Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01001 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR6C
Code Aff. :
ARRÊT N° AL/CG
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 22 Avril 2021, rg n° 19/00481
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 8]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : M. Jean Denis PARINET - CGTR (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉS :
Monsieur [R] [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. HIROU, es qualité de liquidateur de la SARL 2 RHJB
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Saint Denis, association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [I] [K],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 avril 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Février 2023 puis prorogé à cette date au 16 Mars 2023
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [B] a été embauché en qualité d'ouvrier professionnel par M. [Z] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 septembre 2017. Il a été licencié pour motif économique le 22 juin 2019.
M. [Z] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2020, la Selarl Hirou étant nommée en qualité de liquidateur.
Saisi par M. [B], qui sollicitait un complément de salaire et diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 22 avril 2021, a ordonné à la « SARL Hirou » d'inscrire sur l'état des créances de M. [Z] une somme de 901,22 euros à titre d'indemnité de licenciement au bénéfice de M. [B] et a débouté celui-ci de ses autres demandes.
Appel de cette décision a été interjeté le 8 juin 2021 par M. [B], qui a intimé M. [Z], l'AGS et la Selarl Hirou.
Vu les conclusions notifiées par M. [B] le 3 septembre 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 24 novembre 2021 ;
Ni la Selarl Hirou, ni M. [Z] n'ont constitué avocat.
Par arrêt rendu avant-dire droit le 23 août 2022, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité encourue par l'appel. L'affaire a été de nouveau appelée à l'audience du 10 octobre 2022.
Vu les conclusions notifiées par M. [B] le 4 octobre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 6 octobre 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [B] a interjeté appel le 8 juin 2021 ; qu'il disposait par conséquent d'un délai de trois mois expirant le 8 septembre 2021 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'il a fait le 3 septembre 2021 ;
Attendu qu'à cette date, ni M. [Z], ni la Selarl Hirou ès qualités n'avaient constitué avocat ; qu'il incombait dès lors à M. [B] de leur faire signifier ses conclusions par acte extrajudiciaire dans le délai d'un mois expirant le 8 octobre 2021 ; qu'il ne justifie pas l'avoir fait en sorte que l'appel est caduc ; qu'en effet, en vertu de l'adage ubi lex non distinguit, nec nos debemus distinguere, il n'y a pas lieu de faire une application distributive des textes susvisés selon que l'appelant est représenté par un avocat ou par un défenseur syndical ; que les diligences imposées aux parties par les dits textes ne constituent pas un obstacle à l'accès au juge, étant au demeurant relevé que M. [B] a pu effectivement saisir la juridiction du second degré, en sorte que ces dispositions ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais qu'elles tendent à accélérer le jugement des affaires pour lesquelles la représentation est obligatoire, devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par défaut,
Déclare caduc l'appel interjeté le 8 juin 2021 par M. [B] à l'encontre du jugement rendu le 22 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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