Cour de cassation, 28 mai 1990. 88-19.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.561
Date de décision :
28 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, Charles, Eugène X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 août 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président,
M. Laplace, rapporteur, MM. Y..., Z... de Roussane, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... et de Me Garaud, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 août 1988) et les productions, qu'un jugement de tribunal de grande instance a condamné M. X..., caution solidaire envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne (le crédit agricole) de la société anonyme des Transports
X...
, à payer à cette banque les sommes dues en capital et intérêts arrêtés au 15 janvier 1986, au titre d'une ouverture de crédit en compte courant et d'un prêt ; que le jugement a également validé la saisie-arrêt pratiquée par le crédit agricole sur un compte-séquestre qui avait reçu les fonds versés par M. X... les 15 mai et 31 mai 1985 en donnant acte à la banque de son accord pour les imputer sur les sommes dues, les intérêts étant arrêtés à ces deux dates ; que M. X... ayant interjeté un appel limité "aux chefs de la décision l'ayant condamné au paiement des intérêts sur le prêt et sur l'ouverture de crédit en compte courant" a demandé que la banque produise un décompte et qu'il soit jugé qu'elle ne saurait percevoir d'intérêts postérieurs aux dates des deux versements ; que le crédit agricole a produit le décompte en déclarant imputer les paiements sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter et a demandé paiement des sommes restant dues ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser au crédit agricole la somme réclamée sur le prêt et constaté que l'ouverture de crédit avait été remboursée, alors que, d'une part, saisie d'un appel limité au calcul des intérêts, la cour d'appel qui n'était pas apte à se
prononcer sur une demande d'homologation de décompte prévoyant l'imputation des règlements effectués sur la seule ouverture de crédit, et non sur chacun des prêts, conformément à l'accord des parties constaté par le
jugement, en entérinant le calcul du crédit agricole, aurait méconnu les limites de sa saisine et violé les articles 4 et 562, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, faute de constater, conformément aux prétentions de M. X... et à l'accord exprimé par la banque, si les décomptes, dont elle sollicitait l'homologation, incluaient ou non un calcul des intérêts jusqu'aux seules dates des 15 et 31 mai 1985, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X... n'a pas contesté le décompte du crédit agricole dont il avait demandé l'établissement dans ses conclusions d'appel et sur lequel la cour d'appel s'est fondée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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