Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/298
Rôle N° RG 20/02120 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSXW
[M] [S]
C/
Société METLIFE EUROPE LIMITED
S.A.R.L. ASSURANCES [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Danielle ROBERT
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05336.
APPELANT
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry VINCENOT-DECLOUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, exerçant sous le nom commercial 'METLIFE' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
assistée de Me Mélisande RIVIERE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ASSURANCES [U] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-françois SALPHATI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 24 septembre 2014, M. [M] [S] a, par l'intermédiaire du cabinet Assurances [U], adhéré au contrat d'assurance Conjugo TNS Prévoyance n° 1021641 auprès de la société Metlife.
Le contrat a prévu le bénéfice des garanties obligatoires Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) et des garanties facultatives Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT), Invalidité Permanente Partielle (IPP) et Invalidité Permanente Totale (IPT).
Le 27 novembre 2014, M. [S] a sollicité l'application de la garantie ITT en raison d'un arrêt de travail depuis le 4 août 2014.
Par lettre du 22 décembre 2014, confirmée le 12 janvier 2015, la société Metlife a refusé sa garantie et opposé la nullité de la police d'assurance.
Selon actes d'huissier en date des 20 et 21 décembre 2016, M. [S] a assigné le cabinet Assurances [U] et la société Metlife à l'effet de mettre en 'uvre la garantie et, subsidiairement, de condamner le courtier à lui verser des dommages-intérêts.
*
Vu le jugement en date du 4 décembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- constaté la nullité de la police d'assurance n°1021641 souscrite par M. [M] [S] auprès de la société Metlife le 25 septembre 2014,
- débouté M. [M] [S] de sa demande de garantie du risque d'incapacité temporaire de travail, sous astreinte, formée à l'encontre de la compagnie d'assurances Metlife.
- débouté M. [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de le cabinet de courtage [U],
- condamné M. [M] [S] à verser à la compagnie d'assurances Metlife la somme de 800 euros en application de l'article 700 du CPC,
- condamné M. [M] [S] à verser au cabinet de courtage [U] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du CPC,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel relevé le 11 février 2020 par M. [S] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2020, par lesquelles M. [M] [S] demande à la cour de :
Vu l'articie L 113-8 du code des assurances,
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivant du code civil
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel,
- débouter purement et simplement la société Metlife Europe Insurance et la SARL Assurances [U], irrecevables et mal fondées en leurs conclusions,
Réformer en son entier le jugement du 4 décembre 2019,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le contrat 'Metlife Conjugo Tns Prevoyance' police 1021641 n'est pas nul et doit livrer ses entiers effets,
- condamner la compagnie Metlife à servir sa garantie et à lui verser la somme de 35.156 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 4 août 2014 au 22 septembre 2016,
- condamner conjointement et solidairement la société [U] à ladite somme au titre du préjudice financier,
- condamner conjointement et solidairement la compagnie Metlife et la société [U] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la société de courtage d'assurances Assurance [U] a commis une faute en ne donnant pas les conseils nécessaires et en n'adressant pas les documents qu'elle a fait remplir par l'assuré en temps utile à l'assurance,
- condamner le cabinet Assurance [U] à le garantir de toutes condamnations et à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ;
- condamner in solidum la compagnie d'assurance Metlife et le cabinet Assurance [U] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la compagnie d'assurance Metlife et le cabinet Assurance [U] aux entiers dépens avec distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2020, par lesquelles la société Metlife Europe Insurance Designated Activity Company, exerçant sous le nom commercial « Metlife », demande à la cour de :
Vu les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances,
Vu l'article 1103 du code civil (1134 ancien),
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2019 ;
Sur la demande de garantie :
- juger que le contrat d'assurance est entaché de nullité en raison de la fausse déclaration intentionnelle commise par M. [S],
- débouté M. [S] de sa demande de garantie du risque d'Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) formée à l'encontre de Metlife,
Sur la demande de dommages et intérêts :
- juger que les conditions d'engagement de la responsabilité de Metlife ne sont pas réunies,
- débouter M. [S] de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts formée à l'encontre de Metlife ;
Y ajoutant,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 août 2020, par lesquelles Assurances [U] demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivant du code civil,
Vu les articles 1240 et suivant du code civil,
- confirmer le jugement du 4 décembre 2019 ;
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- condamner M. [S] ou tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- condamner tout succombant aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 juin 2023 ;
SUR CE, LA COUR
L'appelant soutient que le courtier s'est chargé de toutes les formalités et a envoyé le questionnaire tardivement. Il prétend qu'il ne se rappelle pas avoir rempli le questionnaire et fait valoir que, le 4 mars 2014, il n'a pas fait de fausse déclaration puisqu'il n'était pas en arrêt de travail. Il affirme que la société AssurancesLlacer devait faire remplir un nouveau questionnaire avant la signature du contrat le 25 septembre 2014 et non utiliser celui de mars qui était non daté. Il invoque son absence de mauvaise foi et sollicite l'application de la garantie.
La société Metlife soutient la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle. Elle expose qu'elle ne peut être tenue à garantir un sinistre survenu au mois d'août 2014, alors que le contrat Metlife a pris effet à compter du 22 octobre 2014. Elle souligne que M. [S] a accepté de souscrire le contrat sur la base du questionnaire qu'il avait signé dont il savait que les informations n'étaient pas ou plus valables. Elle rappelle que c'est à la date de formation du contrat qu'il convient d'apprécier si l'assuré a exécuté son obligation de déclaration du risque. Elle fait valoir qu'il n'a pas déclaré son arrêt travail et que si tel avait été le cas, elle aurait demandé des investigations complémentaires et que la fausse déclaration a modifié son opinion du risque.
