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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-12.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.318

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° Z 15-12.318 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 10 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Bourges, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bro-Ponroy, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [W], 2°/ à Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [W], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 605 du code de procédure civile et 173 (2°) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 applicable en la cause ; Attendu que dans la procédure de liquidation judiciaire de M. [W] ouverte le 9 juin 1989, la société Axel Ponroy devenue Bro-Ponroy étant liquidateur, le juge-commissaire a accueilli, le 26 février 2013, la demande du liquidateur tendant à voir céder de gré à gré un fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation ; que M. [W] s'est pourvu en cassation contre le jugement qui, statuant sur son opposition alors qu'il avait formé un recours contre la décision lui refusant l'aide juridictionnelle, a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 173 (2°) de la loi du 25 janvier 1985, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer qu'il statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies sont fermées ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boullez ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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