Texte intégral
20/11/2024
ARRÊT N° 364 /24
N° RG 22/01970
N° Portalis DBVI-V-B7G-OZX5
CR - SC
Décision déférée du 11 Avril 2022
TJ de SAINT GAUDENS - 17/00473
C. VANNIER
[O] [T]
[Z] [H]
C/
S.A.S. COMMINGES BATIMENT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 20.11.2024
à
Me Gilles SOREL
Me Coralie SOLIVERES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE
S.A.S. COMMINGES BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
AM. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Prétendant s'être vue confier par M. [O] [T] et Mme [Z] [H] divers travaux extérieurs sur une piscine située sur une propriété à Mane (31260) et des travaux de rénovation dans une maison située à Saint-Aventin (31100), par acte des 21 avril et 12 mai 2015, la Sas Comminges Bâtiment a fait assigner M. [T] et Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Saint Gaudens aux fins de les voir condamner à lui verser, déduction faite d'une somme versée à hauteur de 12.000 €, la somme de 70 701,95 euros Ttc avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015, date de la mise en demeure.
Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer les prestations effectuées par la Sas Comminges Bâtiment.
L'expert a déposé son rapport le 23 décembre 2020.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
- condamné in solidum M. [T] et Mme [H] à verser à la Sas Comminges Bâtiment la somme de 70 701,95 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015,
- débouté M. [T] et Mme [H] de leur demande reconventionnelle,
- condamné in solidum M. [T] et Mme [H] aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- condamner in solidum M. [T] et Mme [H] à verser à la Sas Comminges Bâtiment la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Après avoir relevé l'absence de justification par la Sas Comminges Bâtiment de devis accepté et signé s'agissant de la piscine, le premier juge a néanmoins retenu que les consorts [T]-[H] reconnaissaient avoir fait appel à la société Comminges Bâtiment pour effectuer d'importants travaux de restructuration et d'étanchéité de leur piscine, ne produisant aucune pièce pour remettre en cause le bien fondé de la facture n° 6911 F, de sorte qu'ils devaient être condamnés in solidum au paiement de la somme de 25.428,50 € Ttc au titre de la réfection de la piscine. Concernant les travaux de rénovation de la maison de [Localité 6], en présence d'un devis produit en date du 5 juin 2013, au regard des signatures très différentes de M.[T] sur divers documents de comparaison, il a déduit que la contestation de signature de M.[T] n'apparaissait pas de nature à remettre en cause sa signature portée sur le devis et par conséquent la réalité de son engagement. Il a en outre retenu que la société Comminges Bâtiment détenait un certain nombre de pièces démontrant la réalité de la commande (plans d'état des lieux et d'exécution des travaux, déclaration préalable, déclaration de l'installation d'un dispositif d'assainissement) et qu'en outre le notaire chargé de la vente de l'immeuble avait sollicité ladite société pour obtenir son attestation d'assurance décennale pour l'année 2014 en raison des travaux effectués pour le compte de M.[T]. Il a enfin relevé que les consorts [T]-[H] avaient effectué un paiement partiel à hauteur de 12.000 € confirmant la réalité des travaux, retenant du tout la réalité de la commande dans le cadre de la rénovation de la maison de [Localité 6]. Il a estimé que les consorts [T]-[H] ne démontraient pas la réalité des désordres invoqués, ayant de surcroît vendu l'immeuble en 2016 sans avoir lancé une quelconque procédure à l'encontre de la société Comminges Bâtiment, démontrant ainsi la réception des travaux, retenant qu'ils se trouvaient débiteurs de la somme de 57.273,45 €, inférieure au montant prévu au devis du 5 juin 2013, dont il y avait lieu de déduire le versement partiel de 12.000 € et écartant la demande reconventionnelle des maîtres d'ouvrage.
M. [O] [T] et Mme [Z] [H] ont interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision par déclaration du 23 mai 2022.
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Par ordonnance du 1er septembre 2022, le premier président de la cour d'appel a :
- rejetant la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en date du 11 avril 2022,
- autorisé M. [O] [T] et Mme [Z] [H] à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations les sommes correspondant aux condamnations pécuniaires prononcées aux termes du jugement n° RG 17/00473 rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens dans un délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision.
- dit que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet.
