Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cyr X..., domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la COMPAGNIE MARSEILLAISE DE VOYAGE ET DE TOURISME VOYAGENCE, dite société VOYAGENCE, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 1 bis, La Canebière,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Célice, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Voyagence, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-4-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail :
Attendu que M. Y..., directeur de la Compagnie marseillaise de voyage et de tourisme "Voyagence", a été mis à pied, puis licencié le 23 avril 1980, sans indemnité, pour faute grave ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1985) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts, aux motifs que, selon les attestations de trois délégués du personnel de l'entreprise, l'intéressé avait tenu des propos défaitistes dénigrant la société ; que ce seul fait constituait une faute d'une particulière gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail, même pendant le temps limité du préavis, et qu'au surplus, la commission paritaire nationale avait estimé que "l'emprunt" que M. Y... s'était alloué constituait également une faute grave, alors, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en omettant d'examiner les attestations produites par le salarié, d'où il résultait que les différents témoignages versés aux débats par l'employeur et sur lesquels la cour d'appel s'était fondée pour retenir la réalité des propos reprochés à M. Y... avaient été purement et simplement extorqués pour les besoins de la cause ; alors, d'autre part, et de toutes façons, que ne constitue pas une faute grave privative de toutes les indemnités légales de licenciement les propos tenus par un cadre ayant toujours donné entière satisfaction à son employeur et qui s'était en fait borné à faire état de la situation délicate dans laquelle se trouvait effectivement l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, enfin, qu'il résultait des circonstances de la cause que le prétendu emprunt reproché à M. Y... constituait en réalité une avance sur salaire parfaitement officielle, remboursée par
l'intéressé, de sorte que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère prétendument irrégulier de cette avance n'ayant d'ailleurs donné lieu à aucune poursuite pénale, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. Y..., cadre supérieur investi de fonctions d'autorité, avait mené une campagne de dénigrement de la compagnie "Voyagence" auprès des employés placés sous ses ordres ; qu'elle en a exactement déduit, peu important son appréciation quant à "l'emprunt" que le salarié s'était octroyé, que ce dernier avait commis une faute grave privative des indemnités légales de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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