Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/06578 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNCK
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges louis BOUTRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2000
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2113
Décision du 16 Octobre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/06578 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNCK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [C] exerce la profession d'avocat et est à ce titre affiliée à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après la CNBF).
Estimant que Mme [Y] [C] n'avait pas réglé ses cotisations pour l'année 2017, la CNBF a établi à son encontre un rôle de cotisations et majorations de retard arrêté à la date du 19 février 2018 rendu exécutoire par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Guadeloupe le 22 février 2019 pour un montant de 23 829 euros, outre frais de signification et de mise à exécution.
Un commandement de payer la somme totale de 25 757,84 euros, en ce incluse la somme initiale de 23 829 euros, augmentée des intérêts acquis et des frais de procédure, lui a été signifié le 25 mars 2021.
Par acte extrajudiciaire du 10 mai 2021, Mme [Y] [C] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition au titre exécutoire du 22 février 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2023, Mme [Y] [C] demande au tribunal de :
- la recevoir en son opposition ;
- juger sans objet le titre exécutoire du 22 février 2019 délivré à la CNBF ;
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Elle expose être recevable en son opposition, formée le 10 mai 2021 à l'encontre d'un titre exécutoire qui lui a été signifié le 25 mars 2021.
Sur le fondement de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle conteste non pas le principe de la créance de la CNBF mais son caractère liquide, dès lors que la somme sollicitée s'avère ostensiblement exorbitante et donc erronée, l'appel à cotisation pour l'année 2017 mise à disposition sur le site de la CNBF ayant évalué après régularisation le montant des cotisations dues à la somme de 1 380 euros au lieu des 23 829 euros réclamés dans la présente procédure. Elle en déduit que la CNBF ne rapporte pas la preuve que sa créance soit liquide, certaine et exigible.
Elle ajoute avoir en tout état de cause déclaré ses revenus le 4 mai 2021 auprès de la CNBF au titre des années 2017 et 2018, de sorte que la procédure de taxation d'office et ses suites, dont le titre exécutoire du 22 février 2019, seraient devenus sans objet, la CNBF devant selon elle refaire ses calculs afin d'évaluer avec certitude la somme réellement due par Mme [Y] [C].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l'audience du 28 août 2023, la CNBF demande au tribunal de :
- débouter Mme [Y] [C] de ses demandes ;
- lui enjoindre de déclarer les revenus perçus par elle au titre de l'année 2016 ;
- la condamner à lui verser la somme de 1 028 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2017 et régularisation de l'année 2016, avec majoration de retard à la date du 19 février 2018, sans préjudice des majorations restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral, conformément à l'article R. 652-24 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 du règlement intérieur de retraite complémentaire approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014, soit une somme de 1 083 euros à la date du 2 juin 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Mme [Y] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La CNBF ne conteste pas la recevabilité de l'opposition formée par Mme [Y] [C]. Elle indique cependant que, répondant à un régime dérogatoire au droit commun, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel ne saurait se voir soumise aux dispositions de l'article 571 du code de procédure civile, et qu'elle est dès lors fondée à poursuivre Mme [C] en recouvrement des cotisations dues par elle pour l'année 2017 à la suite de la taxation des revenus 2016. Sur le caractère liquide de la créance, elle soutient que c'est à bon droit que Mme [C], qui n'a nullement fait connaître dans le délai légal le montant de ses ressources au titre de l'année 2016, a fait l'objet d'un appel de cotisations établi sur la base d'une taxation d'office.
A titre reconventionnel, elle sollicite dans ses motifs, non repris dans son dispositif, la condamnation de Mme [C] à lui verser la somme de 24.509,00€, outre les frais de recouvrement lui incombant, au titre de la taxation d'office de l'année 2016, et au titre de l'année 2017, dès lors que la demanderesse n'a pas justifié du règlement de ses cotisations, et ce quelle que soit l'année d'exercice concernée.
Pour calculer l'exact montant des cotisations dues par Mme [Y] [C] au titre de l'année 2016, elle demande la condamnation de celle-ci, au besoin sous injonction, à lui communiquer le montant de ses revenus définitifs au titre de l'exercice comptable 2016.
Constatant que Madame [C] a cependant, en cours de procédure, effectué la déclaration du montant de ses revenus pour l'année 2016, la CNBF indique que la régularisation 2016 exigible sur l'année 2017 visée par le titre exécutoire a été révisée, de sorte que la créance due par la demanderesse, portant sur l'année 2017 et incluant la régularisation de l'année 2016 s'élève désormais, au 2 juin 2023, à 1.083,00€.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 septembre 2024.
Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIVATION
En application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la contestation du titre exécutoire
Il ressort des dispositions de l'article R. 723-26-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, devenu l'article R. 652-22 du même code que les cotisations proportionnelles au revenu dues par l'avocat à la caisse nationale des barreaux français sont taxées d'office en l'absence de déclaration de revenu spontanée et en temps utile de la part de l'avocat, taxation intervenant selon les dispositions de l'article R242-14 du même code, lesquelles prévoient :
"I.- Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus nécessaire au calcul de la régularisation, les cotisations sociales sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi:
a) La moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d'activité, le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations l'année précédente ;
b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.
II.- Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du premier alinéa peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes.
III.- Les contributions sociales sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
IV.- La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette mise en de-meure, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations dues".
En l'espèce, Mme [Y] [C] ne produit aucun justificatif permettant d'établir qu'elle a déclaré ses revenus réels perçus au cours des exercices 2016 et 2017 en temps utile auprès de la CNBF.
Elle n'est dès lors pas fondée à contester le principe de la taxation d'office litigieuse ayant donné lieu à l'émission du titre le 22 février 2019 au profit de la CNBF.
Il n'est d'ailleurs ni allégué ni démontré que le calcul réalisé par la CNF ne serait pas conforme aux règles applicables en matière de taxation d'office telles que rappelées ci-dessus.
Le fait que le résultat de cette taxation soit sans rapport avec les revenus réels s'avère en l'espèce sans incidence, puisque la taxation d'office a précisément pour objet de fixer le montant des cotisations proportionnelles dues lorsque les revenus réels ne sont pas déclarés par l'affilié, et que les cotisations forfaitaires sont par définition déconnectées du revenu effectivement perçu.
De même, le fait que Mme [Y] [C] ait déclaré ses revenus réels depuis l'émission du titre litigieux n'a aucune incidence sur la validité de celui-ci et ne constitue pas un motif légitime d'opposition, mais impose seulement à la CNBF de régulariser les cotisations et contributions sociales sur cette base conformément aux dispositions précitées, régularisation dont la caisse justifie par l'émission d'un état révisé des sommes dues par Mme [Y] [C] sur la période d'activité litigieuse.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [Y] [C] de son opposition au titre émis le 22 février 2019 au profit de la CNBF.
Sur les demandes de condamnation de Mme [Y] [C]
En application de l'ancien article L. 723-19 du code de la sécurité sociale devenu l'article L. 654-5 du même code, le régime complémentaire d'assurance vieillesse des avocats est régi par un règlement établi par la CNBF et approuvé par un arrêté interministériel.
Les majorations dues en cas de déclaration tardive de ses revenus par un avocat sont expressément détaillées à l'article 8 du règlement du régime complémentaire des avocats établi par la CNBF et approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014.
En l'espèce, à la suite de l'étude de la déclaration de revenus effectuée par Mme [Y] [C] le 4 mai 2021, la CNBF ne sollicite plus, dans le dispositif de ses dernières écritures, la condamnation de Mme [Y] [C] à lui payer la somme de 24 509 euros qu'elle évoque dans ses motifs.
Par ailleurs, si elle demande dans son dispositif la condamnation sous astreinte de Mme [Y] [C] à lui communiquer le montant de ses revenus définitifs au titre de l'exercice comptable 2016 afin de permettre l'exact calcul des cotisations dont elle est redevable, elle indique peu après que Mme [C] a fini par déclarer ses revenus pour l'année 2016, lui permettant ainsi de régulariser le calcul des cotisations dues, en l'espèce 1 083 euros au titre des cotisations de l'année 2017 incluant la régularisation de l'année 2016. Dans ces conditions, la demande d'injonction de communiquer s'avère sans objet.
Prenant acte de la déclaration de revenus de la demanderesse à la date du 4 mai 2021, la CNBF sollicite enfin la condamnation de Mme [Y] [C] à lui régler la somme de 1.083 euros arrêtée au 2 juin 2023 et calculée au titre au titre des cotisations pour l'année 2017 et de la régularisation pour l'année 2016.
Mme [Y] [C] ne conteste pas le calcul ainsi réalisé par la CNBF.
Elle est donc condamnée au paiement de la somme de 1 083 euros arrêtée au 2 juin 2023 au titre de ces cotisations, assortie des majorations restant à courir à compter du 3 juin 2023 et jusqu'au jour du règlement intégral dans les conditions de l'article 8 du règlement du régime complémentaire des avocats établi par la CNBF approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La somme à laquelle Mme [Y] [C] est ainsi condamnée ne s'ajoute pas mais remplace celle originellement déterminée dans le rôle des cotisations rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel de Guadeloupe le 22 février 2019.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [Y] [C] est condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner Mme [Y] [C] à payer à la CNBF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE sans objet la demande de la Caisse nationale des barreaux français visant à enjoindre à Mme [Y] [C] de déclarer ses revenus au titre de l'année 2016 ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1 083 euros, arrêtée à la date du 2 juin 2023, au titre des cotisations de l'année 2017 et de la régularisation de l'année 2016 ;
DIT que cette somme est assortie des majorations restant à courir à compter du 3 juin 2023 et jusqu'au jour du règlement intégral dans les conditions de l'article 8 du règlement du régime complémentaire des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014 ;
PRONONCE la capitalisation annuelle des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit;
REJETTE comme injustifié les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON