Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 14]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX02]
RG N° N° RG 24/00014 - N° Portalis DB26-W-B7I-H5DK
JUGEMENT PARITAIRE
DU 23 Octobre 2024
[Z] [C] [X] DCD [L], [V] [L], [T] [L], [O] [L]
C/
[F] [M]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue le 9 septembre 2024 et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick VAN DE KERCHOVE
ASSESSEURS PRENEURS : Romain DUBOIS et Hélène COTTE
GREFFIER : Manon MONDANGE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [T] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [O] [L]
[Adresse 15]
[Localité 8]
venant aux droits de :
Monsieur [Z] [C] [X] DCD [L]
décédé lors de l’instance
Représentés par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS
d'une part,
ET
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 10]
[Localité 12]
comparant,
d'autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] représenté par Monsieur [T] [L] a donné assignation, par acte du 12 avril 2024, à comparaître à une audience du tribunal paritaire des baux ruraux à Monsieur [F] [M] à l'effet de le voir condamner au paiement de la somme de 5384.90 euros au titre des fermages impayés depuis 2019 jusqu'en 2023. Il a sollicité également le prononcé de la résiliation du bail au motif que la mise en demeure du 22 août 2023 était demeurée sans effet.
Monsieur [Z] [L] bénéficie d'une mesure d'habilitation familiale confiée à Monsieur [T] [L].
Il a indiqué que Monsieur [F] [M] bénéficiait d'un bail rural à long terme signé le 7 février 2003 portant sur des parcelles suivantes :
Commune de [Localité 19] (80)
- Lieudit " [Adresse 16]" cadastré section ZD n °[Cadastre 5] pour 2 hectares 3 ares 90 centiares
- Lieudit " [Localité 17]" cadastré section ZB N°[Cadastre 7] pour 1 hectare 99 ares 20 centiares
Commune de [Localité 13] (80)
- Lieudit " [Localité 18]" cadastré section ZL N°[Cadastre 9] pour 1 hectare 10 ares 30 centiares
Il a évoqué des fermages impayés pour lesquels une mise en demeure avait été signifiée le 22 août 2023 pour parvenir au règlement de la somme de 5546.24 euros frais compris.
Il a ajouté que les procédures d'exécution mises en oeuvre n'avaient pas permis le règlement des sommes dues.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024. A défaut d'accord, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 9 septembre 2024.
Le conseil des héritiers de Monsieur [Z] [L] décédé le 4 août 2024 a maintenu les demandes initiales.
Monsieur [F] [M] a comparu et a indiqué qu'il avait réglé les fermages de 2018 - 2019 et 2020. Il a produit les extraits de compte bancaires démontrant les règlements et le débit des sommes de son compte.
Il a précisé avoir effectué 2 virements le 6 septembre 2024 pour la somme de 3230.94 euros et 556.49 euros. Il a produit les preuves des virements.
Il a ajouté qu'à partir de la mesure de tutelles décidée pour Monsieur [Z] [L], il ne savait plus à qui régler les fermages. Il a prétendu que celui-ci venait pour encaisser les chèques de fermage mais qu'il refusait de lui verser sans savoir auprès de qui opérer les versements.
En réplique, le conseil des héritiers de Monsieur [L] a contesté la réception des chèques établis par Monsieur [M]. Il a maintenu la demande de résiliation puisque les derniers règlements intervenaient au- delà des délais impartis.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIVATION
Les dispositions de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoient que :
“I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.”
En l'espèce, il est communiqué, le bail du 7 février 2003 signé par Monsieur [Z] [L] au profit de Monsieur [F] [M], la mise en demeure du 22 août 2023 réclamant la somme de 5384.90 euros, adressée à Monsieur [F] [M] rappelant les dispositions de l'article L 411-31 du code rural et comportant le décompte des sommes dues faisant état des impayés de fermages depuis 2018 .
Monsieur [F] [M] démontre qu'il a réglé les fermages de 2018, 2019 et 2020. Il produit les extraits de compte faisant apparaître les débits.
Aucun élément ne permet de mettre en cause les allégations de Monsieur [F] [M] d'autant qu'il ressort de la lecture d'un extrait de compte de la caisse d'épargne ouvert au nom de Monsieur [Z] [L] qu'un chèque de 1076.90 euros a été encaissé le 16 juillet 2020.
Cependant , il demeurait dû les fermages de 2021-2022 soit la somme de 2153.96 euros.
En l'absence de règlement durant un délai de trois mois après la notification de la mise en demeure la résiliation du bail est donc encourue, de plein droit, au visa des dispositions de l'article L411-31 du code rural.
Monsieur [F] [M] se présente et déclare ne pas avoir de problèmes financiers.
Pour expliquer les raisons des impayés, il prétend qu'il ne savait plus à qui payer les fermages après que Monsieur [Z] [L] ait été mis sous mesure de protection sauf que la mesure de curatelle renforcée est intervenue le 15 février 2018 et que Monsieur [F] [M] a réglé des fermages par chèque postérieurement à cette date.
Il lui était loisible de réaliser des virements plutôt que de remettre des chèques à Monsieur [Z] [L] puisque le compte de Monsieur [Z] [L] était toujours actif.
Ce qu'il a d'ailleurs fait puisque Monsieur [F] [M] justifie avoir effectué 2 virements pour la somme totale de 3787.43 euros le 6 septembre 2024 étant observé que les fermages de 2023 ne sont pas réglés.
S'il était appliqué la règle selon laquelle les paiements s'imputent sur les plus anciens arrérages, la dette initiale serait réglée, cependant elle l'est dans un délai supérieur à celui de 3 mois qui a commencé à courir à compter du 22 août 2023.
En outre, il n'est pas établi que le compte de Monsieur [Z] [L] a été crédité à la date du 9 septembre 2024 raison pour laquelle la dette sera maintenue à la somme de 6461.88 euros au titre des fermages de 2018 à 2023 à charge pour les requérants de déduire les versements effectués par Monsieur [F] [M] à partir de la date du 6 septembre 2024.
Monsieur [F] [M] pour échapper à la mesure de résiliation doit justifier d'un cas de force majeure ou de raison légitime et sérieuse indépendante de sa volonté or le tribunal estime que les raisons invoquées ne constituent pas un cas de force majeure ou des raisons légitimes.
Le prononcé de la résiliation du bail se justifie au regard des impayés de fermages ainsi que celle de l'expulsion mettant à la charge du défendeur le paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage prévu au bail.
Le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Messieurs [V] [L], [T] [L] et [O] [L] sollicitent des dommages en raison du préjudice moral subi mais ils ne démontrent pas d'autre préjudice que celui lié au retard dans le paiement qui est sanctionné par l'application d'un intérêt de retard.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [M] succombe à l'instance et devra régler les dépens et payer aux héritiers de Monsieur [Z] [L] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre Monsieur [Z] [L] et Monsieur [F] [M] le 7 février 2003.
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [F] [M] des parcelles listées ci-dessous :
Commune de [Localité 19] (80)
- Lieudit " [Adresse 16]" cadastré section ZD n °[Cadastre 5] pour 2 hectares 3 ares 90 centiares
- Lieudit " [Localité 17]" cadastré section ZB N°[Cadastre 7] pour 1 hectare 99 ares 20 centiares
Commune de [Localité 13] (80)
- Lieudit " [Localité 18]" cadastré section ZL N°[Cadastre 9] pour 1 hectare 10 ares 30 centiares
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à Messieurs [V] [L], [T] [L] et [O] [L] une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermages et des taxes et accessoires prévus au bail initial commençant à courir à compter de la date de la résiliation jusqu'au départ des lieux.
DIT qu'à défaut de libérer les parcelles, Monsieur [F] [M] pourra être expulsé si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à ses frais.
DEBOUTE Messieurs [V] [L], [T] [L] et [O] [L] de leur demande de fixation d'une astreinte et du paiement de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [F] [M] au paiement de la somme de 6461.88 euros au titre des fermages de 2021, 2022, 2023 et impôts fonciers 2021 et 2022 à la date du 5 septembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à Messieurs [V] [L], [T] [L] et [O] [L] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à tous les dépens de l'instance.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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