Cour de cassation, 11 octobre 1988. 86-10.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.331
Date de décision :
11 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bourges, 13 novembre 1985), que le receveur divisionnaire des Impôts de Nevers-Nord a demandé, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, que M. X..., gérant non majoritaire de la société à responsabilité limité Gerly, en liquidation des biens, soit déclaré solidairement responsable du paiement d'impositions dues par cette société ; que M. X... a fait valoir que l'action du receveur ne pouvait être accueillie puisqu'il avait été condamné par le tribunal de commerce, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à supporter une partie des dettes sociales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du receveur, au motif qu'il n'y a aucune interférence possible entre la procédure prévue à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et celle prévue à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise en cause des dirigeants sociaux en vertu de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales a un caractère subsidiaire et ne peut être appliquée que si le dirigeant n'est pas déjà responsable des dettes sociales par application d'une autre disposition légale ou réglementaire ; que l'application des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 met à la charge du dirigeant social tout ou partie des dettes sociales ; que le Trésor public qui bénéficie du privilège général peut être payé par préférence sur les sommes versées par les dirigeants sociaux condamnés en vertu de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que M. X... avait réglé entre les mains du syndic une somme de 1 500 000 francs au titre de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, prononcer une condamnation à paiement sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales que l'action prévue par ce texte n'est exclue que si, en vertu d'une autre disposition légale, le dirigeant de la société en cause est tenu de la totalité de la dette fiscale restant due en qualité de débiteur direct du comptable poursuivant ; que tel n'est pas le cas lorsque le dirigeant est condamné à supporter les dettes sociales et à verser au syndic de la procédure collective une somme devant revenir à l'ensemble des créanciers de la personne morale débitrice au prorata de leurs créances ou suivant l'ordre des privilèges dont ils disposent ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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