La SARL Assurances [U] indique que la prise en charge du sinistre ne relève pas du contrat souscrit auprès de la société Metlife. Elle soutient que l'ensemble des documents de souscription ont été remplis et signés le 24 septembre 2014 et se prévaut du chèque établi par M. [S] à l'ordre de l'association Aspali souscriptrice auprès de la société Metlife du contrat d'assurance de groupe.
En vertu de l'article L 113-2 du code des assurances :
L'assuré est obligé
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
Et de l'article L 113-8 du même code :
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Ainsi, l'assuré doit répondre sincèrement à toutes les questions posées par l'assureur même si elles portent sur un risque exclu de la garantie, à défaut de quoi il s'expose aux sanctions de l'article L.113-8 du code des assurances, si, du moins, le manquement à cette obligation a modifié l'objet de risque ou a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur.
Cependant, la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose une question précise, formulée en des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté.
La charge de la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur.
L'appréciation de la portée de la fausse déclaration doit se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre.
À titre liminaire, il convient de relever que M. [S] a sollicité la résiliation du contrat d'assurance qu'il avait souscrit auprès de la compagnie Axa à compter du 20 octobre 2014 et que le contrat d'assurance Metlife signé le 24 septembre 2014 est à effet au 22 octobre 2014. Le sinistre est donc antérieur à la période couverte par la police Conjugo TNS prévoyance n°1021641.
Il résulte du questionnaire de santé signé le 25 septembre 2014 par M. [S] que ce dernier a répondu 'non' à toutes les questions notamment n°5 'vous trouvez vous en arrêt de travail'.
Ce questionnaire comporte la mention suivante : Je soussigné (Nom et Prénom) certifie avoir répondu sincèrement aux questions précitées et n'avoir rien dissimulé.
La signature de M. [S] est identique à celle qui apparaît sur d'autres documents, notamment le contrat d'adhésion Metlife Conjugo TNS prévoyance en date du 24 septembre 2014, l'adhésion à l'association Aspali le 24 septembre 2014, le chèque établi le 26 septembre 2014 tiré sur le compte de l'EURL Acqua Provence piscines.
Aucun élément ne permet de retenir la thèse d'un faux en écriture privée rédigé par la SARL assurances [U].
Par ailleurs, les conditions générales du contrat énoncent à l'article 3 qu'en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l'Adhérent et l'Assuré, s'il est différent, s'expose à la nullité de l'adhésion, conformément à l'article L. 113-8 du Code des Assurances.
Or, la déclaration de l'arrêt de travail que M. [S] a adressé à la société Metlife fait ressortir sa cessation d'activité depuis le 4 août 2014.
Ainsi, il a accepté de signer le contrat de prévoyance le 25 septembre 2014 sur la base d'informations qu'il savait fausses, puisqu'il n'a pas déclaré son arrêt travail au moment de la formation du contrat, ni ultérieurement avant de solliciter la prise en charge du sinistre par la société Metlife le 27 novembre 2014.
Au surplus, le certificat médical de constatation établi par le docteur [C] mentionne des traitements pour la période du 25 septembre 2009 au 25 septembre 2014.
La mauvaise foi de l'assuré et son intention de tromper son cocontractant sont démontrées à suffisance. L'opinion du risque par l'assureur a été modifiée s'agissant plus particulièrement des prestations ITT et le médecin conseil de la compagnie d'assurances indique que si M. [S] avait déclaré son arrêt de travail, les conditions d'acceptation auraient été différentes avec demande d'information supplémentaire, application d'une surprime ou refus de l'assurance.
Le jugement sera confirmé, par suite, en ce qu'il a prononcé la nullité de la police d'assurance et débouté M. [S] de sa demande de garantie du risque Incapacité Temporaire de Travail.
L'appelant sollicite la condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts. Il indique qu'il avait souscrit en 2013 auprès de la compagnie un contrat d'assurance crédit et un contrat TNS santé et en déduit qu'elle avait le moyen de savoir s'il ne souffrait d'aucune affection et n'était pas sous le coup d'un arrêt de travail. Il soutient qu'elle était informée et qu'elle est de mauvaise foi.
L'intimée rétorque que le refus de garantie résulte de l'application des stipulations contractuelles et des dispositions légales, compte tenu du comportement fautif de M. [S], lequel a manqué à son obligation de loyauté dans la déclaration des risques.
Force est de constater que l'appelant échoue à rapporter la preuve de la faute de la société Metlife à l'origine d'un préjudice indemnisable, alors que l'absence de garantie, en raison de la nullité du contrat, est due à sa fausse déclaration intentionnelle.
L'appelant recherche également la responsabilité de la SARL Assurances [U]. Il soutient que celle-ci a attendu six mois avant la signature effective du contrat pour envoyer les documents à la société Metlife et lui reproche un manquement au devoir de conseil.
L'intimée réplique que le mail produit par M. [S] se rapporte à des problèmes de télétransmission postérieurs au sinistre et ne concerne pas le questionnaire de santé. Elle conteste toute faute, le préjudice allégué et l'existence d'un lien de causalité.
Le courriel en date du 9 février 2015 adressé par [F] [U] à une dénommée [O] [D], s'il contient la référence à une faute, celle-ci n'est pas précisée de sorte que ce document, qui mentionne également un problème de télétransmission, est ambigu et qu'aucune reconnaissance de responsabilité ne peut être admise.
De surcroît, M. [S] ne démontre aucun préjudice en lien avec un manquement dûment établi de l'intermédiaire en assurance, au regard de la prise d'effet du contrat Conjugo TNS et de son propre comportement ci-dessus décrit à l'origine du refus de garantie.
Il s'infère de ce qui précède le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera alloué aux intimées une indemnité complémentaire au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [S] à verser à la société Metlife Europe Insurance Designated Activity Company la somme de 2 000 euros et à SARL Assurances [U] la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE