Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 643 et 668 du code de procédure civile, ensemble R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution d'appel sont augmentés de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; que la date de notification par la voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; que les parties sont informées de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales, et que la notification est faite quinze jours au moins avant la date de l'audience et vaut citation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... bénéficie d'une pension de vieillesse qui lui est servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; qu'il a saisi celle-ci d'une demande de majoration de pension en application de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que cette demande ayant été rejetée, il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, qui l'a débouté de ses demandes par jugement du 24 janvier 2006 ; que M. X... a alors saisi la Cour nationale de l'incapacité ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de majoration, l'arrêt retient, en l'absence de l'intéressé, que l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2008 et l'affaire fixée pour plaidoiries au 3 septembre 2008, et que M. X... demeurant en Algérie, a signé l'accusé de réception de sa convocation le 25 juin 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé n'avait bénéficié que d'un délai de deux mois et neuf jours entre la date à laquelle la convocation lui avait été adressée et celle de l'audience, la Cour nationale de l'incapacité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêtattaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 24 janvier 2006 déboutant Monsieur X... de sa contestation relative au montant de sa pension vieillesse ;
AUX MOTIFS QUE l'intéressé convoqué régulièrement par lettre recommandée AR n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter mais avait signé l'accusé réception de sorte que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par remise au parquet; qu'il résulte de la procédure que portée seulement à la connaissance de l'intéressé domicilié en Algérie, par voie postale la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a donc violé les articles 14, 619-2, 670-2, 683 et 684 du Code de Procédure Civile.
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