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Cour d'appel, 13 novembre 2014. 14/010771

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/010771

Date de décision :

13 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 NOVEMBRE 2014 ARRET N. RG N : 14/ 01077 AFFAIRE : M. Olivier X..., Mme Stéphanie Y..., SCI MAFA, Mme Frédérika Z... ès qualité de son fils mineur Nicolas A..., M. Olivier A..., M. Laurent A... C/ SCP HLM MAISON FAMILIALE CREUSOISE QUALITE DE REPRESENTANT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES GS-iB désignation d'administrateur provisoire de copropriété Le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Olivier X... de nationalité Française né le 11 Décembre 1956 à BOULOGNE BILLANCOURT, demeurant...-75017 PARIS représenté par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE Madame Stéphanie Y... de nationalité Française née le 07 Décembre 1974 à LE BLANC MESNIL, demeurant...-93700 DRANCY représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE SCI MAFA représenté par M. B...-75008 PARIS représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE Madame Frédérika Z... ès qualité de son fils mineur Nicolas A... de nationalité Française née le 18 Janvier 1969 à TOULON (83000), demeurant...-73000 CHAMBERY représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE Monsieur Olivier A... de nationalité Française né le 01 Janvier 1969 à LYON (69000), demeurant...-38200 SEYSSUEL Représenté par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE Monsieur Laurent A... de nationalité Française né le 15 Janvier 1966 à LYON (69000), demeurant ...-69004 LYON représenté par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANTS d'un jugement rendu le 10 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : SCP HLM MAISON FAMILIALE CREUSOISE QUALITE DE REPRESENTANT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dont le siège social est 21, avenue de la sénatorerie-23000 GUERET représentée par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE L'affaire a été fixée à l'audience du 09 Octobre 2014 par ordonnance rendue le 25 août 2014 par le premier président faisant application des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS et PROCÉDURE M. Olivier X..., agissant pour le compte de l'indivision X..., Mme Frederika Z..., agissant pour le compte de son fils mineur Nicolas A..., MM. Olivier et Laurent A..., agissant pour le compte de l'indivision A..., Mme Stéphanie Y... et la SCI MAFA (les copropriétaires) sont propriétaires de logements situés dans la copropriété " Logis Croix Pierre " à La Souterraine (23). La société AGC Naudon, syndic de la copropriété, a démissionné lors de l'assemblée générale du 29 juin 2012 et a proposé la nomination de la SCP d'HLM La maison familiale creusoise (la société d'HLM) en qualité d'administrateur provisoire. Par deux ordonnances des 19 juillet 2012 et 14 décembre 2012 rendues sur requête de la société d'HLM, le président du tribunal de grande instance de Guéret a désigné celle-ci en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété avec mission notamment de prendre toutes mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement de la copropriété. Les copropriétaires ont assigné la société d'HLM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret aux fins de rétractation des ordonnances des 19 juillet 2012 et 14 décembre 2012. Par ordonnance du 10 juillet 2014, le juge des référés a déclaré cette demande irrecevable après avoir relevé d'office la prescription de l'action en rétractation. Le 25 août 2014, les copropriétaires ont été autorisés à assigner la société d'HLM à jour fixe à l'audience de la cour d'appel du 9 octobre 2014. Les copropriétaires ont relevé appel de l'ordonnance de référé le 9 octobre 2014. MOYENS et PRÉTENTIONS Les copropriétaires concluent à la recevabilité de leur action en rétractation des ordonnances, celles-ci ne leur ayant pas été notifiées. Ils demandent l'annulation de ces ordonnances rendues sur des requêtes qui n'ont pas été communiquées au procureur de la République, en violation de l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967. Ils ajoutent que la société d'HLM ne peut être désignée en qualité d'administrateur provisoire faute d'être inscrite sur la liste nationale prévue à l'article L. 811-2 du code de commerce. La SCP d'HLM et le syndicat des copropriétaires concluent à l'irrecevabilité du recours des appelants, aucune déclaration d'appel n'étant jointe à l'assignation à jour fixe. Ils forment une demande reconventionnelle en paiement de provisions au titre des charges et de travaux ainsi que de dommages-intérêts. MOTIFS Attendu que les copropriétaires ont été autorisés à assigner la société d'HLM à jour fixe, à l'audience de ce jour, par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 25 août 2014. Attendu qu'il résulte des articles 919 et 920 du code de procédure civile relatifs à la procédure d'assignation à jour fixe que la déclaration d'appel doit viser l'ordonnance du premier président et être jointe, en copie, à l'assignation. Attendu que ces formalités légales ont été méconnues en l'espèce puisqu'il n'est pas joint à l'assignation à jour fixe des copropriétaires un exemplaire ou une copie de leur déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 10 juillet 2014 ; que cette déclaration d'appel n'a été formalisée que ce jour, sans d'ailleurs viser l'ordonnance du premier président, et fait l'objet d'un dossier distinct RG no 14/ 01217 pour lequel aucune date d'audience n'a encore été fixée à ce jour ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie d'un appel, en sorte qu'il ne peut être statué ni sur les demandes des copropriétaires, ni sur les demandes reconventionnelles des intimés. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE l'absence d'appel régulièrement formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 février 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Olivier X..., agissant pour le compte de l'indivision X..., Mme Frederika Z..., agissant pour le compte de son fils mineur Nicolas A..., MM. Olivier et Laurent A..., agissant pour le compte de l'indivision A..., Mme Stéphanie Y... et la SCI MAFA aux dépens.

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