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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-40.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.543

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre nautique La Fourchette, représentée par Mme Barbat-Mosconi, dont le siège est à Favone, 20145 Sari-Solenzara, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Mlle Sylvie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que fait, remet ou adresse par pli recommandé la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que Mme Barbat-Mosconi, exploitant le Centre nautique La Fouchette, s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia, rendu le 9 mars 1993, au profit de Mlle X..., par une déclaration adressée au greffe de la cour d'appel le 28 décembre 1993 par un mandataire sans que le pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ait été annexé à cette déclaration; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Centre nautique La Fourchette, envers le trésorier-payeur général, aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-29 | Jurisprudence Berlioz