- condamné M. [O] [T] et Mme [Z] [H] aux dépens de la présente instance de référé,
- débouté la Sas Comminges Bâtiment de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2023, M. [O] [T] et Mme [Z] [H], appelants, demandent à la cour, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme mal fondées,
- réformer le jugement en date du 11 avril 2022,
A titre principal,
Vu l'article 1310 du code civil,
- débouter la société Comminges Bâtiment de sa demande de condamnation solidaire de [Z] [H],
Vu l'article 1353 du code civil
- débouter la société Comminges Bâtiment de sa demande en paiement,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Comminges Bâtiment à payer à [O] [T] la somme de 1 000 € HT au titre des travaux de reprise de la piscine,
- débouter la société Comminges Bâtiment de sa demande en paiement au titre des travaux non prévus dans le devis initial et facturés 8 304,15 € HT,
- débouter la société Comminges Bâtiment de sa demande en paiement au titre des travaux de [Localité 6] qui n'ont pas été réalisés et qui se chiffrent à 13 000€ HT,
- condamner la société Comminges Bâtiment au paiement de la somme de 17 581,68 € au titre des désordres affectant les travaux réalisés et correspondant à la facture de la société Sdm Batiment,
En toute hypothèse,
- condamner la société Comminges Bâtiment à leur payer la somme de 3 000 € à chacun d'eux en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2022, la Sas Comminges Bâtiment, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1353 et suivants, anciennement 1134, 1147, 1315 et suivants, et 1362 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant infondées ou, à tout le moins, injustifiées,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
' A titre liminaire, sur la solidarité de la condamnation :
- A titre principal :
- déclarer irrecevable la demande de rejet de toute condamnation solidaire de [Z] [H] comme étant une demande nouvelle en appel
- A titre subsidiaire :
- rejeter cette demande comme étant infondée,
' Au fond :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [H], de manière in solidum, à lui régler la somme de 70.701,95euros TTC, étant précisé que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015.
- rejeter les demandes de condamnation au titre des prétendus travaux de reprise de la piscine de [Localité 5] et de la maison de [Localité 6] des consorts [T] [H]
- débouter les consorts [T] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [H], de manière in solidum, à régler la somme de 5.000euros au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 19 mars 2024.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la demande en paiement de la Sas Comminges Bâtiment
Selon les dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, devenu 1353, celui qui se prétend créancier d'une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière de louage d'ouvrage le paiement de travaux ne peut être ordonné au vu d'une facture établie par l'entrepreneur sans que soit constatée l'existence d'un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur prétendu de nature à établir la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise, c'est-à-dire d'une commande des travaux. Le contrat d'entreprise étant présumé à titre onéreux, un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas en revanche un élément essentiel du contrat. A défaut d'accord sur le prix ou de référence, même implicite, le juge détermine le montant de la rémunération en fonction des éléments de la cause
a) A l'égard de Mme [Z] [H]
Selon les dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En l'espèce, en première instance, Mme [H] avait sollicité le débouté des demandes de la société Comminges Bâtiment à son encontre. Le fait qu'en appel, elle maintienne sa prétention de débouté, au moyen, certes nouveau mais parfaitement recevable, de son absence de solidarité avec M.[T] pour n'avoir jamais été propriétaire ni de l'immeuble situé à [Localité 5], ni de celui situé à [Localité 6], ni maître d'ouvrage des travaux réalisés sur ces immeubles aucun des devis produits par la société Comminges Bâtiment à l'appui de sa demande en paiement n'étant signé par elle, ne constitue pas une prétention nouvelle en cause en d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
La société Comminges Bâtiment soutient que les travaux qu'elle prétend avoir réalisé sur les immeubles de [Localité 5] et [Localité 6] auraient été réalisés pour le compte de M.[T] et de Mme [H].
Outre le fait qu'elle ne justifie pas que Mme [H] disposerait de droits de propriété sur ces immeubles, ce que celle-ci conteste, il ne peut qu'être relevé que les pièces que la société Comminges Bâtiment produit au soutien de ses demandes sont pour l'essentiel au nom du seul M.[O] [T], à savoir :
-devis estimatifs des travaux extérieurs sur piscine de l'immeuble de [Localité 5] du 18 décembre 2012 (pièce 2), du 21 décembre 2012 (pièce 3), du 3 mai 2013 (pièce 4),
-factures de travaux pour la piscine de l'immeuble de [Localité 5] du 30 septembre 2013 (pièce 1) et 18 octobre 2013 (pièce 5),
-devis estimatif n° 13.650.00 pour la rénovation légère tout corps d'état concernant la propriété de M.[O] [T] à [Localité 6] du 5 juin 2013 (pièce 7),
-relevé de compte du 24/12/2014 concernant les travaux réalisés sur les deux immeubles (pièce 8),
-copie du chèque de 12.000 € du 28/04/2014 tiré sur le compte de l'Eurl [T] Viandes, signé de M.[T] (pièce 14),
-déclaration préalable de travaux pour la rénovation de l'ancienne maison de [Localité 6] (pièce 15),
-déclaration préalable pour la création d'une ouverture sur la façade Sud dudit immeuble du 2/03/2013 déposée en mairie le 6/08/2013 (pièce 17),
-demande du notaire instrumentaire de la vente de l'immeuble de [Localité 6] de l'attestation d'assurance décennale de la société Comminges Bâtiment le 28 octobre 2016 concernant les divers travaux réalisés sur ledit bien au cours de l'année 2014 « pour le compte de M.[O] [T] » (pièce 16),
-déclaration d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif pour l'immeuble de [Localité 6] du 30/09/2013 (pièce 18),
-autorisation de la mairie de [Localité 6] pour le rejet de l'installation d'assainissement de l'immeuble de [Localité 6] dans le réseau pluvial communal souterrain avec obligation pour M.[T] de remettre en l'état initial la partie de voie communale n° 305 impactée par les travaux d'enfouissement du collecteur d'évacuation du 12/12/2013 (pièce 19).
Le fait que la société Comminges Bâtiment ait émis unilatéralement le 31 mars et/ou 1er avril 2014 une facture de travaux n°7360 au nom de M.[T] [O] et Mme [Z] [H] au titre du devis 13.650.00 susvisé qui n'était pas établi au nom de cette dernière ni signé par elle, n'est pas de nature à caractériser que Mme [H] ait commandé et fait réaliser pour son compte ou en qualité de maître d'ouvrage des travaux par la société Comminges Bâtiment, ni qu'elle puisse être tenue solidairement avec M.[T] des causes des devis de travaux émis au seul nom de ce dernier.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris en ce que le premier juge a condamné Mme [H] à payer à la Sas Comminges Bâtiment la somme de 70.701,95 € Ttc outre intérêts au taux légal, il convient de débouter la Sas Comminges Bâtiment de ses demandes de condamnation à l'encontre de Mme [Z] [H].
Mme [Z] [H], laquelle a été déboutée par le jugement entrepris de la demande reconventionnelle qu'elle avait formée à hauteur de 30.000 € conjointement avec M.[T], ne réitère pas en ce qui la concerne cette demande devant la cour dans le dispositif de ses dernières écritures lequel seul lie la cour. La disposition du jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 30.000 € ne peut qu'être confirmée.
b) A l'égard de M.[O] [T]
M.[O] [T] ne conteste pas dans ses écritures avoir fait réaliser des travaux par la société Comminges Bâtiment tant sur l'immeuble de [Localité 5] concernant la piscine que sur l'immeuble de [Localité 6], ni être propriétaire desdits immeubles. Il conteste en revanche avoir donné son accord sur le prix des travaux facturés à défaut de devis signé s'agissant de la piscine et de signature du devis concernant la maison de [Localité 6] communiqué en septembre 2018, soutenant ne pas être l'auteur de la signature figurant sur ce devis tel que communiqué.
* Sur les travaux relatifs à la piscine de l'immeuble de [Localité 5]
S'agissant des travaux concernant la piscine, la lettre de M.[O] [T] à la société Comminges Bâtiment du 1er juillet 2015 établit que M.[T] a effectivement chargé cette société en 2013 de travaux de restructuration complète du revêtement de la piscine (étanchéité et finition), dont le remplacement du liner et la réalisation de margelles, s'étant plaint de malfaçons s'agissant du joint de blocage du liner et de l'adhérence des margelles, lui demandant d'y remédier rapidement à défaut de quoi il ferait procéder aux travaux de réparation à la charge de la société Comminges Bâtiment.
Trois devis successifs sont produits par la société Comminges Bâtiment s'agissant des travaux de piscine. Le premier n° 12.423.10 du 18 décembre 2012 pour un montant de 26.379,29 € Ht soit 28.225,84 € Ttc, non signé, mais annoté manuscritement s'agissant des terrassements à prévoir aux postes dépose des plages et margelles , d'une prestation de pose d'un escalier en fibre de verre, et de la prestation de réfection des plages en lames composites, mentionnées comme devant être en pierres ; le second, n°12.423.11, annulant le précédent, en date du 21 décembre 2012, non signé, pour un montant de 20.939,95 € Ht , soit 22.405,75€ Ttc , prévoyant la dépose des plages et margelles, y compris terrassements, intégrant en prix global la réfection des arases et le scellement d'un escalier en fibre de verre, augmentant le prix du ml de la fourniture et pose de la margelle du bassin, prévoyant la réfection des plages en pierres ; le 3ème, n°12.423.12, annulant et remplaçant les deux précédents, du 3 mai 2013, pour un montant de 27.075,95 € HT soit 28.971,27 € Ttc, précisant le type de pierres « Opus Incertum » pour la réfection des plages et intégrant la fourniture et la pose d'une clôture de sécurité de type microperforée noir pour 2.500 € HT.
Le 30 septembre 2013 la société Comminges Bâtiment établissait une facture n°6911 pour un montant de 23.764,95 € Ht soit 25.428,50 € Ttc, ne correspondant pas exactement à l'un ou l'autre des devis en terme de prestations, ne faisant pas référence à l'un ou l'autre des devis , les différences portant sur les postes 60 (réalisation d'un escalier maçonné en arrondi pour 2.000 € Ht au lieu de la réfection des arases et scellement d'un escalier en fibre de verre pour 3.12 € Ht), le poste réfection des plages en pierre type Calcara Multiform Ivoire sur 75 m2 pour 8.865 € Ht au lieu du poste réfection des plages en pierres type Opus Incertum sur 80 m2 au prix de 8.556 € Ht, et la disparition du poste de fourniture et pose d'une clôture de sécurité. Cette facture a été adressée à M.[T] le 18 octobre 2013 (pièce 5 de l'intimée). M.[T] ne produit aucun élément concret de nature à établir que la piscine restructurée par la société Comminges Bâtiment courant 2013, objet de la facture finale du 30 septembre 2013, ait été atteinte de malfaçons, ne serait-ce que par la production de devis ou factures de travaux de reprise qu'il menaçait pourtant de faire réaliser aux frais de la société Comminges Bâtiment dans son courrier du 1er juillet 2015. Dans le cadre de l'expertise judiciaire confiée par le tribunal judiciaire de Saint Gaudens à M.[M] par jugement du 5 juillet 2019, l'expert a sollicité l'actuel propriétaire des lieux, M.[S], afin de pouvoir procéder à l'examen de la piscine. M.[S] a déclaré accepter la venue de l'expert mais a refusé la présence des deux parties de sorte que le juge chargé du suivi de la mesure d'instruction a estimé que de telles investigations hors la présence des parties ne pouvaient être utilement réalisées. M.[S] a néanmoins écrit « j'aimerai également connaître la cause de ce différent entre les deux parties afin que je puisse porter une attention plus particulière si une malfaçon aurait été commise à la construction de ma piscine. » (page 8 du rapport d'expertise), formule qui exclut sans ambiguïté l'existence de désordres apparents affectant l'ouvrage effectivement réalisé par la société Comminges Bâtiment tant s'agissant du liner que des margelles ou dalles.
L'expert judiciaire a par ailleurs indiqué que les prestations figurant dans la facture Comminges Bâtiment du 30 septembre 2013 correspondaient en nature, quantité et prix à l'opération de restructuration telle que décrite par M.[T] dans son courrier du 1/07/2015 et qu'elles correspondaient aussi à celles prévues dans le dernier devis du 3 mai 2013 sous les seules modifications relatives aux moins-values résultant de la réalisation d'un escalier maçonné au lieu de celui prévu en fibre de verre (moins 1.120 €), de la clôture sécurisée non réalisée (moins 2.500 €) et de la plus-value relative aux plages réalisées en pierre Calcara.
Au regard de ces éléments, les travaux de restructuration de la piscine, manifestement commandés par M.[T] et réalisés par la société Comminges Bâtiment, en l'absence de toute justification de désordres ayant justifié des travaux de reprise, doivent être retenus comme représentant un coût de 25.428,50 € Ttc tel que facturé le 30 septembre 2013 dont M.[T] doit être reconnu redevable envers la société Comminges Bâtiment, sans qu'il y ait lieu de mettre à la charge de la société Comminges Bâtiment une somme quelconque, telle celle réclamée par M.[T] en cause d'appel à hauteur de 1.000 € au titre de travaux de reprise non justifiés tant dans leur principe que dans leur montant, cette demande devant être rejetée.
* Sur les travaux de rénovation tout corps d'état de l'immeuble sis à [Localité 6]
La société Comminges Bâtiment produit un devis estimatif du 5 juin 2013 n° 13.650.00 pour des travaux de démolition et déposes diverses (installations électriques, évier, menuiseries intérieures et extérieures, plancher bois de la pièce cheminée, lambris, cloisons), étaiement, gros 'uvre/ouvertures (seuil BA, piquage de plâtres sur mur intérieurs sur 42 m2 sur le mur du fond du séjour, retour jusqu'à cheminée et mur face à cheminée soit trois faces, plancher en CTBH sur solivage sur 35 m2, réservations), fourniture et pose de menuiseries chêne abouté lasuré (fenêtre 2 vantaux dans la chambre, porte-fenêtre 1 vantail dans la cuisine, remise en état d'une porte d'entrée et d'une porte intérieure de cuisine existantes, fourniture, pose et ajustement de 3 portes isoplanes prépeintes dans chambres et salle d'eau, fourniture et pose d'un volet en sapin avec ferrures), plâtrerie-isolation (plafond BA sur ossature métallique y compris laine de verre sur 67 m2, doublages BA avec laine de verre sur 42 m2 sans laine de verre sur 38,75 m2, cloison placostill, sur 32 m2, plaques hydro dans salle d'eau, pose de cadres), plomberie-sanitaire (amenées et branchements EC/EF dans cuisine et salle de bain, distribution vers appareillages, meuble salle de bain Alterna avec plan marbre, miroir, bandeau lumineux, vasque Alterna, fourniture et pose d'un bac à douche, d'une paroi de douche d'angle, d'un Wc Alterna, fourniture pose et branchement d'un chauffe-eau électrique de 100 l), chauffage-électricité (divers va et vient, prises, alimentations, convecteurs radiants ou infra-rouge, points lumineux, concernant l'entrée, la cuisine, le séjour, les chambres, la salle de bain, outre Vmc, tableau électrique, liaisons, prise de terre générale, accessoires), sols souples sur l'ensemble de la surface y compris ragréage soit sur 67 m2, et faïences au-dessus du plan de travail de la cuisine, devant le lavabo et à l'intérieur de la douche, le tout pour un coût estimé à 40.479,60 € Ttc, outre diverses options prévues pour un coût de 28.483,93 € Ttc (vidage des lieux et brûlage des éléments brûlables sur site, évacuation en décharge du restant si non réalisé par le client avant le démarrage des travaux, terrasse extérieure sur semelles filantes, peintures plafonds, murs et cloisons en placo et boiseries, récupération du mobilier de la cuisine de [Localité 5] et repose à [Localité 6], provision pour assainissement en attente des préconisations du Spanc).
Il ne peut être considéré que ce devis ait été accepté par M.[T], les deux signatures apposées en pages 7 et 8 de ce devis ne correspondant manifestement pas à la signature de M.[T] telle qu'elle apparaît sur divers documents de comparaison produits au dossier qui ne peuvent qu'émaner de lui à savoir le chèque de 12.000 € du 28/04/2014 (pièce 14 de l'intimée), la déclaration préalable de travaux du 2/08/2013 déposée le 6/08/2013 en mairie (pièce 17 de l'intimée), l'accusé de réception du 24/02/2015 (pièce 9 de l'intimée), documents présentant quant à eux quatre signatures concordantes avec celles figurant sur les documents produits par M.[T] lui-même en pièces 8 (devis acceptés de mars et avril 2016) et 19 (engagement de remboursement du 13 mai 2022).
Cela étant, M. [T] ne conteste pas avoir confié à la société Comminges Bâtiment les travaux de rénovation de l'immeuble de [Localité 6] pour la réalisation desquels il a déposé le 6/08/2013 auprès de la mairie une déclaration préalable de travaux pour la création d'ouverture sur façade sud sans augmenter la surface de plancher et la rénovation intérieure du rez-de-chaussée. Les plans joints à cette déclaration préalable, portant la mention « rénovation d'une ancienne maison au rez-de-chaussée », et la notice descriptive jointe (DP1 à 6 en pièce 15 de l'intimée) établissent que le projet consistait en la rénovation du rez-de-chaussée d'une maison individuelle, rénovation de l'intérieur du bâtiment existant avec modification d'une ouverture en façade Sud, une fenêtre devenant une porte, la création d'une terrasse extérieure de 26,50 m2 en façade Sud, la mise aux normes du système d'assainissement selon les préconisations du Smea, des menuiseries extérieures en bois avec volet bois battant. Le plan de l'état des lieux avant travaux (DP10) énonce la démolition d'un escalier, d'une cloison bois, un plancher bois à démolir, un sol en terre battue, le plan projet (DP 10) prévoit un doublage des murs extérieurs, une terrasse de 26,50 m2, l'aménagement à l'intérieur d'une entrée de 10,20 m2, d'une pièce cuisine (11,60 m2) et salon (14,10 m2), d'une salle de bains (7 m2), d'une chambre de 12,80 m2 et d'un dressing de 13,80 m2, soit une superficie totale intérieure réhabilitée de 69,50 m2.
Une facture globale n° 7360 a été établie par la société Comminges Bâtiment le 31 mars 2014 faisant expressément référence au devis n° 13.650.00 pour un total de travaux de 53.526,59 € Ht soit 57.273,45 € Ttc tenant compte de divers travaux en plus-value pour travaux dits « non prévus au devis initial » s'élevant à 8.304, 15 € Ht (dont deux postes étaient initialement prévus en option au devis initial, à savoir le vidage des lieux si non réalisé par le client et la provision pour assainissement), de moins-values pour modifications de prestations et/ou réduction de quantités ou métrés, et des options pour 13.083,23 € (terrasse extérieure sur semelles filantes, récupération du mobilier de cuisine de [Localité 5] et repose à [Localité 6], peinture blanche sur plafonds, murs et cloisons en placo, et boiseries). Sur ce montant M.[T] a réglé à la société Comminges Bâtiment le 28/04/2014 un chèque de 12.000 € dont la copie est produite au débat par l'intimée, effectivement encaissé, ce qui vient confirmer sa commande de travaux sur la base du devis du 5 juin 2013, y compris les options assainissement, vidage et terrasse, et la réalisation effective d'au moins une partie d'entre eux, sans que puissent être distinguées les prestations qu'il a entendues ou non régler sur la facturation.
Les factures des sous-traitants auxquels a fait appel la société Comminges Bâtiment pour le chantier [T] à [Localité 6] viennent confirmer la réalisation des travaux de plâtrerie-isolation réalisés par la See Berges, le nettoyage, l'évacuation, la fourniture et la pose de parquet flottant dans la salle de bain et le salon/cuisine, réalisés par la Sarl Autour du Bois, les travaux d'électricité réalisés par la Sarl Ricart Entreprise, les travaux de pose de menuiseries extérieures en chêne, d'une fenêtre, d'une porte-fenêtre, d'un volet en bois, de la remise en état de la porte d'entrée, d'une porte intérieure, la fourniture et la pose d'une porte isoplane, d'un châssis fixe vitré, de plinthes réalisés par l'Eurl Menuiseries M Antras, les travaux de plomberie, fourniture et pose d'un meuble vasque, de la barre de douche avec rideau de douche, mitigeur, Wc et chauffe-eau électrique 200 l (au lieu de 100 l prévu initialement), miroir et éclairage pour vasque, réalisés par l'entreprise individuelle Atout Renov E.I.
L'expert judiciaire, lequel n'a pu procéder à aucune visite sur site des lieux, les nouveaux propriétaires de l'immeuble ayant subordonné leur accord à une telle visite à la condition que l'expert intervienne seul ce qui n'a pas été autorisé par le juge chargé du suivi de l'expertise, a au demeurant vérifié la concordance de la facturation tant dans la description, les quantités, la chronologie, avec le projet objet de la déclaration de travaux et les prix pratiqués en 2013.Il a par ailleurs vérifié les informations contenues sur les documents internes de la société Comminges Bâtiment correspondant à la phase de travaux « assainissement », montrant la cohérence des informations entre les factures de location d'engins pour le chantier de [Localité 6], les feuilles de pointages de personnel pour les opérations de terrassement et de décharge de fosse, ainsi que les factures d'achat de matériaux (sable, béton, fosses, accessoires) correspondant aux travaux d'installation du dispositif d'assainissement adapté au projet de rénovation de l'immeuble de [Localité 6], proposant in fine pour l'évaluation des travaux de rénovation de l'immeuble un coût de 53.526,59 € Ht correspondant à celui de la facture n° 7360.
Pour contester la facturation M.[T] soutient que tous les travaux facturés n'ont pas été réalisés par l'intimée, que de surcroît les travaux ont été mal exécutés ; qu'il a été obligé de faire appel à la société Sdm Bâtiment et que sur la facturation de la société Comminges Bâtiment 13.000 € Ht devraient à tout le moins être défalqués pour correspondre à des travaux non exécutés, revendiquant par ailleurs l'octroi d'une somme de 17.581,68 € au titre des désordres prétendus comme ayant affecté les travaux réalisés, correspondant selon lui à la facture de travaux de la société Sdm Bâtiment, facture au demeurant non produite.
Sont produites au débat pour étayer ces prétentions six photographies (pièce 9 à 14 des appelants) non datées, prises manifestement à des temps différents (avant rénovation, en cours de rénovation, après rénovation). Ces photographies ne sont pas de nature à attester de l'état effectif de l'immeuble après l'intervention de la société Comminges Bâtiment.
M. [F] [Y] qui affirme être le gérant de la société Sdm Bâtiment intervenue après la société Comminges Bâtiment dit avoir fait 16 photographies numérotées 1 à 16 qui établiraient l'état du bâtiment avant son intervention (photos dites n°s 1,2,3,4,5,7,15 et 16) et après son intervention pour 17.581,68 € Ttc (photos dites n°s 8,9,10,11,12,13 et 14).
Ces photographies ne sont pas produites au débat et aucune correspondance ne peut être faite entre les photographies invoquées par M. [Y] dans son attestation du13/05/2022 (pièce 8 des appelants) et les 6 produites au débat. Ont été produites à l'expert judiciaire deux séries de photos supposées avoir été prises avant et après l'intervention de M.[W], alors salarié de la Sdm Bâtiment. L'expert a pu identifier les photographies prises après l'intervention de cette entreprise mais, s'agissant de celles supposées avoir été prises avant cette intervention, il n'a pu que constater comme la cour elle-même que certaines (dont les deux photos numérotées devant la cour 12 et 14, 3 et 7 pour celles produites à l'expert) avaient été prises à deux stades d'avancement différent et ne pouvaient pas correspondre à un état « après intervention de Comminges Bâtiment » et « avant intervention de M.[U] ».
Sur la facturation de la société Comminges Bâtiment M. [Y] a fait des commentaires manuscrits :
-s'agissant du plancher CRBH prévu dans le séjour-cuisine, salle d'eau et futures chambres pour 35 m2 il a indiqué « à mon souvenir, n'a été fait que dans la salle de bains et chambre ». Cette mention de simple souvenir, ne peut suffire à établir une non réalisation ou une réalisation partielle dudit plancher.
-s'agissant de la remise en état de la porte d'entrée existante, il a indiqué « elle coinçait toujours au début des travaux, on l'avait rabotée ». A supposer que ce dernier ajustement complémentaire soit considéré comme avéré il ne remet pas en cause la substance même de la prestation facturée pour 940 € pour une remise en état de la porte avec changement de plinthe basse, remise en jeu et pose d'un joint périphérique.
-s'agissant du poste remise en état de porte existante intérieure cuisine par changement du montant latéral et traverse basse facturé pour 430 €, il a indiqué « fait par mes soins voir photo 1 avant et photo 11 après ». La photo numérotée 11 aux pièces des appelants ne correspond pas à la porte de la cuisine. La photo numérotée 9 anciennement 1 non datée, montre manifestement les lieux avant remise en état et ne peut être considérée comme attestant de l'état de l'immeuble à l'issue de l'intervention de la société Comminges Bâtiment et d'une absence d'ouvrage facturé.
-s'agissant du poste « sol souple » facturé sur 67 m2, M.[Y] a mis un point d'interrogation avec la mention « pose sur plancher bas » sans mesurage, et « pas de réagréage ». Pourtant les devis partiels de 2016 produits au débat par M.[T] comme émanant de Sdm Bâtiment, à supposer qu'ils concernent l'immeuble en cause, ne font mention que d'une dépose de parquet flottant dans une salle de bain et de la pose de carrelage dans le hall d'entrée et la salle de bains sans mention de réalisation d'un ragréage préalable.
-s'agissant du poste « découpe de plancher dans la chambre, calage, réalisation d'un caniveau à cunette à l'intérieur du mur » M.[Y] a mis deux points d'interrogation et la mention manuscrite « refait avec enduit étanche, pas vu de caniveau à la dépose ». Cette affirmation, non étayée et insuffisamment précise, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la prestation facturée par la société Comminges Bâtiment ou son insuffisance et les devis de 2016 produits par M.[T], à supposer qu'ils concernent l'immeuble en cause, ne permettent pas d'identifier une prestation correspondante au niveau du plancher de la chambre.
-s'agissant du poste « fourniture et pose de doublages BA 13 en Masterimpact haute humidité contre le mur de la chambre nord », M.[Y] a inscrit la mention manuscrite « doublage normal », sans plus de précision. Les devis de 2016 produits par M.[T], à supposer qu'ils concernent l'immeuble en cause, ne font état d'aucune prestation de reprise à ce titre.
Pour le surplus, divers postes de la facturation de la société Comminges Bâtiment ont fait l'objet de l'apposition d'une croix par M.[Y], identifiant selon ce dernier des postes facturés mais non réalisés, renvoyant notamment aux 16 photographies dites faites avant et après travaux dont il a été retenu ci-dessus qu'elles n'étaient pas produites au débat et qu'aucune correspondance ne pouvait être faite entre les photographies invoquées par M. [Y] dans son attestation et les 6 produites au débat devant la cour.
Par ailleurs, les deux devis acceptés par M.[T] en mars et avril 2016, soit deux ans après la facturation de la société Comminges Bâtiment, représentant un coût total de 17.581,68€ Ttc, censés émaner de Sdm Bâtiment (un seul porte le tampon de cette entreprise), devis qui n'identifient pas l'immeuble objet des travaux, incluent des prestations suite à un dégât des eaux dont aucun élément objectif ne permet d'imputer la survenance dans l'immeuble dont la rénovation fait l'objet du litige à une absence ou une mauvaise réalisation de travaux de plomberie par la société Comminges Bâtiment, et concernent des prestations qui n'ont pas été confiées à la société Comminges Bâtiment ni facturées par elle (notamment fourniture et pose de carrelage au sol, plinthes carrelage, fourniture et pose d'un poêle à bois, électroménager, fourniture et pose d'une cuisine avec meuble haut double porte, mise en 'uvre d'une dalle béton sur terrasse existante). Ces deux devis ne sont pas de nature à établir que la société Comminges Bâtiment n'aurait pas réalisé tous les travaux objets de la facture 7360 du 31/03/2014 ou les auraient en partie mal exécutés de nature à justifier une réfaction de 13.000 € Ht sur ladite facture et/ou une condamnation à hauteur de 17.581,68 € pour travaux de reprise de désordres, ces demandes telles que présentées devant la cour devant être rejetées.
En conséquence, M.[T] ne peut utilement contester devoir à la société Comminges Bâtiment les travaux de rénovation réalisés à sa demande sur l'immeuble de [Localité 6] pour le coût facturé de 57.273,45 € Ttc.
Au total les travaux confiés par M.[T] à la société Comminges Bâtiment qui les a réalisés et facturés ressortent, piscine comprise, à 82.701,95 €. Déduction faite de la somme de 12.000 € réglée, c'est bien d'une somme de 70.701,95 € Ttc dont se trouve redevable M.[T], le jugement entrepris devant en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a condamné M.[T] à payer à la société Comminges Bâtiment ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015 date de la mise en demeure. Il doit aussi être confirmé en ce que le premier juge a débouté M.[T] de sa demande reconventionnelle à hauteur de 30.000 € au titre de travaux de reprise telle que présentée en première instance.
2°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en ses prétentions M.[O] [T], contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, supportera seul les dépens de première instance comprenant nécessairement les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par jugement avant dire droit, et les dépens d'appel. Il se trouve seul redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance telle qu'arbitrée par le premier juge à hauteur de 3.000 €. Il se trouve redevable au titre de la procédure d'appel sur le même fondement d'une indemnité dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
Au regard de la tardiveté du moyen de défense soulevé par Mme [Z] [H] devant la cour, l'équité ne commande pas que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions par lesquelles le premier juge a prononcé des condamnations à l'encontre de Mme [Z] [H]
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la Sas Comminges Bâtiment de ses demandes à l'encontre de Mme [Z] [H],
Dit que M.[O] [T] supportera seul les condamnations prononcées à son encontre par le jugement de première instance,
Déboute M.[O] [T] de ses demandes à hauteur de 1.000 € Ht, 13.000 € Ht, et 17.581,68 €,
Condamne M.[O] [T] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Sas Comminges Bâtiment une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute M.[O] [T] et Mme [Z] [H] de leurs demandes d'indemnité sur ce même fondement.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
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