Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/175
Rôle N° RG 20/10690 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPIQ
SARLU INFO-BURO
C/
S.A.S. DOOR EVOLUTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Karine JOLLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 21 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00101.
APPELANTE
Société INFO-BURO SARLU prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société DOOR EVOLUTION S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine JOLLY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Door évolution est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de menuiserie bois et PVC. Le 21 mars 2017, elle a été démarchée par un commercial et, le 27 mars suivant, elle s'engageait dans une opération tripartite de contrats destinés à financer et à mettre à sa disposition des services et du matériel en rapport avec l'offre de téléphonie qui lui avait été faite.
La société Info-buro était le fournisseur et livreur du matériel et la société Locam était le loueur dudit matériel.
Les contrats suivants ont été successivement conclus :
-le 27 mars 2017 un bulletin de souscription entre la société Door évolution et la société Info-buro concernant le matériel commandé (une box modem routeur IP, un standard IP, un iphone 7) ainsi que le montant du loyer convenu (108 euros HT par mois),
-le 28 mars 2017 un contrat de location longue durée entre la société Door évolution et la société Locam d'une durée de 63 mois portant sur le matériel commandé auprès de la société Info-buro
Le contrat de location prévoyait le paiement par la société Door évolution de 63 loyers mensuels à 108 euros HT chacun.
Selon un procès-verbal de livraison et de conformité, le matériel était livré le 17 mars 2017 à la société locataire.
Durant les mois de mai et juin 2017, la société Door évolution adressait plusieurs courriels à la société Info-buro pour se plaindre de différents problèmes concernant le matériel livré.
La société locataire a cessé de payer les loyers au loueur du matériel à compter de juillet 2017.
La société Locam a adressé des mises en demeure de paiement à la société locataire et s'est prévalue de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de location.
Dans cette affaire, deux procédures distinctes ont été diligentées, l'une sur l'initiative de la société Locam contre la locataire et l'autre, en cours, concernant le recours de l'ancienne locataire contre la société de fourniture, la société Info-buro.
Concernant la première procédure ayant opposé la société de location à l'ancienne locataire, la société Door évolution a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer, rendue sur la requête de la société Locam, lui enjoignant de payer certaines sommes à cette dernière.
Par jugement prononcé le 19 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nice s'est prononcé en ces termes :
- déboute la SAS Door évolution de son opposition ,
- condamne la SAS Door évolution à payer à la SA Locam la somme de 8.422,08 euros en principal, 328,61 euros au titre de la clause pénale, 40 euros au titre des accessoires, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- condamne la SAS Door évolution au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS Door évolution aux entiers dépens liquidés à la somme de 134,66 euros.
Le 27 août 2019, en exécution de ce jugement, la société de location a procédé à la saisie attribution de la somme de 11.721, 69 euros sur le compte bancaire de la SAS Door évolution.
La somme saisie correspondait aux montants des condamnations prononcées contre la débitrice mais également à des frais postérieurs.
La société Door Évolution a estimé que la société Info-buro-qui avait selon elle manqué à ses obligations contractuelles de bonne fourniture et de bonne installation de l'offre de téléphonie était à l'origine de ses condamnations au profit du loueur et devait en conséquence l'indemniser.
Par acte d'huissier du 7 février 2020, la société Door évolution a fait assigner la société Info-buro devant le tribunal de commerce de Nice, en invoquant en particulier la responsabilité contractuelle de cette dernière et pour solliciter une indemnisation à hauteur de 11.721, 69 euros, somme correspondant au montant de la saisie-attribution opérée par la société Locam sur son compte bancaire en exécution du jugement du 19 novembre 2008.
Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nice s'est prononcé en ces termes :
-condamne l'EURL Info-buro au paiement de la somme de 11 721,69 euros à la société SAS Door évolution assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
-condamne l'EURL Info-buro au paiement de la somme de 2000 euros à la société SAS Door évolution au titre de dommages intérêts,
-condamne l'EURL Info-buro au paiement de la somme de 1500 euros à la société SAS Door évolution sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-liquide les dépens à la somme de 63,36 euros.
Pour condamner la société Info-buro à indemniser la société Door Évolution à hauteur de la somme saisie par la société Locam (soit 11 721, 69 euros), le tribunal retenait que la société Info-buro n'avait pas honoré son contrat de prestation. La juridiction précisait en particulier que la société Door Évolution s'était très rapidement plainte de nombreux dysfonctionnements du matériel et de l'installation.
La société Info-buro a formé un appel le 5 novembre 2020.
Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'L'appel tend à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle :
- condamne l'EURL Info-buro au paiement de la somme de 11 721,69 euros à la S.A.S. Door évolution assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- condamne l'EURL Info-buro au paiement de la somme de 2 000 euros à la S.A.S. Door évolution au titre des dommages et intérêts,
- condamne l'EURL Info-buro au paiement de la somme de 1 500 euros à la S.A.S. Door évolution sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . ainsi qu'aux entiers dépens.'
Deux procédures identiques ont été créées suite à l'appel de la société Info-buro.
Les procédures ont été jointes par ordonnance prononcée le 30 novembre 2020.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 28 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, la société Info-buro demande à la cour de :
vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil,
-réformer le jugement rendu le 21 .07.2020 par le tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a :
-condamné l'EURL Info-buro au paiement de la somme de 11 721,69 euros à la société SAS Door évolution assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
-condamné l'EURL Info-buro au paiement de la somme de 2000 euros à la société SAS Door évolution au titre des dommages-intérêts,
-condamné l'EURL Info-buro au paiement de la somme de 1500 euros à la société SAS Door évolution sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-liquidé les dépens à la somme de 63,36 euros.
statuant à nouveau,
-débouter la société Door évolution de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Door évolution à payer à la société Info-buro une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2021, la société Door évolution demande à la cour de :
vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil,
-confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Nice ,
-condamner la SARL Info-buro au paiement de la somme de 11.721,69 euros dont s'est acquittée la SAS Door Évolution en exécution du jugement du 19 novembre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance,
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ,
- condamner la SARL Info-buro au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
MOTIFS
1-Sur la demande de dommages-intérêts de la société locataire contre la société de fourniture au titre des sommes payées en exécution du jugement du 19 novembre 2018
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil :Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La société locataire sollicite la condamnation de la société de fourniture à l'indemniser à hauteur de 11 721, 69 euros au titre des montants payés à la société de location en exécution du jugement du 19 novembre 2018.
Pour tenter de justifier sa demande d'indemnisation à l'encontre de la société de fourniture, la société Door Évolution invoque la responsabilité contractuelle de cette dernière et estime qu'elle a commis des fautes contractuelles en lui fournissant un matériel et une installation défaillants.
De son côté, pour s'opposer à la demande de la société locataire d'indemnisation à hauteur de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Nice le 19 novembre 2018, la société Info buro rétorque que les conditions de sa responsabilité contractuelle ne sont pas en l'espèce réunies. Pour elle, la société Door Évolution ne démontre aucunement la faute commise.
En l'espèce, la cour, pour déterminer si les conditions de la responsabilité contractuelle de la société Info buro à l'égard de la société locataire sont réunies, doit s'interroger sur une éventuelle faute contractuelle de l'appelante et sur l'existence d'un préjudice subi par l'intimée en lien.
En l'espèce, le contrat de fourniture du matériel met à la charge de la société Info-buro, l'obligation de fournir à la société Door évolution :
-deux cloud box adsl, un routeur pro, un standard téléphonique,
-une ligne fixe illimitée,
-une ligne mobile,
-la portabilité des numéros,
-une box modem routeur IP, un standard IP, un iphone 7.
S'agissant des dysfonctionnements de la commande, mis en avant par la société Door évolution, ceux-ci, relativement évasifs et peu détaillés, seraient les suivants :
-le matériel commandé n'a été livré que le 16 mai 2017,
-un défaut de réception de la seconde carte SIM prévue au contrat international sur la première ligne,
-la seule ligne téléphonique fournie s'est avérée hors service en France,
-une carte SIM avait un problème et une seconde carte SIM était en attente,
-le matériel commandé n'a été utilisé qu'un seule mois et n'a jamais fonctionné correctement.
Concernant le reproche fait à la société Info-buro, tenant au fait que le matériel loué n'a été livré que le 16 mai 2017, la société Door évolution ne soutient cependant pas qu'une clause du contrat de commande (bulletin de souscription) imposait à la société de fourniture de livrer le matériel dans un certain délai bien défini. De plus, le délai qui s'est écoulé, dans les faits, entre la signature du bon de commande (le 28 mars 2017) et la livraison du matériel (le 16 mai 2017), s'il est effectivement assez long, n'apparaît pas non plus complètement déraisonnable au point d'avoir vidé de sens la commande ainsi souscrite.
Pour ce qui est du grief formulé par la société locataire tenant au défaut de réception d'une carte SIM internationale, il ne résulte cependant aucunement des pièces contractuelles que la société Info buro se serait engagée à lui fournir l'option 'appels à l'international' sur la ligne téléphonique mobile.
Au contraire, il ressort de termes de la proposition commerciale que l'offre de téléphonie du mobile couvrait seulement les appels illimités depuis un mobile uniquement vers la France et vers les DOM. Si la proposition commerciale prévoit des appels illimités dans 40 pays, c'est uniquement pour le téléphone standard et non pour le téléphone mobile.
Toujours concernant cette absence de souscription d'une option d'appels internationaux depuis le mobile fourni à la société Door évolution, ce n'est pas parce que la société Info-buro a tenté de joindre la société Orange concernant la mise en route de cette option, que ce fait signifie à lui seul, que le contrat conclu mettait à sa charge la mise en oeuvre de l'option alléguée.
La société Info-buro a très bien pu vouloir intervenir, auprès de la société Orange, à titre commercial seulement, afin de satisfaire sa cliente.
Concernant les problèmes affectant deux cartes SIM, dont une carte SIM additionnelle, il ne ressort d'abord aucunement des documents contractuels produits que la société Info-buro se serait engagée à fournir une quelconque carte SIM complémentaire.
Ensuite, les pièces fournies aux débats par la société Door évolution n'établissent pas suffisamment ni les dysfonctionnements de l'unique carte SIM prévue au contrat, ni l'ampleur de ces dysfonctionnements, ni enfin le fait que ce soit la carte SIM en elle-même qui serait défaillante.
Plus généralement concernant le grief flou et global reproché à la société de fourniture du matériel, tiré de 'l'absence de toute prestation en contrepartie du prix payé', la société Door évolution ne produit pas suffisamment de pièces en ce sens. En particulier, elle ne verse aux débats aucune facture de réparation, aucun bon d'intervention d'un technicien, aucune attestation de tiers ayant constaté la défaillance générale du matériel fourni.
Par ailleurs, la société Door évolution n'invoque pas de manquements de la part de la société de fourniture à ses devoirs de conseils.
Or, en sa qualité de demandeur à l'action en responsabilité contractuelle, la société Door évolution aurait dû prouver l'existence du fait générateur, ce qu'elle ne parvient pas à faire.Les conditions pour retenir une éventuelle responsabilité contractuelle de la société Info-buro ne sont pas en l'espèce réunies.
La cour infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Info-buro au paiement de la somme de 11 721,69 euros à la société SAS Door évolution assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Statuant à nouveau, la cour rejette la demande de dommages-intérêts formulée par la société Door évolution.
3-sur la demande de la société Door évolution de dommages-intérêts pour le préjudice subi
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil :Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La société locataire sollicite la condamnation de la société de fourniture à l'indemniser à hauteur de 2000 euros en réparation du préjudice subi ayant consisté en une indisponibilité des services téléphoniques, en la procédure judiciaire diligentée à son encontre. Elle invoque également les conséquences dommageables de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire.
En l'espèce, la cour a retenu que la société Door évolution ne démontrait pas suffisamment les manquements contractuels commis par la société Info-buro, dont elle entendait se prévaloir.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement, rejette la demande de dommages-intérêts de la société Door évolution.
4-sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, infirmant le jugement à ce titre, la cour condamne la société Door évolution aux entiers dépens de première instance et d'appel et rejette les demandes réciproques des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
-infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-rejette toutes les demandes de la société Door évolution,
-condamne la société Door évolution aux entiers dépens de première instance et d'appel,
-rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT