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Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/06307

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06307

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 26 JUIN 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06307 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJDR Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/07023 APPELANT Monsieur [J] [O] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 INTIMEE S.A.S.U. ATALIAN SECURITE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre des dispositions de l'accord de branche du 5 mars 2002 (relatif à la reprise du personnel en cas de succession de prestataires sur un marché), le contrat de travail de M. [J] [O], a été transféré le 3 janvier 2011 à la société Atalian Sécurité, succédant à la société Advantys pour assurer les prestations de sécurité du site gare [5], sur lequel le salarié était affecté. En dernier lieu, M. [O] a occupé les fonctions d'agent de sécurité cynophile, catégorie agent d'exploitation, au coefficient 140, niveau 3, échelon 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par courrier recommandé du 21 juin 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire fixé au 29 juin 2022 et par lettre du 6 juillet 2022, l'employeur lui a notifié son licenciement. Contestant le bien-fondé de son licenciement, par requête du 20 septembre 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 25 juillet 2023, a : - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Atalian Sécurité de l'ensemble de ses demandes, - laissé à la charge de M. [O] les entiers dépens. Par déclaration du 5 octobre 2023, M. [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [O] demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau sur les chefs incriminés, - de prononcer le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement, - de condamner la société Atalian Sécurité à lui verser les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3 403,20 euros, - congés payés afférents : 340,32 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 717,60 euros, - dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 8 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, - condamner la société Atalian Sécurité aux entiers dépens, - condamner la société Atalian Sécurité à lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 mars 2024, la société Atalian Sécurité demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris, en conséquence, - de débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes à son encontre, y ajoutant - de condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 4 avril suivant. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET : Sur le licenciement La lettre de licenciement notifiée à M. [O] est ainsi rédigée : « Vous occupez le poste d'agent de sécurité au sein de notre société depuis le 01 janvier 2011, suite à la reprise de votre contrat de travail dans le cadre de l'accord du 5 mars 2002. Vous avez ainsi bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 23 novembre 2009. A compter du 1er octobre 2021, vous avez été nommé au poste d'Agent de sécurité qualifié. Comme vous le savez, vos fonctions vous imposent d'être titulaire d'une carte professionnelle dédiée à l'activité de surveillance. Ainsi, pour l'exercice de vos fonctions, vous étiez titulaire d'une carte professionnelle n° CAR 075 2022 05 15 20170604144, valable jusqu'au 15 mai 2022. Par courrier recommandé du 15 mars 2022, nous vous avons rappelé les démarches à effectuer dans le cadre du renouvellement de votre carte professionnelle et indiqué les risques encourus à défaut de renouvellement de votre carte professionnelle. Par courrier recommandé du 15 avril 2022, nous vous avons mis en demeure de nous présenter votre renouvellement de carte professionnelle avant sa date d'expiration. Or, ce courrier est resté sans réponse de votre part. Compte tenu de l'expiration de votre carte professionnelle depuis le 15 mai 2022, nous vous avons mis en demeure, par courrier du 16 mai 2022, de nous présenter, dans un délai de 7 jours, le renouvellement de votre carte professionnelle. Par ailleurs, nous ne pouvions vous laisser poursuivre votre activité et avons été contraints de suspendre votre contrat de travail à compter du 16 mai 2022. Malgré nos courriers successifs, vous n'avez pas été en mesure de nous communiquer un numéro provisoire ni une carte professionnelle valide. Force est de constater que vous n'êtes plus, à ce jour, en possession d'un numéro de carte professionnelle valide et indispensable à l'exercice de vos missions d'Agent de sécurité, au sein de notre Société. Or, vous ne pouvez ignorer, qu'en application du livre VI du Code de la sécurité intérieure, vous deviez obtenir le renouvellement de votre carte professionnelle afin de pouvoir continuer à exercer votre fonction d'Agent de sécurité , au-delà du 15 mai 2022. En effet, nous vous rappelons qu'en application du livre VI du Code de la sécurité intérieure modifié par la Loi n ° 2014-742 du 1er juillet 2014 et le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, il est interdit d'employer une personne non munie de sa carte professionnelle ou de son numéro provisoire, à exercer une activité salariale dans le domaine de la surveillance humaine ou de la surveillance des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage. A ce jour, compte tenu de l'absence de carte professionnelle valide, indispensable à l'exercice de vos missions, vous ne remplissez plus les conditions légales pour poursuivre une activité professionnelle dans le domaine de la surveillance. Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse qui prendra effet à la date d'envoi de la présente lettre à votre domicile. Compte tenu des exigences imposées par la législation, vous comprendrez que votre préavis conventionnel d'une durée de deux mois ne peut être effectué et qu'en conséquence, il ne vous sera pas rémunéré.(')». M. [O] soutient que sa carte professionnelle délivrée le 15 mai 2017 était valable pour une durée de cinq années, soit jusqu'au 15 mai 2022, que le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a accusé réception de sa demande de renouvellement le 12 janvier 2022, soit plus de 4 mois avant l'expiration de sa carte professionnelle, que cependant, la procédure a été ralentie en raison de précisions sollicitées par le CNAPS à propos d'une affaire dans laquelle il aurait prétendument été mis en cause entre 1997 et 1998 à [Localité 6], ce à quoi il a répondu par courrier du 26 janvier 2022. Il précise qu'il n'a jamais eu de retour alors que les 8 avril et 27 juin 2022, il était indiqué sur le site du CNAPS que son dossier était complet, que la société était parfaitement informée de la situation, qu'elle a suspendu son contrat de travail par courrier du 16 mai 2022, et qu'elle a toujours refusé qu'il pose des congés payés dans l'attente d'une réponse du CNAPS. M. [O] indique que dans ces conditions, il a été contraint d'engager une procédure devant le tribunal administratif pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle. La société répond qu'elle a rappelé au salarié ses obligations en matière de renouvellement de la carte professionnelle, que malgré les informations données à ce sujet et les relances, M. [O], ne lui a jamais fourni le récépissé délivré à l'occasion d'une demande de renouvellement, et qu'au jour du licenciement, le salarié n'avait ni ce récépissé, ni carte professionnelle. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'article 11-05 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que « les salariés dont l'activité est subordonnée impérativement à la délivrance (') d'une habilitation ou d'un agrément et qui ne pourraient obtenir cette habilitation ou cet agrément, ou se les verraient retirer en cours d'activité ne peuvent de ce fait être maintenus sur leur poste, ce qui pourra entraîner la rupture de leur contrat de travail. » En vertu de l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L.611-1 : (') 2° S'il résulte de l'enquête administrative,(') que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes m'urs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;(') 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République,» selon des modalités définies par décret en Conseil d'État et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7» ; 6° Pour un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d'État.» Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » L'article L.612-21 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'État prévu au 5° de l'article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. » L'article R. 631-15 du même code, dans sa version applicable à la relation contractuelle, précise : « Vérification de la capacité d'exercer. Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. Ils s'assurent de l'adéquation des compétences aux missions confiées.» L'article R. 612-17 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle. » Selon la circulaire NOR INT/A/09/00045/C du 24 février 2009 diffusée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales : « Le titulaire de la carte professionnelle doit adresser sa demande de renouvellement par écrit à l'un des préfets de la région administrative dans laquelle il a son domicile trois mois au moins avant sa date d'expiration. » L'article R631-26 du code de la sécurité intérieur dispose : « Les salariés ont l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d'une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d'une suspension ou d'un retrait de leur permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de leurs missions.('). » Il ressort des pièces soumises à l'appréciation de la cour que la carte professionnelle délivrée par la Commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France-Ouest au salarié était « valable cinq ans, du 15/05/2017 au 15/05/2022 », que l'employeur a alerté celui-ci sur la date d'expiration de sa carte professionnelle et la nécessité de lui faire parvenir une copie de la décision de renouvellement de la carte professionnelle émise par le CNAPS, par courriers des 15 mars et 15 avril 2022, qui sont restés sans réponse de sa part. Aux termes d'un courrier du 16 mai suivant, également demeuré vain, la société a indiqué à M. [O] qu'il n'avait toujours pas communiqué de numéro de carte professionnelle lui permettant d'exercer l'activité de surveillance humaine, qu'à défaut de carte professionnelle valide, il n'était plus autorisé à exercer ses missions au sein de l'entreprise, lui a demandé de lui communiquer le numéro de sa carte professionnelle ou à défaut le récépissé de sa demande sous sept jours, soit jusqu'au 23 mai 2022, et lui a notifié la suspension de son contrat de travail jusqu'à présentation du document sollicité. Le salarié justifie avoir adressé sa demande de renouvellement de carte professionnelle le 12 janvier 2022 et avoir répondu à la demande d'information du CNAPS par courrier du 26 janvier 2022, mais, alors qu'aucun récépissé de renouvellement de carte ne lui a manifestement été délivré par le CNAPS, il n'a sollicité la délivrance d'une carte provisoire que par courrier du 27 juin 2022, soit postérieurement à l'expiration de sa carte professionnelle, puis a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision implicite de rejet de renouvellement de sa carte professionnelle du CNAPS le 29 août 2022. Par ailleurs, aucune des pièces de la procédure ne révèle qu'il aurait formulé une demande de congés à son employeur. Il s'ensuit qu'à la date du licenciement, soit le 6 juillet 2022, le salarié qui n'était détenteur ni d'une carte professionnelle en cours de validité, ni d'un récépissé de renouvellement de carte délivré par le CNAPS, conformément aux dispositions de l'article R.612-17 du code de la sécurité intérieure, ne pouvait plus exercer son activité professionnelle. Alors que l'employeur a alerté à plusieurs reprises le salarié, qui est resté taisant, sur la nécessité de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle, puis a attendu, pendant plus de deux mois, que le salarié fournisse une carte professionnelle ou un récépissé du CNAPS, en vain, il convient de constater que le motif réel et sérieux du licenciement est en l'espèce établi. En outre, le salarié ne pouvant plus exercer son activité professionnelle au jour du licenciement, sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis n'est pas légitime. En conséquence, c'est par une juste application des dispositions légales et réglementaires précédemment rappelées que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant ainsi confirmé de ces chefs Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail M. [O] soutient que malgré ses demandes répétées visant à obtenir la possibilité de poser ses congés payés acquis et non pris, dans l'attente du retour du CNAPS, la société a toujours refusé. La société répond que le salarié se contente de procéder par affirmation, ne versant aux débats aucune pièce, ni demande de congés à l'appui de ses allégations, tandis qu'elle justifie pour sa part l'avoir alerté sur sa situation aux termes de plusieurs courriers. En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il résulte de ce qui précède que l'employeur a mis en garde le salarié à plusieurs reprises sur la nécessité de renouveler sa carte professionnelle, en vain. Par ailleurs, le salarié n'a adressé aucune demande de congés payés à la société. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir méconnu l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. Sur la remise de documents Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de remise d'un bulletin de paie. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement, ni pour celle d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE M.[J] [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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