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Cour de cassation, 07 juillet 1988. 85-41.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.121

Date de décision :

7 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Janine X..., demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1984 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre), au profit de la société REGIEX - PUBLICITE MAUCHAMPS, dont le siège social est à Mauchamps, Chamarande, (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, Conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 14 décembre 1984) que Mme X..., employée par la société Regiex Publicité Mauchamps, chef du service média, était responsable notamment des achats d'espaces publicitaires, de l'exécution, et du contrôle ainsi que du règlement des litiges avec les supports ; qu'elle a été licenciée le 19 mai 1982 ; que la salariée a saisi d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux le conseil de prud'hommes d'Etampes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciment sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, lorsque l'intimé conclut à la confirmation du jugement, les motifs de cette décision constituent autant de moyens auxquels la cour d'appel est tenue de répondre, sous peine de priver sa décision de motifs, et que les juges du fond ne sauraient, lorsqu'ils sont chargés de vérifier si l'incompétence professionnelle du salarié alléguée par l'employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, s'abstenir de tenir compte des circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, et notamment de l'importance et de la nature des fonctions confiées au salarié, comme du laps de temps laissé à celui-ci par l'employeur pour faire ses preuves ; que la cour d'appel qui, pour décider que Mme X... avait commis de multiples négligences sur le plan commercial, se borne à énoncer qu'il résulte de plusieurs attestations qu'elle avait des négociations médiocres avec les supports et les régies, sans s'expliquer sur le motif du jugement, que Mme X... s'était cependant approprié en demandant la confirmation de la décision de première instance, qui relevait expressément que le fait d'implanter une agence locale dans une région où existaient des contrats et usages antérieurs ne saurait apporter des résultats immédiats importants ; que Mme X... devait se montrer prudente pour ne pas créer de situations irréversibles dans des régies qu'elle connaissait mal au point de vue supports locaux de publicité, et qu'en conséquence le temps qui lui a été accordé pour juger de son activité est trop court, prive sa décision de motifs et viole les dispositions des articles 455 et 954 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer, pour justifier son affirmation selon laquelle Mme X... a également commis de multiples négligences sur le plan administratif, qu'il est versé aux débats de nombreuses lettres de réclamation de journaux et de sociétés de publicité se plaignant de n'être pas réglés de leurs factures auxquelles se trouvaient joints les justificatifs comme certains le précisent, et que ces lettres établissent que les factures non réglées ont été envoyées en mars, avril, ou mai 1982, date à laquelle Janine Y... avait la responsabilité du contrôle des annonces et publicités, sans préciser le nombre de lettres de réclamation ayant trait à des factures auxquelles se trouvaient joints les justificatifs, ni rechercher les dates auxquelles, dans les autres cas, les justificatifs avaient été reçus, bien que ces éléments soient seuls de nature à permettre de déterminer si Mme X... a effectivement commis les multiples négligences qui lui sont imputées, la cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le grief allégué par l'employeur est réel et suffisamment sérieux pour justifier le licenciement et prive de ce fait sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, qu'enfin, en n'hésitant pas à affirmer que Mme X... a commis de multiples négligences, ce qui avait fait perdre des clients à la société Regiex et avait porté atteinte à son image de marque ainsi qu'à son crédit, et qu'il existait donc une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir pris le soin de souligner que la société n'avait jamais adressé d'avertissement à sa salariée, ce qui n'est guère compatible avec les nombreuses négligences qui lui sont ainsi imputées, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales découlant pourtant nécessairement de sa constatation de l'absence de tout avertissement et applique ainsi faussement les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, violant par-là même par refus d'application l'article L. 122-14-4 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'attestation que Mme X... obtenait lors de ses négociations aves les régies et les différents médias, des prix qui se situaient au-dessus de ceux obtenus directement par les clients de Regiex ; qu'en outre, de nombreuses lettres de réclamations émanant de journaux et de sociétés de publicité ayant passé des annonces pour la société Regiex faisaient ressortir que des factures n'avaient pas été réglés à une époque où Mme X... avait la responsabilité des annonces et des publicités ; que ces multiples négligences sur le plan commercial et administratif avaient fait perdre des clients à la société et avaient porté atteinte à son image de marque et son crédit ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du second degré, répondant aux conclusions invoquées, n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122.14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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