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Cour de cassation, 21 janvier 2014. 12-29.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.531

Date de décision :

21 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société Audioconseil n'établissait pas l'existence d'un préjudice tenant au rachat forcé d'un nouveau fonds de commerce, la cour d'appel qui, n'étant pas saisie d'une demande d'indemnité d'éviction mais d'une demande de réparation des conséquences du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Audioconseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Audioconseil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Audioconseil IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société AUDIOCONSEIL de sa demande tendant à voir condamner de la SCI DU TEMPLE à lui verser la somme de 55.000 euros à titre de dommages-intérêts dus en réparation de la perte du pas de porte; AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a, à bon droit, débouté l'appelante de sa demande d'indemnisation de la perte du fonds de commerce dès lors, d'une part, qu'elle ne produit pas devant la Cour des actes d'achat relatifs à deux fonds acquis en 2004 puis en 2007, ce qui interdit d'apprécier si, ayant acquitté un droit d'entrée en 2004, elle a perdu la somme avant d'être, de nouveau, confrontée en 2007 à une même exigence émanant du propriétaire ou commerçant installé au n°37 de la Grande-Rue, et d'autre part, qu'installée dans la même rue, à 14 numéros de son lieu d'implantation initial, elle ne peut prétendre qu'il est évident qu'elle a été privée de sa clientèle qui a des besoins très spécifiques et ne choisit pas son interlocuteur en fonction de l'attrait de sa vitrine mais sur des critères plus subtils, rien ne démontrant au demeurant que, changeant d'implantation, la SARL AUDIOCONSEIL a vu sa clientèle s'évanouir et l'argument n'est pas soulevé ; que la question n'étant pas de savoir si l'appelante a perdu un fonds d'une valeur de 55.000 ¿, selon ce qu'elle s'attache à démontrer par le biais des pièces et attestations communiquées, mais de savoir d'abord si elle a subi un dommage du fait de la dispersion de sa clientèle ou du rachat, forcé, d'un nouveau fonds de commerce, l'impossibilité d'établir avec certitude l'existence d'un préjudice à ce niveau à partir des pièces qu'elle verse aux débats, conduit à confirmer la décision dont elle a fait appel sur ce point précis sans, curieusement, répondre à l'exigence de preuve élémentaire requise par les premiers juges ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société AUDIOCONSEIL ne justifie pas du montant du pas de porte qu'elle a éventuellement payé en rentrant dans les lieux ; qu'elle ne justifie pas non plus du montant du pas de porte qu'elle a éventuellement payé pour entrer dans ses nouveaux locaux ; que sa demande au titre de la perte du pas de porte sera donc rejetée ; 1°) ALORS QUE le droit au bail commercial est le droit, pour le preneur d'un local commercial, au renouvellement de son bail et, à défaut de renouvellement, au versement d'une indemnité comprenant la perte du droit au bail ; qu'en se bornant, pour refuser d'indemniser la Société AUDIOCONSEIL du préjudice subi au titre de la perte de son droit au bail commercial, à énoncer qu'elle ne rapportait pas la preuve du paiement d'un droit d'entrée en 2004, qu'elle aurait perdu, ainsi que du paiement d'un nouveau droit d'entrée lors de son entrée dans son nouveau local commercial en 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le changement forcé de local commercial avait causé à la Société AUDIOCONSEIL un préjudice du fait de la perte de la possibilité de céder son droit au bail à un tiers, peu important qu'elle n'ait elle-même versé aucune somme à ce titre lors de son entrée dans les lieux ou qu'elle n'ait pas versé de pas-de-porte lors de la conclusion de son nouveau bail, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-8 du Code de commerce ; 2°) ALORS QUE le droit au bail est le droit pour le preneur d'un local commercial au renouvellement du bail et, à défaut de renouvellement, au versement d'une indemnité comprenant la perte de ce droit ; qu'en refusant d'indemniser la Société AUDIOCONSEIL du préjudice subi au titre de la perte de son droit au bail commercial, motif pris qu'il était impossible d'établir avec certitude l'existence d'un préjudice résultant de la dispersion de sa clientèle ou du rachat forcé d'un nouveau fonds de commerce, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant comme étant impropre à exclure l'existence d'un préjudice né de la perte du droit au bail, a violé l'article L. 145-8 du Code de commerce.

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