Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01732 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXTI
AFFAIRE :
S.C.I. SCIK
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/00040
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.09.2023
à :
Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. SCIK
N° Siret : 804 970 218 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Victoire GUILLUY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 - Représentant : Me Laurent LATAPIE, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
APPELANTE
****************
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
Ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 3], immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 431 252 121 et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 4]
Venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, contenant celles détenues sur la SCI SCIK
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J130 - Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier 8781
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d'une copie exécutoire à ordre d'un acte notarié du 10 février 2015, contenant prêt d'un montant de 295 000 euros consenti par la Caixa Geral de Depositos, le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, poursuit la saisie du bien immobilier de la SCI SCIK, initiée par un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 24 janvier 2022 au Service de la Publicité Foncière de Nanterre 3, Volume 2022 S n°6.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire du 16 février 2023, a :
déclaré le Fonds Commun de Titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés recevable en ses demandes,
débouté la SCI SCIK de l'ensemble de ses demandes,
mentionné que le montant retenu pour la créance du Fonds Commun de Titrisation Quercius s'élève au 27 octobre 2021 à la somme de 325 960,47 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs,
rejeté la demande de vente amiable,
ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
[fixé les conditions et modalités de la vente],
condamné la SCI SCIK à payer au Fonds Commun de Titrisation Quercius la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente,
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Le 16 mars 2023, la SCI SCIK a interjeté appel de ce jugement.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 28 mars 2023, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 21 juin 2023, le Fonds Commun de Titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, par acte du 14 avril 2023, transmis au greffe par voie électronique le 18 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI SCIK, appelante, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement en litige en ce qu'il a déclaré le Fonds Commun de Titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés recevable en ses demandes // débouté la SCI SCIK de l'ensemble de ses demandes // mentionné que le montant retenu pour la créance du Fonds Commun de Titrisation Quercius s'élève au 27 octobre 2021 à la somme de 325 960,47 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs // rejeté la demande de vente amiable // ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière // [fixé les conditions et modalités de la vente] // condamné la SCI SCIK à payer au Fonds Commun de Titrisation Quercius la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile // dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente,
Par même voie de conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal
prononcer l'inopposabilité de la cession de créance et de sa notification à la SCI SCIK,
faire droit à la demande de retrait litigieux de la SCI SCIK la notification de la cession n'ayant eu lieu que dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière où M. [Y] est défendeur (sic),
Avant dire droit subsidiaire (sic),
sommer le Fonds Commun de Titrisation de fournir le prix de cession avec les frais,
A titre subsidiaire,
constater l'absence de validité de la déchéance du terme,
ordonner, par voie de conséquence, la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir avec ré imputation sur le nouvel échéancier de l'ensemble des règlements effectués par la SCI SCIK depuis la date de l'acte de prêt à ce jour,
dire et juger que la banque ne peut réclamer et solliciter quelques intérêts dits intercalaires entre la fausse déchéance du terme contestée et la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir,
condamner en tant que de besoin le Fonds Commun de Titrisation à établir un nouveau tableau d'amortissement et ce, sous astreinte de 2 000 euros par mois de retard, passé le mois de la décision à intervenir,
condamner le Fonds Commun de Titrisation au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intéréts au titre de la déchéance du terme irrégulière et abusive, au besoin en compensant ladite somme alouée avec le capital restant du,
débouter le Fonds [ Commun] de Titrisation irrecevable en ses demandes, fins et conclusions (sic),
A titre infiniment subsidiaire,
faire droit à la demande de vente amiable,
faire droit à la demande de délais, et ce, sur 2 ans, sans intérêts,
En tout état de cause,
Par même voie de conséquence,
débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner par voie de conséquence, le demandeur à, à ses frais, la main levée de l'inscription relative à la présente procédure de saisie immobilière, et ce, au besoin sous astreinte, à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
condamner par voie de conséquence, le demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 25 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, intimé, demande à la cour de :
ordonner (sic) qu'il justifie venir régulièrement aux droits de la Caixa Geral de Depositos,
ordonner (sic) qu'il justifie de sa qualité à agir,
ordonner (sic) que la cession de créances intervenue entre la Caixa Geral de Depositos et le FCT Quercius selon bordereau de cession en date du 28 novembre 2019 est opposable à la SCI SCIK,
ordonner (sic) que la SCI SCIK ne remplit pas les conditions pour exercer son droit au retrait litigieux,
ordonner (sic) que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,
ordonner (sic) qu'il justifie d'une créance certaine, liquide et exigible,
débouter la SCI SCIK de sa demande de vente amiable et de délais,
débouter la SCI SCIK de ses moyens, fins et prétentions,
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
condamner la SCI SCIK à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner que les dépens, en ce compris les dépens d'appel, seront compris dans les frais taxés de vente.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 21 juin 2023, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 14 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
A cet égard, il sera souligné que, bien que l'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare le Fonds Commun de Titrisation Quercius recevable en ses demandes, et qu'elle demande à la cour de ' débouter [ce dernier] irrecevable en ses demandes', elle ne développe aucun moyen au soutien d'une quelconque irrecevabilité.
Il sera également relevé que si l'intimé fait valoir dans le corps de ses écritures l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts de la SCI SCIK, comme excédant le pouvoir juridictionnel de la cour, elle n'en tire pas les conséquences dans le dispositif de ses conclusions.
Sur la validité et l'opposabilité de la cession de créance
La SCI SCIK conteste la validité de la cession de créance dont se prévaut le Fonds intimé, faute qu'elle lui ait été signifiée. Et ce alors que l'article 6 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976 exige une notification, de même que l'article 1324 du code civil. Elle considère qu'un simple courrier de la société MCS et Associés, sans la communication de la dite cession ne saurait équivaloir à une notification de cession mettant en mesure le défendeur à l'instance d'exprimer son droit à un retrait litigieux.
Se prévalant d'un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019, et de son annexe relative aux créances cédées, contenant celle détenue sur la SCI SCIK, l'intimé souligne que la cession intervenue s'inscrit dans le cadre spécifique d'une titrisation de créances régie par les articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier, dont les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales de la loi du 15 juin 1976 qu'applique l'arrêt de la Cour de cassation sur lequel s'appuie l'appelante ( 2ème Civile - 22 octobre 2020 n°19-19-999) et qu'elle est de ce fait opposable à la SCI SCIK à compter de la date apposée sur le bordereau de cession, soit le 28 novembre 2019, sans qu'il soit besoin d'autres formalités, et sans notamment qu'il y ait lieu de procéder à la signification ou à la notification de la cession prévue par les articles 1690 ou 1324 du code civil. Au demeurant, ajoute-t-il, la SCI SCIK a été informée de la cession par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doublée d'un courrier simple, en date du 4 février 2020, de sorte qu'elle ne peut l'ignorer. Par ailleurs, les créances cédées sont bien désignées et individualisées par le bordereau de cession de créances qu'il produit aux débats.
Comme l'a relevé le premier juge, le Fonds Commun de Titrisation Quercius dispose d'un acte de cession de créances en date du 28 novembre 2019, comportant en annexe la liste des créances cédées, et mentionnant celles détenues sur la SCI SCIK, observation faite que l'appelante ne conteste pas utilement qu'elles sont effectivement identifiées et individualisées.
En vertu de l'article L.214-169 ( V) du code monétaire et financier, visé en en-tête de l'acte de cession du 28 novembre 2019, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. (...) Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau susvisé, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Ces dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales prévues par la loi n°76-519 du 15 juin 1976, ou par le code civil.
C'est à raison en conséquence que, relevant que la cession de créances litigieuse s'inscrivait dans le cadre d'une titrisation de créances, régie par les dispositions du code monétaire et financier, de sorte qu'elle n'avait pas besoin d'être notifiée au débiteur, le juge de l'exécution a considéré que le Fonds Commun de Titrisation Quercius venait bien aux droits de la Caixa Geral de Despositos, et que la cession de créances consentie par cette dernière était opposable à la SCI SCIK, et produisait pleinement ses effets.
Et à titre surabondant, il sera relevé que, par lettre recommandée réceptionnée le 14 février 2020, la SCI SCIK a été informée par la société MCS et Associés de la cession, le 28 novembre 2019, des créances que détenait sur elle la banque Caixa Geral de Depositos, au titre des engagements qu'elle avait contractés auprès d'elle, au Fonds Commun de Titrisation dénommée FCT Quercius.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de la SCI SCIK sur ce point.
Sur la demande de retrait litigieux
L'appelante, comme elle l'a fait en première instance, invoque son droit au retrait litigieux, et demande que le Fonds intimé soit sommé de fournir le prix de cession, avec les frais. Elle souligne que son droit demeure, puisqu'elle n'a été avisée de la cession de créances que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Le fonds intimé conclut au rejet de cette demande, les conditions du droit au retrait litigieux, telles que prévu par les articles 1699 et 1700 du code civil, à savoir l'existence, au jour de la cession, d'une procédure engagée au cours de laquelle le droit cédé est contesté comme moyen de défense à une action en paiement, n'étant pas réunies, aucun procès n'étant pendant entre la Caixa Geral de Depositos et la SCI SCIK au jour de la cession de créances intervenue le 28 novembre 2019.
Selon l'article 1700 du code civil, le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit sur le fond.
Pour rejeter les demandes de la SCI SCIK, le juge de l'exécution, après avoir rappelé les termes des articles 1699 et 1700 du code civil, et que l'exercice du droit au retrait supposait une créance litigieuse au jour de la cession, et ce dans le cadre d'un procès en cours, a relevé que la SCI SCIK ne justifiait pas qu'au 28 novembre 2019, date de la cession intervenue, un procès était pendant entre elle et la Caixa Geral de Despositos.
La SCI SCIK n'apporte à la cour aucun élément nouveau, ni de droit ni de fait, susceptible de remettre en cause la pertinence de ces motifs.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point, le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Sur la validité de la déchéance du terme
L'appelante soutient que la déchéance du terme dont se prévaut l'intimée n'est pas valable. En effet, alors que le courrier de mise en demeure daté du 10 avril 2019, posté le 15 avril suivant et présenté le 18, lui donne un délai de quinze jours à compter de la présentation du courrier par les services postaux pour procéder au paiement des sommes dues, la banque a prononcé la déchéance du terme par un courrier daté du 30 avril 2019, alors qu'elle n'était pas encore acquise. Par ailleurs, la clause appliquée n'est pas conforme aux conditions générales du contrat, qui sont illisibles et contradictoires entre elles, et le demandeur ne justifie pas avoir procédé à la déchéance du terme dans les conditions prévues par l'acte notarié, ni conformément aux dispositions du code des assurances, puisqu'à tout le moins l'assurance, accessoire obligatoire du prêt bancaire, doit faire l'objet d'une procédure de résiliation spécifique.
En tout état de cause, le contrat ne peut valablement prévoir l'exigibilité immédiate des prêts, la jurisprudence imposant à l'établissement bancaire d'adresser une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce puisque la mise en demeure préalable n'est pas valable, le délai n'étant pas écoulé. Et la déchéance du terme est d'autant moins valable qu'elle a, dit-elle, repris les paiements des échéances, et qu'elle en justifie. Et enfin, conclut-elle, 'il est bien évident que la jurisprudence est attentive aux relations de bonne foi entre co contractants et qu'il appartenait à la banque postale (sic) d'être de bonne foi et de ne pas [se] précipiter sur une déchéance du terme à l'encontre de la SCI SCIK'.
Le Fonds intimé soutient que la Caixa Geral de Depositos a prononcé l'exigibilité anticipée de la créance dont le recouvrement est poursuivi de manière tout à fait régulière. Il fait valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la déchéance du terme peut être prononcée sans l'envoi préalable d'une mise en demeure, contrairement à ce que soutient la SCI SCIK, lorsque les stipulations contractuelles prévoient cette hypothèse de manière expresse et non équivoque, et que tel est le cas en l'espèce, les conditions générales du prêt reprises dans l'acte notarié du 10 février 2015 stipulant expressément que le contrat sera résilié et que les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée dans le cas, notamment, du non paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat. Quand bien même l'envoi préalable d'une mise en demeure serait nécessaire préalablement au prononcé de la déchéance du terme, le délai de quinze jours octroyé à la SCI SCIK pour régulariser sa situation a été parfaitement respecté : la lettre de mise en demeure adressée par la banque a été présentée le 18 avril 2019, et le courrier recommandé avec avis de réception par lequel elle a prononcé la déchéance du terme, faute pour la SCI SCIK d'avoir régularisé la situation dans le délai de quinze jours à compter du 18 avril 2019 porte comme date le 30 avril 2019, mais a été distribué, tel que cela résulte de l'avis de réception, le 9 mai 2019, en sorte que, nonobstant la date apposée sur le courrier qui n'est pas nécessairement la date de son envoi, la SCI SCIK a bénéficié d'un délai de 21 jours pour régulariser la situation, entre la présentation du premier courrier et la réception du second. En tout état de cause, la SCI SCIK n'a pas cru devoir régulariser la situation suite à l'envoi de ces courriers, et n'a jamais formulé aucune proposition de règlement amiable.
La clause de déchéance du terme dont se prévaut le Fonds Commun de Titrisation Quercius, et qui figure au contrat de prêt notarié, qui est produit aux débats, est ainsi libellée :
'Défaillance de l'emprunteur
Cas de défaillance et d'exigibilité par anticipation
a) Le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée, dans l'un ou l'autre des cas suivants : (...)
- Non paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat.'
Nonobstant ce que soutient le Fonds intimé, cette clause, telle qu'énoncée ci-dessus, ne dispense pas expressément le prêteur de délivrer à l'emprunteur, préalablement à la déchéance du terme, une mise en demeure lui précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle ; et aucune autre disposition expresse et non équivoque du contrat de prêt ne prévoit que la déchéance du terme du contrat pourra être prononcée de plein droit, et sans mise en demeure préalable, en cas de défaillance de l'emprunteur.
L'argumentation de l'intimé sur ce point ne peut donc prospérer.
Par courrier recommandé intitulé 'mise en demeure préalable' daté du 10 avril 2019, posté le 15 avril suivant, présenté le 18 avril, et non pas le 15 comme retenu à tort par le premier juge, et retourné à l'expéditeur avec l'information suivante : ' pli avisé et non réclamé', la Caixa Geral de Depositos a mis la SCI SCIK en demeure 'de procéder au paiement des sommes dues sous quinze jours à compter de la présentation de ce courrier par les services postaux', avec indication que 'passé ce délai [la banque se trouverait ] dans l'obligation de prononcer la déchéance du terme du prêt.'
Par un courrier recommandé daté du 30 avril 2019, la Caixa Geral de Depositos a rappelé à la SCI SCIK qu'elle l'avait mise en demeure de payer le montant des échéances impayées, et que, cette mise en demeure étant demeurée sans effet, elle se voyait contrainte de 'prononcer la déchéance du terme du prêt conformément à l'article 8 1.a) des conditions générales du contrat de crédit.'
Ce courrier, dont la date d'envoi n'est pas connue, a été réceptionné par la SCI SCIK le 9 mai 2019.
S'il est constant qu'il y a moins de quinze jours entre la date à laquelle le courrier recommandé contenant mise en demeure préalable a été présenté à la SCI SCIK ( le 18 avril 2019), et la date figurant sur la lettre notifiant le prononcé de la déchéance du terme ( 30 avril 2019), et qu'en l'absence de justificatif de la date à laquelle ce second courrier a été confié aux services postaux, il n'est pas possible de savoir si un délai de quinze jour s'était effectivement écoulé avant l'envoi du courrier, il résulte des éléments produits par l'intimé, qui ne sont pas objectivement contredits par l'appelante, qui ne verse aucune pièce au soutien de son recours, nonobstant l'indication dans ses écritures qu'elle 'a repris le paiement des échéances et en justifie', que la SCI SCIK n'a pas, dans le délai de quinze jours ayant suivi la réception de la lettre de mise en demeure datée du 10 avril 2019, réglé la somme de 15 691,90 euros qui lui était réclamée, ce qui aurait pu faire obstacle à la déchéance du terme, étant ajouté qu'elle ne justifie pas davantage avoir procédé à un quelconque paiement dans ce délai, ni même s'être rapprochée de la banque pour tenter de trouver un accord, alors que celle-ci l'y invitait aux termes de son courrier daté du 10 avril 2019.
En conséquence, la SCI SCIK, qui n'a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la déchéance du terme pour défaut de respect du délai.
Par ailleurs, les considérations d'ordre général que formule l'appelante sur le défaut de justification par l'établissement bancaire de ce que la déchéance du terme aurait été prononcée conformément au code des assurances sont inopérantes, dès lors que le crédit assuré a été résilié, et qu'en outre, il n'est pas question, dans le présent litige de mise en oeuvre de la garantie de l'assurance.
En dernier lieu, si l'appelante produit à l'appui de son allégation d'absence de bonne foi de la banque, et de précipitation fautive de sa part, divers arrêts de la Cour de cassation censurant des cours d'appel pour ne pas avoir répondu à des conclusions soutenant que la banque avait mis en oeuvre de mauvaise foi la clause résolutoire, ou sans l'avoir recherché comme elles y étaient invitées, elle s'abstient d'indiquer à la cour ce qui, en l'espèce, serait susceptible de caractériser la mauvaise foi de la banque. En tout état de cause, la cour constate que dans son courrier du 10 avril 2019, la banque a expressément fait part à la SCI de la possibilité d'un règlement amiable, en ces termes : ' Nous ne sommes pas opposés à un règlement amiable de notre différend, et nous nous tenons à votre disposition pour en discuter.', et qu'elle a renouvelé cette proposition de règlement amiable dans son courrier du 30 avril 2019, et ce manifestement en vain, puisque la SCI SCIK ne prétend pas, ni a fortiori ne justifie, avoir donné suite à ces propositions de la banque. Le moyen tiré de la mauvaise foi de la banque ne peut en conséquence prospérer.
La contestation liée à la validité de la déchéance du terme est donc rejetée.
Dès lors, c'est également à bon droit que le premier juge a débouté la SCI SCIK de ses demandes de reprise de l'échéancier dans les conditions précisées dans l'exposé du litige, et de sa demande de dommages et intérêts, procédant d'une prétendue invalidité de la déchéance du terme.
Sur la créance
La SCI SCIK, conteste également la validité du commandement de payer qui lui a été délivré au motif que la créance visée par le Fonds Commun de Titrisation Quercius est erronée. Elle reproche en premier lieu au créancier poursuivant de retenir comme date de valeur du capital restant dû celle du 20 avril 2019, alors que la déchéance du terme a été prononcée le 30 avril 2019. Elle conteste ensuite l'application au capital restant dû d'un taux d'intérêt conventionnel majoré ( 4% + 3 points), ce qui selon elle est 'impossible en cas de déchéance du terme', et conteste en conséquence le montant des intérêts visés par le créancier, soit 48 052,53 euros.
Elle soutient, en outre, que le calcul du TEG est erroné.
Elle conteste, encore, le montant des frais, pénalités et accessoires visés pour 8 267,30 euros, alors que l'indemnité de résiliation serait, selon le créancier, de 17 664,40 euros. Elle en déduit que puisque le décompte visé au commandement de payer est erroné, les modalités de calcul proposées étant erronées, le commandement ne vise pas correctement le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts, et que les sommes mentionnées dans le commandement sont injustifiées et infondées. Ainsi, le créancier ne justifie pas d'une créance liquide et exigible lui permettant de procéder à la saisie immobilière en cause, et le commandement de payer est nul, comme l'ensemble de la procédure subséquente.
Le Fonds Commun de Titrisation Quercius objecte que, en application du dernier alinéa de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. Il fait valoir que le fait que soit retenue, comme date de valeur du capital restant dû celle du 20 avril 2019, qui est la date d'échéance de chacune des mensualités, est sans incidence sur le montant du capital restant dû à la déchéance du terme. Il soutient que la majoration de trois points des intérêts à compter du prononcé de la déchéance du terme procède de l'application des stipulations des conditions générales contenues dans l'acte notarié de prêt du 10 février 2015. Il explique que la somme de 8 267,30 euros de frais, pénalités et accessoires correspond à l'indemnité d'exigibilité de 17 664,40 euros diminuée des quatre versements effectués par la SCI SCIK, pour un montant total de 9 397,20 euros. Enfin, il relève que la SCI SCIK s'abstient de toute démonstration concernant le prétendu caractère erroné du TEG.
Le commandement de payer valant saisie a été délivré pour les sommes suivantes :
269 640,75 euros au titre du principal
48 052,52 euros au titre des intérêts échus au taux conventionnel de 7%, du 20 juillet 2018 au 27 octobre 2021
les intérêts au taux conventionnel de 7% postérieurs au 27 octobre 2021 jusqu'au parfait paiement,
8 267,20 euros au titre des frais, pénalités et accessoires.
Il comporte donc un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, un décompte plus détaillé des sommes susvisées étant au surplus annexé, et répond en conséquence aux exigences de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Nonobstant ce que soutient l'appelante, un décompte erroné n'est pas une cause de nullité du commandement de payer, dès lors que, comme le dit expressément le texte susvisé, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Toutefois, le juge de l'exécution doit, en application de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, fixer la créance du poursuivant, de sorte que les contestations du débiteur saisi sur le montant de sa créance doivent être effectivement examinées.
C'est ainsi à tort que le premier juge a omis de le faire au motif que la SCI SCIK n'a pas présenté formellement de prétentions de ce chef au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Les contestations de la SCI SCIK, maintenues en appel, sont donc examinées par la cour.
La contestation tenant au caractère erroné du TEG est d'emblée écartée, faute pour la SCI SCIK de produire le moindre élément à l'appui de son affirmation.
Au vu des différents décomptes dont dispose la cour ( annexés aux courriers des 10 avril 2019 et 30 avril 2019, ainsi qu'au commandement de payer valant saisie), la SCI SCIK restait devoir, lorsque la déchéance du terme a été prononcée, un solde de l'échéance du 20 juillet 2018, non intégralement réglée, et les échéances suivantes, jusqu'au 20 avril 2019, soit une somme de 17 292,14 euros, et au jour de la déchéance du terme, le capital restant dû s'élevait à 252 348,61 euros.
La SCI SCIK critique la date retenue pour la détermination du capital restant dû, mais cette contestation est dépourvue de portée : les échéances du prêt étant réglées le 20 de chaque mois, le capital à prendre en considération est celui restant dû après la dernière échéance prise en compte, soit celle d'avril 2019.
Pour le surplus, la SCI SCIK n'apporte pas d'élément venant contredire utilement ceux qui figurent sur les décomptes du créancier.
Le montant du principal s'établit donc bien à la somme de 269 640,75 euros.
S'agissant des intérêts et pénalités, le contrat de prêt conclu entre les parties prévoit, au titre des conséquences de la défaillance de l'emprunteur, entraînant l'exigibilité immédiate et intégrale des sommes prêtées, que :
' Si le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus : jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt et le prêteur pourra demander une indemnité de 7% du capital restant dû majorée des intérêts échus et non versés et des intérêts de retard. (...)
Toute somme, quelle qu'elle soit, due au titre du prêt, non payée à son exacte échéance, porte de plein droit intérêts, et cela sans mise en demeure, au taux annuel mentionné à l'offre de prêt, majoré de 3 points. Ces intérêts seront majorés s'il y a lieu de tous impôts dont ils pourraient être passibles à l'avenir ainsi que toutes commissions ou majorations légalement autorisées jusqu'à ce que le cours normal des échéances contractuelles ait repris.'
Il découle de ces stipulations contractuelles, que l'intimé omet de citer dans leur intégralité, que tant que la déchéance du terme n'est pas prononcée par le prêteur, et jusqu'à ce que le cours normal des échéances reprenne, les sommes dues et non réglées produisent intérêts au taux du contrat majoré de 3 points, soit 7%, et que dans l'hypothèse où la déchéance du terme est prononcée, les intérêts de retard sont dûs, à compter de cette date, au taux contractuel, sans majoration, le prêteur bénéficiant alors de l'indemnité de résiliation de 7% du capital restant dû.
L'application d'une double pénalité - taux d'intérêts majoré + indemnité de résiliation - serait en toute hypothèse manifestement excessive.
La contestation de la SCI SCIK est, sur ce point, fondée.
Les intérêts au taux contractuel majoré, soit 7%, sont ainsi dûs sur le montant des échéances impayées du prêt, jusqu'au 30 avril 2019, et à compter du 1er mai 2019, ils sont dûs, pour le montant de ces échéances échues impayées et le capital restant dû, au taux de 4%.
Le décompte du créancier est donc effectivement erroné, du fait de l'application d'un taux de 7% à la totalité des sommes dues, et au vu du décompte à la date de résiliation du prêt, le montant des intérêts majorés, arrêtés au 30 avril 2019, est de 462, 32 euros.
Enfin, est également due, comme l'a exactement calculé le créancier, une indemnité de 17 664,40 euros, représentant 7% du capital restant dû.
Après déduction par le créancier des paiements effectués par la SCI SCIK, entre le 30 novembre 2019 et le 31 janvier 2020, le montant de cette indemnité s'établit effectivement à 8 267,20 euros.
La créance du poursuivant est donc la suivante :
269 640,75 euros au titre du principal, outre intérêts au taux de 4% à compter du 1er mai 2019 et jusqu'au parfait paiement,
462, 32 euros au titre des intérêts échus au taux conventionnel majoré de 7%, du 20 juillet 2018 au 30 avril 2019,
8 267,20 euros au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Le Fonds Commun de Titrisation Quercius disposant d'une créance liquide et exigible, la contestation de la SCI SCIK tenant à l'absence de créance est écartée.
Sur la demande de vente amiable
La SCI SCIK déclare ' se réserver le droit (...) d'opter pour une vente amiable'.
Toutefois, alors que le premier juge a rejeté cette demande au motif qu'elle ne justifiait pas avoir effectué des démarches en vue de vendre son bien, pour lequel il n'était d'ailleurs produit aucune estimation, il n'est pas davantage produit de justificatif devant la cour, qui en conséquence ne peut que confirmer le jugement qui a rejeté la demande.
Sur la demande de délais
La SCI SCIK sollicite l'octroi d'un délai de deux ans, pour lui permettre de revenir à meilleure fortune, et de trouver un acquéreur dans de bonnes conditions.
L'intimé objecte qu'une telle demande revient à contourner les règles posées par le code des procédures civiles d'exécution en matière de vente amiable autorisée dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, qui fixe à 7 mois la durée maximale dans laquelle une vente amiable peut être réalisée.
Outre qu'effectivement l'octroi à la SCI SCIK d'un délai de deux ans pour vendre son bien immobilier contrevient aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux ventes amiables, le premier juge a rejeté cette demande au vu de l'absence de toute pièce à l'appui, et devant la cour, la SCI SCIK s'abstient de verser un quelconque justificatif, notamment, comme relevé ci-dessus, concernant des démarches qu'elle aurait pu entreprendre en vue de vendre son bien immobilier.
En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé s'agissant du rejet des délais.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l'appel seront compris dans les frais taxés de vente.
Aucune considération d'équité, ni tirée des situations économiques respectives des parties, ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 16 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance du Fonds Commun de Titrisation Quercius s'élevait au 27 octobre 2021 à la somme de 325 960,47 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs,
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Rejette les contestations de la SCI SCIK relatives au montant de la créance, excepté celle portant sur le taux d'intérêts applicable,
Dit que le montant de la créance du Fonds Commun de Titrisation Quercius s'établit à :
269 640,75 euros au titre du principal, outre intérêts au taux de 4% à compter du 1er mai 2019 et jusqu'au parfait paiement,
462, 32 euros au titre des intérêts échus au taux conventionnel majoré de 7%, du 20 juillet 2018 au 30 avril 2019,
8 267,20 euros au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,