Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/05703
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05703
Date de décision :
27 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° 2024 - 242
N° RG 24/05703 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOHU
[U] [F]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
[L] [N]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 15 novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02190.
ENTRE :
Monsieur [U] [F]
né le 14 Septembre 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Solène MORIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN - SOLENE MORIN, avocat commis d'office ou avocat choisi,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
Spécialisé psychiatrique
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
1 rue Foch
34000 MONTPELLIER
non représenté
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
compagne, tiers requérant
Absent
DEBATS
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 27 novembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de de Montpellier en date du 15 Novembre 2024,
Vu l'appel formé le 15 Novembre 2024 par Monsieur [U] [F] reçu au greffe de la cour le 16 Novembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 16 Novembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE, [L] [N], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 26 Novembre 2024 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 23 novembre 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 26 novembre 2024 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [F] a déclaré à l'audience reconnaître sa bipolarité qui a été diagnostiquée pour la première fois lors de son hospitalisation actuelle. Il a précisé qu'il était suivi auparavant par son médecin généraliste qui lui prescrivait du Tranxène pour des problèmes d'angoisse. Il a contesté souffrir d' une problématique alcoolique et indiqué qu'il ne consommait plus, à l'exception à l'apéritif du samedi d'une bouteille de rosé et deux bières.
L'avocat de Monsieur [U] [F] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée ses conclusions écrites. Elle précise que sa permission de sortir dimanche s'est bien passée et qu'il accepte le traitement prévu par lithium qu'il souhaite suivre à l'extérieur.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 15 Novembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 15 Novembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la violation des dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique :
L'article L. 3211-3 du CSP dispose :
« (') En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en applicati on des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (')».
Le conseil de Monsieur [U] [F] fait valoir qu'il ne ressort pas du dossier que le directeur de l'établissement démontre, sans contestation possible, que la décision de maintien datée du 7 novembre 2024 lui ait été notifiée, ce qui porte atteinte aux droits du patient en ce qu'il a été privé de sa liberté d'aller et venir.
Il ressort des pièces du dossier que la décision d'admission du 4 novembre 2024 a été notifiée à
Monsieur [U] [F] le 5 novembre 2024 et que la notification datée du 7 novembre 2024 indique 'La décision motivée du directeur du CHU de [Localité 2] d'admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement en date du 4 novembre 2024 a été remise au patient'. La seconde notification est intervenue le 7 novembre 2024, jour de la décision de maintien, de sorte qu'aucun élément ne suggère que la décision d'admission aurait été notifiée deux fois à l'exclusion de la décision de maintien. Surabondamment, la décision d'admission ayant été notifiée régulièrement, il est observé que la décision de maintien a été prise après le certificat de 72 heures mentionnant l'information de l'intéressé sur la nécessité du maintien de la mesure, de sorte qu'il n'est pas démontré, en tout état de cause, une atteinte aux droits de l'intéressé.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le contrôle de la condition d'urgence et les conditions de poursuite de la mesure :
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un
risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à
titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques
d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin
exerçant dans l'établissement.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être
caractérisées lors de l'admission,mais non lors des prolongations des mesures (1 re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Le conseil de Monsieur [U] [F] soutient que les éléments médicaux du certificat médical d'admission n'expliquent pas en quoi il doit faire l'objet d'une hospitalisation à temps complet en urgence et ne caractérisent pas le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient. En second lieu, il fait valoir sur la poursuite des soins qu'il a donné son accord à la mise en place d'un programme de soins.
Le certificat médical initial du 4 novembre 2024 est motivé comme suit :'patient de 54 ans hospitalisé à plusieurs reprises par le passé en soins sous contrainte.
Le patient a éte amené une première fois aux urgences parti sans avis médical puis ramené une seconde fois dans la même journée suite à de nouveaux troubles du comportement. Ce jour en entretien, le patient présente une syrnptomatologie comportement maniaque avec un discours diffluent, des coqs à l'âne des idées de grandeurs et quelques éléments délirants de persécution. Il n'a aucune conscience de ses troubles et de la nécessité de l'instauration d'un traitement médicamenteux.
Son état clinique justifie des soins en hospitalisation sous contrainte à temps complet de manière urgente.
Ces troubles rendent impossible son consentement et il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.'
Le certificat de 24 heures du 5 novembre 2024 confirme la même symptomatologie et relève de multiples addictions anciennes et sévères, précisant qu''il n'adhère pas du tout à la prise en charge de son état'.
Le certificat médical de 72 heures indique en outre qu'il 'déambule la nuit, que l'accélération reste présente, qu'il minimise ses consommations d'alcool et est dans le déni de la symptomatologie présentée qu'il rationnalise'.
Le certificat initial décrit de manière précise et circonstanciée la symptomatologie maniaque de Monsieur [U] [F], patient connu du service pour de précédentes hospitalisations en soins sous contrainte, sans aucune conscience de ses troubles et de la nécessité d'un traitement, ce qui objective l'urgence et le risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Les certificats de 24 et 72 heures confirment cette symptomatologie et l'absence de conscience des troubles.
Il ressort de ces éléments que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité ont été suffisamment caractérisées lors de l'admission de Monsieur [U] [F].
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [Z] [G] DIT [R] du 21 novembre 2024 les éléments suivants : 'Patient de 54 ans ans hospitalisé pour une crise clastique à l'occasion d'un épisode maniaque, sur une bipolarité en rupture de suivi depuis plusieurs années. M.[F] est initialement très accéléré, avec un discours diffluent, des coqs à l'âne, des idées de grandeurs et quelques éléments de persécution. Actuellement, il est calme, un bon contact et participe activement à sa prise en charge. Il n'y a plus d'éléments délirants aujourd'hui.Il n'y a aucune conscience des troubles actuellement et son traitement psychotrope nécessite encore des ajustements afin qu'il soit à une dose qui permette de prévenir la rechute. Dans ce contexte, l'hospitalisation à temps complet reste nécessaire à ce jour '.
Au vu de ces derniers éléments médicaux, en dépit d'une amélioration de l'état clinique de Monsieur [U] [F] sous l'effet de sa prise en charge, il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement avec une absence de conscience des troubles, même si à l'audience il admet souffrir d'une bipolarité qui n'aurait pas été diagnostiquée lors des précédentes hospitalisations sous contrainte, contrairement à ce qu'indique le certificat du 21 novembre 2024 faisant état d'une bipolarité en rupture de soins depuis des années. Son état mental impose dans l'immédiat la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète aux fins d'ajuster son traitement sous surveillance médicale constante et prévenir le risque de rechute.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [F],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [L] [N], tiers requérante.
La greffière Le magistrat délégué
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