Cour Administrative d'Appel de Nantes, 14 novembre 2022. 22NT00414
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT00414
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif Rennes d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2200068 du 11 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme B, représentée par Me Cosnard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 du préfet du Nord ;
3°) de mettre à la charge mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes.
Par une décision du 8 août 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante bosnienne, relève appel du jugement du 11 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2022 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, Mme B soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. Toutefois, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile effectuée auprès des autorités allemandes par l'intéressée sous l'identité de Mme A D a été rejeté le 2 mai 2019. Il ne ressort pas des allégations de la requérante que celle-ci serait venue en France pour y solliciter l'asile. Dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir du statut de demandeur d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2022.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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