Texte intégral
1ère chambre
ARRÊT N°
N° RG 23/07129
N° Portalis
DBVL-V-B7H-ULLO
(Réf 1ère instance : 22/01608)
Mme [J] [K]
C/
M. [F] [P]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Paul RENAUDIN
ccc le :
Me Benoît CHIRON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Elise BEZIER, lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 25 mars 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE
Madame [J] [K]
Née le 2 juillet 1972 à [Localité 7] (44)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît CHIRON de l'AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ
Monsieur [F] [P]
Né le 10 avril 1986 à [Localité 7] (44)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Chahira OUERGHI-NEIFAR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Suivant acte authentique du 15 décembre 2021, M. [F] [P] a promis de vendre à Mme [J] [K] un appartement situé à [Localité 6] au prix de 126.000 euros.
2. La promesse de vente était assortie d'une indemnité d'immobilisation de 12.600 euros, dont il était convenu qu'elle reste acquise au vendeur en cas de non réalisation de la vente par le bénéficiaire de la promesse malgré la réalisation des conditions suspensives lui incombant.
3. Mme [J] [K] devait réaliser la condition suspensive de l'obtention d'un prêt.
4. La promesse de vente expirait au 18 mars 2022.
5. Mme [K] n'a pas réitéré la vente en faisant valoir qu'elle n'avait pas obtenu le financement de l'acquisition en raison d'une décision d'invalidité professionnelle intervenue le 19 janvier 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
6. Les parties n'ont pas trouvé d'accord sur le sort de l'indemnité d'immobilisation.
7. Par acte d'huissier du 3 août 2022, M. [P] a assigné Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 12.600 € au titre de l'indemnité d'immobilisation outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution de ses obligations contractuelles.
8. Par conclusions d'incident notifiées les 6 et 10 janvier 2023, Mme [K] a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au profit de celui de Nantes, ressort dans lequel elle se disait domiciliée.
9. Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et a condamné Mme [K] à payer à M. [P] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l'incident.
10. Le juge de la mise en état a considéré que Mme [K] n'était pas commerçante et ne pouvait se prévaloir de la clause attributive de compétence réservée aux commerçants, qu'elle n'avait pas d'adresse connue à la date de l'assignation, qu'elle ne justifiait pas en tous les cas d'une adresse dans le ressort du tribunal judiciaire de Nantes au moment de ladite assignation, la mise en demeure à elle en envoyée en mai 2022 au [Adresse 1] à Nantes étant de surcroît revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", le voisinage ayant enfin confirmé son déménagement depuis plusieurs mois.
11. Mme [K] a interjeté appel par déclaration du 19 décembre 2023, en mentionnant une adresse au [Adresse 5] à [Localité 8]. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 23/7129.
12. Pour mémoire, par déclaration du 23 février 2024, elle a déposé une seconde déclaration d'appel en précisant une nouvelle adresse. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 24/1113.
13. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024 dans l'affaire 23/7129 qui a été appelée à l'audience du 25 mars 2024.
14. A l'audience du 25 mars 2024, le conseil de M. [P] a indiqué que par ordonnance de référé du 5 mars 2024, le premier président de chambre délégué avait ordonné la radiation de cette affaire 23/7129. De fait, saisi en incident de radiation pour défaut d'exécution de l'ordonnance déférée, notamment du paiement des frais irrépétibles - effectué entre temps - et des dépens - restant à effectuer -, la radiation a été ordonnée par décision du 5 mars 2024.
15. Il a sollicité la jonction des deux affaires.
16. Pour mémoire, dans l'affaire 24/1113, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024 et l'audience s'est tenue le 1er juillet 2024. Le délibéré a été fixé au 29 octobre 2024.
17. Le délibéré dans l'affaire 23/7129 a été prorogé à la même date du 29 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
18. Dans la présente affaire 23/7129, Mme [K] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 mars 2024 à 18 h 43 aux termes desquelles elle demande à la cour, en réponse aux conclusions du même jour de l'intimé à 10 h 01, de :
- la recevoir en son appel,
- débouter M. [P] de ses demandes,
- avant dire droit,
- joindre les affaires enregistrées sous les numéros de RG n° 23/07129 et n° 24/01113 et rouvrir les débats,
- fixer à brefs délais les dates de clôture des débats et de l'audience de plaidoiries de l'affaire résultant de la jonction,
- sur le fond,
- infirmer l'ordonnance de mise en état du 9 octobre 2023,
- statuant à nouveau,
- déclarer le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire incompétent territoriale-ment pour juger l'action et les demandes de M. [P] à son encontre,
- renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Nantes et ordonner la transmission du dossier comme il est dit à l'article 82 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] en tous les dépens.
19. De même, dans la présente affaire 23/7129, M. [P] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 mars 2024 à 10 h 01 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'appelant n'ayant pas sollicité l'autorisation du premier président d'assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire,
- à titre subsidiaire,
- débouter Mme [K] de ses demandes,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompé-tence et condamné Mme [K] à lui à payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner au paiement d'une amende civile d'un montant de 2.500 € sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile,
- réformant la décision, la condamner à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- la condamner à lui payer la somme de 2.500 € en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
20. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1. Sur la demande de jonction
21. Mme [K] soutient, au visa de l'article 367 du code de procédure civile, qu'il convient d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 23/07129 et RG 24/01113 et de reporter les dates du calendrier prioritaire fixant la clôture des débats et l'audience de plaidoiries.
Réponse de la cour :
22. Pour statuer sur cette demande, il convient au préalable d'ordonner la révocation de la clôture prononcée le 5 mars 2024 pour permettre d'une part d'ordonner le réenrôlement de l'affaire radiée et d'autre part de clôturer à nouveau.
23. En droit, l'article 367 du code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble."
24. En l'espèce, compte tenu de ce que chacune des déclarations d'appel a suivi son cours de manière autonome, il n'est plus de bonne justice de les joindre au stade du prononcé du délibéré, d'autant que chacune des parties a été en mesure dans la présente affaire de conclure sur les incidents de procédure comme sur la compétence territoriale.
25. La demande de jonction sera rejetée, de même que par voie de conséquence la demande de report des dates de clôture et de plaidoirie.
2. Sur la caducité de la déclaration d'appel
26. M. [P] soutient au visa de l'article 84 du code de procédure civile que l'appel interjeté contre une décision statuant que sur une question de compétence doit être préalablement autorisé par une décision du premier président, que tel n'a pas été le cas, ce qui conduit à la caducité de la déclaration d'appel.
27. Mme [K] soutient que la fixation prioritaire de la présente procédure d'appel est intervenue selon un avis du 9 janvier 2024 et que, dans le cadre des deux procédures en appel, elle a saisi le président de chambre d'une demande de re-fixation prioritaire de l'affaire après jonction.
Réponse de la cour :
28. En application de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, "En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire."
29. Au cas particulier, Mme [K] a interjeté appel le 19 décembre 2023 sans avoir préalablement saisi le premier président d'une demande d'autorisation à assigner à jour fixe ni d'une demande de fixation prioritaire de l'affaire.
30. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'avis de fixation à bref délai transmis le 9 janvier 2024 ne saurait en tenir lieu puisqu'il n'est qu'un avis de calendrier de procédure et non une ordonnance du premier président, qui plus est postérieur à la déclaration d'appel du 19 décembre 2023, outre qu'il ne contient aucune appréciation quant à l'opportunité d'autoriser ou non l'exercice d'un appel contre une décision statuant sur la seule compétence.
31. Faute pour Mme [K] de pouvoir justifier de l'autorisation préalable prescrite par l'article 84 alinéa 2 susvisé, il convient de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
32. Par voie de conséquence, les développements de Mme [K] concernant la compétence du tribunal judiciaire de Nantes sont sans objet et la cour, qui n'en est plus saisie du fait de la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, n'a pas à statuer sur ce point, l'instance se trouvant éteinte.
3. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et l'amende civile
33. M. [P] soutient que Mme [K] a mobilisé son bien immobilier pendant des mois puis s'est rétractée, qu'elle multiplie les procédures dans un but manifestement dilatoire, qu'elle a interjeté appel dans aucun élément nouveau, que son objectif malicieux est malheureusement accompli puisque l'assignation a été délivrée le 3 août 2022 et que, plus d'un an et demi après cette date, aucune décision au fond n'a encore été rendue, un renvoi ayant dû être sollicité devant le tribunal judiciaire dans l'attente de la décision de la juridiction de céans.
34. Mme [K] ne conclut pas sur ce point, sauf à soutenir au titre de la compétence du tribunal judiciaire de Nantes et non celle de Saint-Nazaire qu'elle avait bien un domicile élu auquel le commissaire de justice aurait dû lui signifier l'assignation du 3 août 2022.
Réponse de la cour :
35. L'article 1240 dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
36. En l'espèce, ainsi qu'il l'a été justement rappelé par le juge de la mise en état :
- une mise en demeure envoyée le 24 mai 2022 au [Adresse 1] à [Localité 7] est revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée",
- à la date de l'assignation, soit le 3 août 2022, Mme [K] n'avait pas d'adresse connue de sorte que l'acte du commissaire de justice a été délivré à Mme [K] à la même adresse selon les modalités du procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile,
- le commissaire de justice a, entre autres recherches vainement dirigées vers le cabinet de dentiste de Mme [K], interrogé une voisine qui a déclaré que celle-ci avait vendu sa maison et déménagé depuis plusieurs mois sans laisser d'adresse,
- Mme [K] n'a pas contesté qu'au jour de l'assignation, elle n'était plus domiciliée [Adresse 9] à [Localité 7],
- elle ne produit aucune pièce justifiant de ce qu'elle avait donné l'information de sa nouvelle adresse à M. [P], à son conseil ou au notaire rédacteur de l'acte de promesse de vente.
37. Il peut être ajouté qu'elle n'a pas non plus justifié d'avoir effectué la démarche du suivi de courrier.
38. De même, si Mme [K] soutient qu'elle a élu domicile chez son père en arguant de la stipulation en ce sens de la promesse de vente du 15 décembre 2021, il ne résulte pas de cette promesse que l'élection de domicile ait été étendu aux actes d'une procédure judiciaire de sorte que c'est à bon droit que le commissaire de justice a considéré qu'il était en présence d'une situation de "domicile inconnu" et a procédé selon l'article 659 du code de procédure civile.
39. A ceci s'ajoute que Mme [K] a interjeté appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état en reprenant peu ou prou les mêmes arguments qu'en première instance et qu'enfin, ainsi que cela résulte des conclusions du 4 mars 2024 de M. [P] dans la présente affaire, ce n'est qu'après la notification des écritures n° 1 de l'intimé, qui brandissait la sanction de l'irrecevabilité de l'appel faute d'adresse exacte, qu'elle a établi une seconde déclaration d'appel en modifiant cette fois son adresse et en indiquant pour la première fois son adresse exacte, reconnaissant par là que celle mentionnée dans son acte d'appel initial du 19 décembre 2023 était inexacte.
40. De tout ceci, il s'évince d'une manière particulièrement nette que Mme [K] cherche par tous les moyens à retarder l'issue de la procédure au fond, en multipliant les saisines et les recours judiciaires, en tergiversant sur la communication de sa véritable adresse, en ne communiquant celle-ci que sous la menace d'une sanction procédurale, attitude qui ne manque pas d'interroger si elle estimait que sa cause était au contraire parfaitement fondée.
41. Cette attitude fautive de la part de Mme [K] génère des délais de justice anormaux et préjudiciables pour M. [P] dont l'affaire n'a pu à ce jour être examinée au fond par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire alors que la promesse de vente inexécutée date du 15 décembre 2021 et surtout que l'assignation au fond date du 3 août 2022, soit depuis plus de 2 ans à la date du présent arrêt.
42. En conséquence, Mme [K] sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 2.500 € au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
43. Il ne sera pas prononcé d'amende civile en l'état.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
44. Succombant, Mme [K] sera condamnée aux dépens de la présente instance d'appel.
45. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [P] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la révocation de la clôture prononcée par ordonnance du 5 mars 2024,
Ordonne le réenrôlement de l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/7129,
Ordonne la clôture à la date de l'audience du 25 mars 2024,
Rejette la demande de jonction avec l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/1113,
Constate que l'autorisation préalable de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile n'a pas été sollicitée par Mme [J] [K],
Prononce la caducité de sa déclaration d'appel du 19 décembre 2023 à 14h30 enregistrée au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Rennes sous le n° RG 23/7129,
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne Mme [J] [K] à payer à M. [F] [P] les sommes de :
- 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [J] [K] aux dépens d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE