Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00058
N° Portalis DBWA-V-B7H-CLTS
M. [D] [T]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judicaire de Fort de France, en date du 18 Octobre 2022, enregistré sous le n° 21/00079 ;
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000650 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me François-Dominique WOJAS, de la SCP JOLY - CUTURI- WOJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 08 juin 2021 à monsieur [D] [H] [T] par la société Le Crédit Logement, publié le 29 juin 2021 par le service de la publicité foncière de Fort de France sous les références 9724P312021 S n° 59, pour la somme de 180.000,72 euros due au 10 décembre 2020, portant sur une parcelle située à [Localité 4], cadastrée section V n° [Cadastre 1], pour une contenance de 27 ares 43 centiares.
Par acte d'huissier en date du 13 août 2021, la société Le Crédit Logement a assigné monsieur [D] [H] [T] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Le créancier poursuivant agit en vertu d'un jugement rendu le 18 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, signifié le 28 janvier janvier 2013, dont certificat de non-appel a été délivré le 25 mars 2013.
Le cahier des conditions de vente prévoyant une mise à prix de 73.000 euros a été déposé le 17 août 2021.
Par jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu le 18 octobre 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- ' débouté monsieur [D] [H] [T] de sa demande de nullité et de mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
- dit que la saisie immobilière est valable,
- dit que le montant retenu pour la créance de la société Le Crédit Logement à l'égard de monsieur [D] [H] [T] à la somme de 180.000,72 euros arrêtée au 10 décembre 2020, en principal, intérêts, frais et accessoires,
- débouté monsieur [D] [H] [T] de sa demande de vente amiable,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente,
- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du mardi 07 février 2023 à 10H00 au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé [Adresse 6],
- dit que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment dans un journal d'annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé,
- dit que le créancier poursuivant désignera l'huissier de justice de son choix afin d'assurer la visite du bien saisi, ce dernier étant autorisé à pénétrer dans l'immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l'accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d'un serrurier, afin d'en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente,
- dit que le créancier poursuivant fera le cas échéant établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente par toute entreprise de son choix,
- dit que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite,
- dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête,
- débouté monsieur [D] [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 06 février 2023, monsieur [D] [H] [T] a critiqué tous les chefs de jugement.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2023, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a autorisé monsieur [D] [T] à assigner à jour fixe la société Le Crédit Logement pour l'audience du 09 juin 2023 à 10H30, l'assignation devant être délivrée avant le 31 mars 2023.
Par assignation en date du 27 mars 2023, monsieur [D] [T] a fait appeler à comparaître la société Le Crédit Logement devant la cour d'appel de Fort-de-France aux fins de :
- ' recevoir monsieur [D] [T] dans les présentes écritures et les dire bien fondées,
- infirmer le jugement en date du 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Y faisant droit,
- débouter la société Le Crédit Logement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière ainsi que tous les actes subséquents en raison de l'absence de titre exécutoire,
- prononcer la forclusion de l'action et la prescription de la créance du Crédit Logement,
- prononcer la nullité de l'assignation à comparaître en audience d'orientation délivrée le 13 août 2021, pour défaut de mention de la mise à prix de l'immeuble saisi,
- ordonner la main levée de la saisie immoblière et la radiation de cette affaire inscrite au rôle sous le n° 21/00079,
- ordonner la publication de ce jugement à la conservation des hypothèques aux frais de la société Le Crédit Logement,
- condamner la société Le Crédit Logement à verser à monsieur [T] la somme de 180.000,72 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Le Crédit Logement aux entiers frais et dépens.'
Dans ses conclusions en date du 14 septembre 2023, monsieur [D] [T] demande à la cour d'appel de :
- ' recevoir monsieur [D] [T] dans les présentes écritures et les dire bien fondées,
- infirmer le jugement en date du 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit,
- débouter la SA CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière ainsi que tous les actes subséquents en raison de l'absence de titre exécutoire,
- prononcer la forclusion de l'action et la prescription de la créance du CREDIT LOGEMENT,
- prononcer la nullité de l'assignation à comparaître en audience d'orientation délivrée le 13 août 2021, pour défaut de mention de la mise à prix de l'immeuble saisi,
- ordonner la main levée de la saisie immoblière et la radiation de cette affaire inscrite au rôle sous le n° 21/00079,
- ordonner la publication de ce jugement à la conservation des hypothèques aux frais de la SA CREDIT LOGEMENT,
- condamner la SA CREDIT LOGEMENT à verser à monsieur [T] la somme de 180.000,72 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SA CREDIT LOGEMENT aux entiers frais et dépens.'
Dans ses conclusions n° 2 d'intimé en date du 04 janvier 2024, la société Crédit Logement demande à la cour d'appel de :
'A titre principal :
- DECLARER irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [T] ;
A titre subsidiaire :
- DECLARER Monsieur [D] [T] irrecevable en son moyen tiré de la prescription et/ou forclusion ;
- DEBOUTER Monsieur [D] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions - CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [D] [T] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [T] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 12 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel.
L'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
En vertu de l'article 919 du code de procédure civile, la requête est présentée au premier président dans les huit jours de la déclaration d'appel.
Il résulte des pièces de la procédure que, dans ses dernières conclusions, monsieur [D] [H] [T] rapporte la preuve que la déclaration d'appel a été formée le 06 février 2023 et que la requête a été déposée, ainsi que l'assignation et les pièces le 13 février 2023, soit sept jours après la déclaration d'appel (pièce n° 9).
Dès lors, l'appel sera déclaré recevable.
Sur la signification du jugement fondant le titre exécutoire.
L'article 656 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Selon l'article 657 du code de procédure civile, lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
En application de l'article 658 du même code, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Selon l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.
Selon l'article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Monsieur [T] soutient que le jugement fondant le titre exécutoire ne lui a pas été signifié dès lors qu'il ne résidait pas à l'adresse indiquée dans l'acte de signification.
Il est de jurisprudence établie que l'huissier de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte qu'il a procédé à cette vérification. L'acte doit justifier d'investigations concrètes, précises et effectives et toute formule de style est inopérante. (arrêt Cour de cassation, Civ. 2ème, 21 mars 2013, pourvoi n° 12-14.142).
Il ressort des diligences effectuées par l'huissier instrumentaire que ce dernier a interrogé le voisinage immédiat, qui lui a confirmé que monsieur [T] résidait bien à l'adresse déclarée par le créancier poursuivant.
S'il peut être reproché à l'huissier instrumentaire de ne pas avoir procédé à des diligences complémentaires, force est de constater que, à la date de signification du jugement rendu le 18 décembre 2012, monsieur [T] ne rapporte pas la preuve qu'il ne résidait plus à cette adresse. Il ne démontre pas non plus avoir informé ses créanciers, dont la société Crédit Logement, de son changement d'adresse.
Enfin, la cour relève que, en avril 2013, l'adresse de monsieur [T], indiquée sur les relevés de compte de La Banque Postale n'avait toujours pas été modifiée.
Le premier juge a relevé également que la société Crédit Logement produit le certificat de non-appel délivré le 25 mars 2013 par la cour d'appel de Fort-de-France.
La cour en déduit que, le jugement rendu le 18 décembre 2012 ayant été régulièrement signifié, la société Crédit Logement justifie détenir un titre exécutoire en application de l'article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la nullité de l'assignation du 13 août 2021.
Monsieur [T] fait valoir que l'assignation doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires prévues par les articles R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution et 56 du code de procédure civile. Il soutient que, dans l'assignation qui lui a été délivrée le 13 août 2021, il n'est pas fait mention du montant de la mise à prix, alors que cette indication est prévue à peine de nullité.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité visée par monsieur [T] est une nullité de forme soumise au régime de l'article 114 du code de procédure civile. Elle suppose l'existence d'un grief.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le constat de l'existence, ou non, d'un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Cependant la Cour de cassation exerce un contrôle sur la motivation. En cas d'annulation, elle exige des juges du fond qu'ils constatent l'existence d'un grief concret et circonstancié.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, si le dispositif de l'assignation délivrée le 13 août 2021 ne comporte pas le montant de la mise à prix, il apparaît que ce montant est précisé en page 2 de l'assignation, en caractère gras, et que par ailleurs, le débiteur saisi pouvait aisément avoir connaissance des conditions de la vente par la consultation du cahier des conditions de vente au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant.
La cour en déduit que monsieur [D] [H] [T] ne fait valoir qu'un grief hypothétique qui aurait pu résulter d'une irrégularité de l'assignation, au regard des mentions exigées par l'article 56 du code de procédure civile.
En conséquence, monsieur [D] [T] ne justifiant d'aucun grief qui lui aurait été causé par le vice de forme affectant l'assignation délivrée, faute pour celle-ci de contenir l'ensemble des mentions prévues à l'article 56 du code de procédure civile, sa demande d'annulation de l'assignation délivrée le 13 août 2021 sera rejetée. Il n'y a donc pas lieu par suite à l'annulation du jugement déféré.
Monsieur [D] [T] sera également débouté de sa demande de nullité de la procédure immobilière. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de mainlevée de la saisie immobilière.
Monsieur [T] prétend que l'action de la société Crédit Logement est forclose et que ce moyen tiré de cette forclusion peut être soulevé en tout état de cause, y compris en appel.
Il fait valoir également que le titre exécutoire du 25 mai 2001 est prescrit et ne peut donc fonder de mesures d'exécution.
Il résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; que cet article est exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.930).
Il est également constant que l'article 563 du code de procédure civile ne s'applique pas à la procédure de saisie immobilière, qui est exclusivement régie par l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution (arrêt Cour de cassation, 2ème Civ. 1 mars 2018, n° 17-11.806).
Cette disposition se justifie par le fait que la procédure de saisie immobilière n'est pas un procès ou une instance ordinaire où l'appel produit son plein effet dévolutif mais une mesure d'exécution forcée dont le juge de l'exécution est chargé de contrôler le bon déroulement et de trancher les incidents éventuels.
La cour relève que le moyen tiré de la forclusion et le moyen tiré de la prescription sont soulevés pour la première fois en cause d'appel.
Dans ces conditions, ces moyens étant invoqués au soutien de la demande de mainlevée de la saisie immobilière, celle-ci sera déclarée irrecevable.
Sur les dommages et intérêts.
L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la minlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, il n'est pas démontré par l'appelant que le créancier poursuivant ait commis un abus de saisie.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par monsieur [D] [H] [T].
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la société Crédit Logement et monsieur [D] [H] [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, monsieur [D] [H] [T] sera condamné aux dépens de la présente instance qui seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel formé par monsieur [D] [T] recevable;
DECLARE irrecevable la demande de mainlevée de la saisie immobilière pratiquée par la société Crédit Logement et portant sur une parcelle appartenant à monsieur [D] [H] [T] et située à [Localité 4], cadastrée section V n° [Cadastre 1], pour une contenance de 27 ares 43 centiares ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE monsieur [D] [H] [T] aux dépens de la présente instance ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,