Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°101 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/00301 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre- section activités diverses - du 27 Octobre 2022.
APPELANTE
Madame [V], [M] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [R] [N] (défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE
Association ACCUEIL AMOUR BIENVEILLANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par trois titres de travail simplifiés Madame [V] [E] a travaillé pour le compte de l'association Accueil, Amour et Bienveillance :
durant neuf jours pendant la période du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2015,
durant neuf jours pendant la période du 2 novembre 2015 au 30 novembre 2015 en qualité de secrétaire administrative,
durant dix jours pendant la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2015 en qualité de secrétaire administrative.
Par la suite, Madame [V] [E] a travaillé de nouveau pour la même association dans des conditions qui sont discutées par les parties, seule la date de la fin des relations contractuelles étant établie au 30 juin 2019.
Madame [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre par une requête enregistrée le 10 décembre 2020 à l'effet de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et solliciter paiement de diverses indemnités en lien avec cette requalification et la rupture du contrat.
Par jugement en date du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
dit et jugé que Madame [V], [M] [E] était défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombait d'établir une requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
dit et jugé que Madame [V], [M] [E] n'apportait pas de preuve d'une relation sous forme de travail dissimulé,
dit et jugé qu'en tout état de cause les préjudices allégués par Madame [V], [M] [E] n'étaient justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum.
dit et jugé que Madame [V], [M] [E] avait été remplie de ses droits,
En conséquence,
débouté Madame [V] [M] [E] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Madame [V] [M] [E] aux dépens.
Par déclaration en date du 23 mars 2022 remise au greffe de la cour, Madame [V] [E] a relevé appel de la décision précisant que son appel portait sur l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'indemnité pour non-respect de la procédure, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé outre l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard des fiches de paie ou attestation de salaire pour la période de janvier 2016 à août 2018, de la nouvelle attestation pôle emploi rectifiée et du nouveau certificat de travail rectifié.
L'association Accueil, Amour et Bienveillance a constitué avocat le 16 mai 2022.
Le magistrat en charge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 19 janvier 2023, la cause étant renvoyée à l'audience de plaidoiries du 6 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la juridiction le 31 mai 2022 et régulièrement notifiées à l'association Accueil, Amour et Bienveillance, par lesquelles Madame [V] [E] demande à la cour :
d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre,
de dire recevable et bien fondé son appel,
de dire qu'elle était liée à l'association Accueil, Amour et Bienveillance par un contrat à durée indéterminée,
de condamner l'association Accueil, Amour et Bienveillance à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : 2 788,06 euros
indemnité pour non respect de la procédure : 2 788,06 euros,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 152,24 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 5 576,12 euros,
congés payés sur préavis : 555,61 euros
indemnité de licenciement : 2 729,98 euros,
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 16 728,36 euros.
de condamner l'association Accueil, Amour et Bienveillance à lui délivrer sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
les fiches de paie ou attestations de salaire pour la période de janvier 2016 à août 2018,
une nouvelle attestation pôle emploi,
un nouveau certificat de travail,
d'ordonner à l'association Accueil, Amour et Bienveillance de procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes de protection sociale,
de condamner l'association Accueil, Amour et Bienveillance à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2022 et notifiées par lettre recommandée avec accusé réception à l'appelante en date du 20 octobre 2022 par lesquelles l'association Accueil, Amour et Bienveillance demande à la cour :
de débouter Madame [V] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
de confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 27 octobre 2021,
de condamner Madame [E] à lui verser la somme de 2 000 euros.
Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, sous sa subordination et moyennant une rémunération.
Par ailleurs, l'article L 1242-12 du code du travail dispose que :
« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des articles 1°, 4° et 5° de l'article L 1242-2.
la date du terme et le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis.
la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis.
la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L 1243-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
l'intitulé de la convention collective applicable ;
la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
La signature du contrat de travail à durée déterminée par les parties a le caractère d'une obligation d'ordre public.
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Madame [E] affirme qu'elle a travaillé pour le compte de l'association Accueil, Amour et Bienveillance dans le cadre de titres de travail simplifiés en 2015 ;
Elle poursuit en indiquant qu'en suite de cette période - qui s'est achevée le 31 décembre 2015 - elle est demeurée au service de l'association Accueil, Amour et Bienveillance.
Elle allègue encore que lui aurait été proposé un premier contrat de travail à durée déterminée le 30 aout 2016 qu'elle aurait refusé de signer tout en continuant de travailler pour son employeur ; elle soutient qu'elle n'aurait pas reçu de bulletins de salaire en sorte que lorsqu'un second contrat de travail à durée déterminée à temps partiel lui aurait été proposé au mois d'août 2018, elle aurait de nouveau refusé de le signer bien que continuant là encore de travailler pour son employeur d'autant que ce contrat de travail était à temps partiel.
Madame [E] souligne, en effet, que l'association Accueil, Amour et Bienveillance aurait exclu, de manière constante, de lui délivrer des bulletins de paie pour la période postérieure au mois de décembre 2015 et antérieure au mois d'août 2018 ;
Madame [E] sollicite, en conséquence, la requalification du premier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée estimant même qu'elle occupait depuis 2015 le poste de secrétaire polyvalente.
Outre les trois titres de travail simplifiés pour des périodes très courtes de l'année 2015, Madame [V] [E] produit aux débats deux contrats de travail à durée déterminée :
un premier contrat de travail à durée déterminée en date du 30 aout 2016 signé par la seule association Accueil, Amour et Bienveillance pour une durée de vingt-quatre mois du 1er septembre 2016 au 31 août 2018 pour un poste de secrétaire polyvalente ; le temps de travail prévu était de 35 heures par semaine et le salaire mensuel de 1 160,40 euros.
un second contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé par aucune des parties à effet du 1er août 2018 jusqu'au 30 juin 2019 pour occuper le poste de secrétaire polyvalente. Le temps de travail prévu était de 230 heures mensuelles et la rémunération mensuelle brute de 2 788,06 euros.
Madame [E] produit, par ailleurs, des bulletins de salaire pour les mois d'août 2018 à décembre 2018 et pour les mois de janvier 2019 au mois de juin 2019.
Madame [E] verse encore aux débats un certificat de travail pour la période du 1er août 2018 au 30 juin 2019 (pièce 5 de l'appelante).
L'association Accueil, Amour et Bienveillance, ne reconnait, pour sa part, qu'un seul contrat, le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er août 2018 au 30 juin 2019. Elle n'en produit aux débats aucun exemplaire signé.
Il s'évince de ce qui précède que Madame [E] a travaillé pour le compte de l'association Accueil, Amour et Bienveillance durant neuf jours pendant la période du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2015, durant neuf jours pendant la période du 2 novembre 2015 au 30 novembre 2015 en qualité de secrétaire administrative et durant dix jours pendant la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2015 en qualité de secrétaire administrative ; des titres de travail simplifiés ' titres destinés à simplifier les formalités sociales liées à l'emploi de salariés dans les départements d'Outre-mer ' ont été délivrés à Madame [E] et la validité de ces titres n'est pas remise en cause par cette dernière.
Madame [E] prétend qu'en suite de ces trois titres de travail, elle serait demeurée au service de l'association Accueil, Amour et Bienveillance.
C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ;
Au cas de l'espèce, Madame [E] ne peut se prévaloir pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016 d'aucun élément pouvant établir une relation de travail entre elle-même et l'association Accueil, Amour et Bienveillance. En particulier elle ne prouve pas qu'elle était présente sur son lieu de travail, qu'elle y ait exercé ses fonctions pour la période considérée non plus qu'elle ait reçu en contrepartie une rémunération; Madame [E] ne peut se contenter de prétendre, à cet égard, qu'elle travaillait et que simplement l'association Accueil, Amour et Bienveillance aurait négligé d'établir ses bulletins de salaires dont elle n'établit d'ailleurs pas qu'elle les lui aurait réclamés.
S'agissant de la période 1er septembre 2016 au 31 juillet 2018, Madame [E] produit aux débats un contrat de travail qui était prévu pour une période déterminée plus large s'étendant du 1er septembre 2016 au 31 août 2018 (pièce 2 de l'appelante)
Madame [E] n'a pas signé ce contrat de travail et elle ne produit aucun élément établissant qu'elle aurait, de fait, travaillé. Ainsi le commencement de preuve constitué par ce contrat de travail qu'elle n'a pas signé, n'est'il corroboré par aucune autre pièce en sorte que Madame [E] n'établit pas la preuve qui lui incombe d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018.
La cour relève, à cet égard, que Madame [E] qui ne forme aucune réclamation de paiement de salaire sur la période durant laquelle elle prétend avoir été salariée sans recevoir ses bulletins de salaire ne justifie pourtant pas des sommes qu'elle aurait perçues en rémunération de son travail.
S'agissant du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er août 2018 au 30 juin 2019, le seul exemplaire qui est fourni par Madame [E] n'est signé par aucune des parties au contrat. Il est, par surcroit, postdaté au 21 mai 2019.
Pour autant, ce contrat est reconnu par l'employeur et il est établi par les pièces produites aux débats et notamment par les bulletins de salaire versés par l'appelante que ce contrat était effectif et a été appliqué à la lettre.
Toutefois, il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail précité que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l'employeur.
Le défaut de signature du contrat à durée déterminée par le salarié vaut absence d'écrit et entraîne donc la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La même sanction de requalification est appliquée à l'absence de signature par l'employeur si le salarié le demande.
Cependant, la cour relève que si Madame [M] [E] sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée couvrant la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018, elle ne sollicite pas expressément la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er août 2018 au 30 juin 2019.
En sorte que la cour ne peut que débouter Madame [V] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, exclusivement fondées sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée pour la période du période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018 dont il n'est pas établi qu'il ait été exécuté d'une quelconque façon et à laquelle la cour ne fait pas droit.
Partant, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Chacune des parties forme une demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [E] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre étant confirmé s'agissant des dépens de première instance.
En revanche, l'équité appréciée à l'aune du présent litige ne commande pas de condamner Madame [V] [E] au paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 27 octobre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Madame [V] [E] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,