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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-04.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.173

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession du redressement judiciaire de Mme X..., domicilié ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1993 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit de : 1 / M. Djilali Z..., 2 / Mme Z..., demeurant tous deux à Martigues (Bouches-du-Rhône), ..., bâtiment 1, Le Dragon, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z... a formé une demande de règlement amiable de ses dettes, que la commission de surendettement a déclarée recevable ; que M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession d'un fonds de commerce du redressement judiciaire de Mme X..., créancière de M. A..., a formé un recours contre cette décision ; que le jugement attaqué a rejeté ce recours ; Attendu que ce jugement qui, hors tout excès de pouvoir a seulement déclaré recevable la demande de règlement amiable formée par M. Z..., n'a pas mis fin à la procédure ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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