Texte intégral
N° RG 23/01310 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJ4S - décision du 21 Février 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
N° RG 23/01310 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJ4S
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U]
Né le 28 Juillet 1978 à [Localité 4] (TURQUIE)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
La Société TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST anciennement dénommée COMPAGNIE PETROLIERE DE L’OUEST “CPO”, exerçant sous la marque “CPO”
Immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 856 802 400
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Louise FOURCADE de l’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Compagnie GENERALI IARD
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 552 062 663
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Louise FOURCADE de l’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.S. FRAIKIN ASSETS
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°447 895 954
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI- DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Sophie SESBOUË, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 mai 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 21 Février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice en date des 28 et 30 mars 2023, Monsieur [Y] [U] a assigné la SAS Compagnie Pétrolière de l’Ouest (CPO) et la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
- 11 924,64 euros correspondant au mieux disant avec une actualisation selon l’indice du coût de la construction, pour tenir compte de l’inflation galopante, à compter du dernier indice publié au jour de la date du devis du 18 février 2022
- 500 euros par an à titre de préjudice de jouissance du 26 décembre 2019 jusqu’à complet règlement, soit 1600 euros selon décompte arrêté au 21 mars 2023
- 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 mai 2023, la SA Compagnie Generali IARD et la SAS TotalEnergies Proxi Nord Ouest anciennement dénommée Compagnie Pétrolière de l’Ouest (CPO) ont assigné la SAS FRAIKIN ASSETS devant le tribunal judiciaire d’Orléans en intervention forcée et garantie contre cette société, avec demande de jonction des instances, de condamnation de la société Fraikin Assets à garantir la société TotalEnergies Proxi Nord Ouest de la condamnation à la somme de 900 euros réglée en exécution de l’ordonance de référé du 10 juin 2022, de condamnation à les garantir des condamnations en principalet frais irrépétibles pouvant le cas échéant être prononcées à leur encontre et de condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 23/01702 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 23/01310, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions signifiées le 2 janvier 2024, Monsieur [Y] [U] maintient ses demandes financières initiales telles que relatées ci-dessus et fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- il a commandé la livraison de deux palettes de pellets utilisés pour son poêle à granulés
- lors de la livraison le chariot élévateur utilisé présentait une fuite sur un flexible hydraulique et l’huile a souillé les pavés de sa cour et le carrelage de son garage
- l’application d’un produit absorbant a été sans résultat
- il a dû prendre à sa charge l’avance des frais d’aérogommage auprès de la société Renovgom, pour un montant de 900 euros
- le rapport d’expertise judiciaire confirme les désordres
- la société CPO est responsable d’une fuite d’huile provenant du chariot élévateur utilisé lors de la livraison du 27 décembre 2019
- il a considéré que la prise en charge de 900€ n’était qu’un test et a entendu demander une expertise judiciaire essentiellement pour chiffrer les remèdes aux préjudices
- l’expert judiciaire a fait une analyse juridique des responsabilités n’appartenant qu’au tribunal saisi du fond
- cet expert a refusé de chiffrer te d’imputer la généralisation du nettoyage à l’ensemble de la cour
- il convient de se placer à la date du sinistre
- la cour n’a pas été nettoyée depuis le 27 décembre 2019 à cause de la carence de CPO et de son assureur dans la prise en charge du sinistre
- le responsable de tout dommage y compris esthétique doit le réparer
- il a produit quatre devis mais l’expert a procédé à son propre calcul pour un prix pour lequel les entreprises ne veulent pas intervenir
- il n’a pas nettoyé les traces du chariot en dehors de la zone de test traitée par aérogommage
- les salissures sont nécessairement en lien direct avec le sinistre
- l’absence de nettoyage possible en attendant le résultat des investigations constitue un préjudice de jouissance
- l’expert aurait dû imputer aux responsables la généralisation du nettoyage selon la même méthode que celle de la zone test
- il a avancé les frais sans être remboursé par les responsables qui s’y étaient engagé
- il chiffre à 500 euros par an le préjudice de jouissance subi concernant la cour
La SA Compagnie GENERALI IARD et la SAS TotalEnergies Proxi Nord Ouest anciennement dénommée Compagnie Pétrolière de l’Ouest (CPO) exerçant sous la marque CPO concluent au débouté des demandes formées par Monsieur [U] et sollicitent la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles sollicitent en toute hypothèse que les demandes indemnitaires de Monsieur [U] soient ramenées aux plus strictes conséquences dommageables, soit à la somme de 900 euros, que la société Fraikin Assets soit débouté de ses demandes de non responsabilité et que cette société soit condamnée au paiement de la somme de 900 euros réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 10 juin 2022 ainsi qu’à les garantir de toutes condamantions en principal et frais irrépétibles et répétibles.
La SA Compagnie GENERALI IARD et la SAS TotalEnergies Proxi Nord Ouest anciennement dénommée Compagnie Pétrolière de l’Ouest (CPO) exerçant sous la marque CPO exposent notamment que :
- lors des opérations d’expertise amiable, les dommages ont été constatés avec décision de test d’un aéro gommage
- ce nettoyage a été une mesure satisfaisante
- l’expert judiciaire a conclu à l’absence de constat des désordres allégués et à l’absence de traces en lien direct avec le sinistre du 27 décembre
- cet expert a également retenu que l’aéro gommage avait été satisfaisant
- la société CPO aux droits de laquelle vient la société Caldeo ne peut qu’engager sa responsabilité contractuelle
- les traces observées ne sont pas celles générées par le chariot élévateur mais ont été occasionnées du fait des produits utilisés et des véhicules stationnés dans la cour
- l’expert considère que le nettoyage de la cour par aéro gommage relève de l’entretien incombant à tout propriétaire
- les traces du sinistre n’étaient déjà plus apparentes en mai 2021
- l’absence de généralisation de l’aérogommage est du fait du demandeur
- la fuite du flexible du chariot est imputable à la société Fraikin qui en est propriétaire et chargée de sa maintenance
- la somme de 900 euros a bien été réglée et son versement doit être considéré comme un préjudice subi par la société Totalenergies
- l’absence de recours n’est envisagée qu’en cas d’inobservation de précautions
- la mise à disposition d’un bien vicié constitue un manquement de la société Fraikin
- les traces litigieuses ont été générées du fait de la fuite, dont Total n’avait pas connaissance
- le seul préjudice en lien avec le sinistre résulte dans le coût de la prestation d’aérogommage
- les indemnisations forfaitaires sont de la réparation intégrale des dommages
La SAS FRAIKIN ASSETS conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées à son encontre par la SA Compagnie GENERALI IARD et la SAS TotalEnergies Proxi Nord Ouest anciennement dénommée Compagnie Pétrolière de l’Ouest (CPO) exerçant sous la marque CPO et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Fraikin Assets expose notamment que :
- le préjudice de Monsieur [U] a été évalué à la somme de 900 euros dans le cadre amiable
- ce dernier a néanmoins contesté l’efficacité de l’intervention de décapage des pavés souillés
- l’expert judiciaire n’a pas constaté de traces caractéristiques de salissures causées par le sinistre invoqué et de dommages en lien avec ce dernier
- la demande de garantie présentée à son encontre avait été rejetée par le juge des référés
- le juge du fond ne peut prononcer de condamantion à garantie d’une créance provisionnelle
- aucune demande au fond n’est formulée concernant la pris ene charge des frais d’aérogommage
- aucun manquement à l’une de ses obligations contractuelles n’est rapporté
- elle conteste sa responsabilité au titre du sinistre initial
- seules la société CPO et son assureur doivent assurer les conséquences de l’utilisation du chariot élévateur et des dommages causés aux tiers du fait de son utilisation
- seul le preneur a la qualité de gardien de l’engin donné en location et est seul responsable des dommages occasionnés lors de son utilisation
- le livreur aurait dû interrompre la livraison pour ne pas aggraver les écoulements d’huile sur le sol de la propriété
- les dommages ne sont imputables qu’aux agissements du préposé de la société CPO et de Monsieur [U]
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le fond
Il est constant que, selon facture du 27 décembre 2019 d’un montant de 629 euros établie au nom de [V] [U] par la SAS CALDEO Total-proxi-energies, une livraison de deux palettes de pellets Premium (1980 kilos) est intervenue au domicile de Monsieur [Y] [U], situé [Adresse 3], pour utilisation de son poêle à granulés, après commande du 27 novembre 2019.
Il est tout aussi constant que, ainsi que l’évoque notamment l’attestation établie par Madame [C], présente lors de la livraison le 27 décembre 2019 de ces palettes en raison de sa qualité de prestataire de service intervenant au domicile de Monsieur [U], et rapport d’expertise amiable du 1er juin 2021, le chariot élévateur utilisé à cette occasion dont il s’est avéré qu’il était de marque Transmanut présentait une fuite sur un flexible hydraulique, de sorte que l’huile contenue dans le flexible s’est répandue sur les pavés de la cour et le carrelage du garage de Monsieur [U].
L’attestation établie par Madame [C] le 28 février 2020 mentionne à cet égard que le livreur a déclaré qu’il avait signalé à ses supérieurs que l’engin utilisé était défectueux et qu’il “fallait que ça arrive un jour”. Cette attestation mentionne également que le livreur de la société Caldéo a sur ordre de son supérieur acheté un produit chimique absorbant et a ensuite “lessivé” les sols du garage après absorption du produit, Madame [C] précisant que “les sols semblaient de toute façon très abîmés”.
Il est en effet constant que, après application sans résultat de ce produit absorbant sur la zone souillée puis utilisation d’un laveur haute pression, avec la précision selon expertise amiable du 1er juin 2021 que depuis le sinistre la zone souillée s’était atténuée, les parties au présent litige ont décidé de procéder à un aéro-gommage sur une surface de 49 m2 au droit de l’allée menant au garage, avec intervention de la société Renov’Gom pour la réalisation de cet aérogommage selon facture en date du 9 septembre 2020, d’un montant de 900 euros pour les 35m2 ou 49 m2, les deux chiffres résultant des pièces produites, correspondant à la surface traitée lors ce qui constituait alors un essai, la surface de la cour étant bien plus importante (229m2), sans que ne soit déterminable l’ampleur exacte du désordre initial en terme de surface, ce qui rend au moins à cet égard difficile une indemnisation telle que sollicitée par Monsieur [U].
De plus, il résulte tant de l’expertise judiciaire contradictoire du 13 janvier 2023 que des rapports d’expertise amiable des 22 juin 2020 et 1er juin 2021 que de façon très rapide par rapport à la date de survenance du litige il n’a plus été techniquement possible de déterminer l’ampleur du désordre résultant du sinistre survenu le 27 décembre 2019, en raison des interventions décidées par le demandeur seul, à savoir le fait d’avoir, la veille de la réunion d’expertise du 31 mai 2021, procédé à un nettoyage au moyen d’un mélange à base d’eau de javel et de coca-cola voire également d’un autre produit chimique inconnu, selon indication résultant du rapport du 13 janvier 2023 puisque le rapport du 1er juin 2021 ne fait état que du mélange eau de javel-coca cola. Il a ainsi été relevé dès le 31 mai 2021 que, manifestement compte tenu de ce nettoyage préconisé par quiconque, une trace foncée sur les pavés sur la partie gauche de l’allée a été constatée, sans constat possible des traces consécutives à la fuite d’huile issue du chariot élévateur. De plus, ainsi que le relève le rapport d’expertise judiciaire du 13 janvier 2023, depuis le 27 décembre 2019, les pavés ont été exposés aux intempéries et à la circulation de véhicules, avec indication par ce rapport, qu’à la date de la première réunion d’expertise du 23 septembre 2022, les traces de salissures grisâtres affectant certaines zones de la cour en pavés, localisées principalement sur l’allée d’accès, entre la rue et la cour, se répartissant sur environ 50% des 229 m2 de la cour, apparaissaient comme une salissure normale d’une voirie servant à des véhicules depuis plusieurs années, avec causes multiples aux salissures relevées et disparition d’une trace auparavant constatée et qui correspondait au trajet du chariot élévateur.
Ce rapport d’expertise judiciaire contradictoire relève et confirme l’efficacité du traitement aéro gommage du 9 septembre 2020, sans qu’il ne soit pour autant possible de retenir la responsabilité et l’indemnisation à opérer de leur part des parties défenderesses au delà de la somme de 900 euros correspondant au coût de cette intervention puisqu’il n’existe aucun élément de preuve certain et direct de l’existence de désordres et salissures consécutifs à la fuite du 27 décembre 2019 postérieurement à cette date du 9 septembre 2020, et ce dès le 31 mai 2021 compte tenu de l’intervention unilatérale de Monsieur [U] du 30 mai 2020.
Monsieur [U] sera dès lors débouté de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires.
En revanche, la responsabilité de la SAS Fraikin Assets, propriétaire du chariot élévateur en cause et en charge de sa maintenance, chariot dont la déficience préexistante à la fuite en cause,comme déjà établi et relevé ci-dessus, sans preuve d’une cause exonératoire contractuelle au regard des conditions générales de location et de l’existence d’un simple défaut d’entretien de la part du locataire, sera retenue, de sorte que cette société sera condamnée à payer à la SA Compagnie Generali IARD et la SAS Total Energies Proxi Nord Ouest la somme de 900 euros au paiement de laquelle elles ont elles-mêmes été condamnées par l’ordonnance de référé du 10 juin 2022.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la SA Compagnie Generali IARD et la SAS Total Energies Proxi Nord Ouest les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Il n’y a leu à aucune autre allocation de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS Fraikin Assets et ne pourront comprendre le cout de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire compte tenu de l’issue du présent litige quant aux demandes formées par Monsieur [U].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 juin 2022,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 13 janvier 2023,
Vu l’ordonnance de jonction du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 septembre 2023,
Condamne la SAS Fraikin Assets à payer à la SA Compagnie GENERALI IARD et la SAS TotalEnergies Proxi Nord Ouest anciennement dénommée Compagnie Pétrolière de l’Ouest (CPO) exerçant sous la marque CPO la somme de 900 euros au titre du coût de la facture du 9 septembre 2020,
Déboute Monsieur [Y] [U] de l’ensemble de ses prétentions,
Déboute la SA Compagnie GENERALI IARD et la SAS TotalEnergies Proxi Nord Ouest anciennement dénommée Compagnie Pétrolière de l’Ouest (CPO) exerçant sous la marque CPO du surplus de leurs prétentions,
Déboute la SAS Fraikin Assets de ses prétentions,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la SAS Fraikin Assets à verser à la SA Compagnie GENERALI IARD et la SAS TotalEnergies Proxi Nord Ouest anciennement dénommée Compagnie Pétrolière de l’Ouest (CPO) exerçant sous la marque CPO la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à toute autre allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SAS Fraikin Assets, qui ne comprendront pas le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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