 euros ainsi que les charges et conditions qui s'élèvent à la somme de 27 780 euros.
En réponse à ce courrier, Maître [R], aux termes d'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juillet 2019, prenait acte de l'exercice de son droit de préemption par M. [M] et rappelait que, conformément aux dispositions de l'article L.412-8 du code rural et de la pêche maritime, il disposait d'un délai de deux mois à compter de l'envoi de sa décision de préempter pour 'réaliser l'acte authentique de vente', précisant que passé ce délai, et quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, l'action en nullité appartenant dès lors à la SA Financière VH et à M. [X] [F].
Alors que les dispositions de l'article L.412-8 du code rural et de la pêche maritime susvisé mettent à la charge du preneur exerçant son droit de préemption la charge de la réalisation de l'acte de vente par acte authentique, force est de constater que les seuls éléments produits aux débats par les époux [M], s'agissant du courrier adressé le 1er octobre 2019 au notaire faisant état de l'absence de nouvelles de ce dernier suite à la communication de pièces destinées à établir l'acte de vente et du courriel non daté adressé par le conseiller commercial de M. et Mme [M] au notaire indiquant que leur dossier demeurait en attente en l'absence de document 'précisant le prix et la désignation du bien', sont insuffisants à démontrer la réalité des diligences entreprises par M. [M] en vue de la réalisation de la vente dans le délai de deux mois prévu par l'article L.412-8 du code rural et de la pêche maritime.
En outre, M. [M] ne rapporte pas la preuve de la carence du notaire dans la réalisation de la vente, le courrier du notaire en date du 11 juin 2019 notifiant de manière précise les modalités et conditions de cette dernière avec la mention des parcelles concernées, du prix de vente d'un montant de 240 000 euros et des charges afférentes pour un montant de 27 780 euros.
De plus, alors qu'une sommation de faire a été adressée à M. et Mme [M] par acte d'huissier de justice en date du 25 septembre 2019 à la demande de la SA Financière VH et de M. [X] [F], leur faisant sommation de 'contacter et se rendre à l'étude notariale de [Localité 22] afin de procéder à la réalisation de la vente des biens', rappelant les termes des dispositions de l'article L.412-8 du code rural et de la pêche maritime et les informant qu'à défaut de satisfaire à la sommation dans le délai requis, leur droit de préemption sera caduc, il résulte des pièces échanges de courriels communiqués par les appelants que le 9 octobre 2019, l'étude notariale a adressé au conseiller commercial choisi par M. et Mme [M] un appel de fonds accompagné du décompte financier et du relevé d'identité bancaire, sollicitant la confirmation du virement des fonds pour le 11 octobre 2019 au plus tard.
Si M. et Mme [M] produisent aux débats un accord de crédit du Crédit Mutuel établi le 9 octobre 2019, cette seule pièce est insuffisante à justifier de la réalisation de la vente par acte authentique dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article L.412-8 du code rural et de la pêche maritime.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la déclaration de préemption établie le 22 juillet 2019 comporte une ambiguïté sur le bénéficiaire du droit de préemption, cette dernière étant établie au nom de M. et Mme [M] et mentionnant leur intention commune d'exercer le droit de préemption: 'Nous souhaitons faire droit de priorité'.
Ainsi, la déclaration de préemption établie par M. [M] le 22 juillet 2019 étant devenue nulle de plein droit en application des dispositions de l'article L.412-8 du code rural et de la pêche maritime, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SA Financière VH et M. [F], le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [M], parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à la SA Financière VH d'une part, et à M. [X] [F] d'autre part la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [M] et Mme [U] [V] épouse [M] à payer à la SA Financière VH d'une part, et M. [X] [F], d'autre part, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [X] [M] et Mme [U] [V] épouse [M] aux entiers dépens.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS