Texte intégral
Ordonnance N°771
N° RG 24/00809 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ4L
J.L.D. NIMES
25 août 2024
[H]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 AOUT 2024
Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 31 octobre 2022 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 août 2024, notifiée le même jour à 16h51 concernant :
M. [G] [H]
né le 13 Juin 2006
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 août 2024 à 09h37, enregistrée sous le N°RG 24/3882 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2024 à 11h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 25 août 2024 à 16h51,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [H] le 26 Août 2024 à 09h32 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [I], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [H], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [G] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu la requête du Préfet des Alpes-Maritimes reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 24 août 2024 à 9h37 en prolongation d'une première période de rétention administrative de M. [G] [H],
Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [H] pour une durée maximale de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [P] [E] le 26 août 2024 à 9h32,
M. [G] [H] a fait l'objet d'une interdiction du territoire françaisprononcée par la cour d'appel d'Aix en Provence le 31 octobre 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention du 21 août 2024 notifiée le même jour.
Au soutien son appel, M. [G] [H] soulève l'irrégularité de la requête au motif que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent.
Le conseil de M. [G] [H] s'en rapporte à l'appel diligenté.
Le représentant du Préfet soutient que :
- la délégation de signature est bien présente au dossier,
- le parquet de Nice a été avisé du maintien en rétation,
- M. [H] ne dit pas la vérité sur son identité et sa situation,
- aucun certificat médical n'indique que son placement en rétention est incompatible avec son état de santé,
- il n'a pas de domicile et s'est soustrait à son obligation de quitter le territoire français.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté le 26 août 2024 à 9h32 par M.[G] [H] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 août 2024 à 11h35 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d'appel
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
En l'espèce, tous les moyens soulevés par M.[G] [H] sont recevables, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
M. [G] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il soulève ainsi l'incompétence du signataire de la requête en prolongation.
Toutefois, le Préfet des Alpes-Maritimes a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2024 portant délégation de signature à Mme [U] [D].
L'apposition de sa signature sur la requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant reçu délégation par préférence, M. [G] [H] ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de ses allégations.
Le moyen d'irrecevabilité doit ainsi être écarté.
Sur l'absence d'information du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice à l'issue de la garde à vue et avant le placement au centre de rétention de Nîmes
En application des dispositions de l'article 741-8 du CESEDA, 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'
Le premier juge a parfaitement retenu à ce titre que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne qu' 'il est mis fin à cette garde à vue le vingt et un août deux mil vingt quatre à dix huit heures quinze minutes et que, conformément aux instructions de M. ESKANDAR Sébastien, substitut du Procureur de la République près le Tribunal Juridiciaire de Nice, il est remis à un autre service à charge pour lui de déférer à toute convocation de justice ou de police ultérieure', ce qui démontre la connaissance et l'information du procureur de la République du placement de l'intéressé en centre de rétention.
De plus, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nîmes a été avisé du placement de M. [H] au centre de rétention de Nîmes suivant message électronique du 21 août 2024 à 20h55, heure d'arrivée de l'intéressé au centre de rétention.
Le moyen de nullité sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, aucun élément nouveau n'étant produit par l'intéressé.
M. [G] [H] a fait l'objet d'une interdiction du territoire françaisprononcée par la cour d'appel d'Aix en Provence le 31 octobre 2022.
Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français.
L'intéressé ne dispose d'aucun domicile, d'aucune source de revenus ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il ne justifie pas plus de document d'identité en cours de validité.
M. [H] a donné de fausses informations sur sa situation personnelle et celle de ses parents, tentant notamment de se faire passer pour un mineur.
Aucun certificat médical n'est produit sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en rétention.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
REJETONS le moyen de nullité soulevé par M. [G] [H],
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [G] [H].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [G] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Patricia PERRIEN, avocat
,
- M. Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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