Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57030 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56QA
N° :1/MM
Assignation du :
08,11 Octobre 2024
N° Init : 24/51615
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [X], [S], [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS - #D1383
Madame [G] [J] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS - #D1383
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic secondaire le Cabinet CHARPENTIER
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Christelle VERSCHAEVE de la SELEURL CHETRIT-VERSCHAEVE, avocats au barreau de PARIS - #C0734,
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC secondaire du [Adresse 5].
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constituée
S.A.S. OMRI
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société OMRI
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS - #D2066
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 08,11 octobre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 07 Mai 2024 par laquelle Monsieur [H] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- le syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic secondaire le Cabinet CHARPENTIER
- la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC secondaire du [Adresse 5].
- la S.A.S. OMRI
- la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société OMRI
notre ordonnance de référé du 07 Mai 2024 ayant commis Monsieur [H] [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 10 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
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