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Cour d'appel, 11 décembre 2024. 22/03628

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03628

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/03628 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2WW Société [5] C/ CPAM DE LA VENDÉE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2024 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 01 Avril 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 19/05217 **** APPELANTE : La S.A. [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non représentée, dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 novembre 2015, M. [K] [T], salarié de la SA [5] (la société) en tant qu'agent de service, a complété un formulaire de déclaration d'une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite coude droit + tendinite'. Le certificat médical initial, établi le 2 novembre 2015 fait état d'une épicondylite coude droit, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 22 novembre 2015. La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 2 janvier 2018. Par décision du 15 mars 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [T] fixé à 10 % à compter du 3 janvier 2018, en raison des séquelles suivantes : 'séquelles indemnisables d'une épicondylite droite, chez un droitier, traitée chirurgicalement avec persistance de douleurs neuropathiques et d'une limitation de la mobilité en flexion et en extension du coude'. Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 27 avril 2018. Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a : - débouté la société de son recours ; - déclaré opposable à la société la décision du 15 mars 2018 de la caisse attribuant un taux d'IPP de 10 % consécutif à la maladie professionnelle de M. [T] ; - condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier (sic) 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire. Par déclaration adressée le 25 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y faisant droit et statuant à nouveau, à titre principal, - de dire et juger que le taux médical de 10 % auquel la caisse a fixé la rente d'IPP attribuée à M. [T] au titre de sa maladie professionnelle du 2 novembre 2015 a été mal évalué ; par conséquent, - de déclarer que le taux d'IPP alloué à M. [T] au titre de son accident du travail (sic) du 2 novembre 2015 doit être ramené à 8 % avec toutes conséquences de droit ; à titre subsidiaire, - de désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'IPP alloué à M. [T] ; en tout état de cause, - de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner la caisse aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 21 juin 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - dire et juger que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [T] le 2 novembre 2015 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % à la date de consolidation du 2 janvier 2018 ; - condamner la société aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'incapacité permanente partielle L'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Ce barème indicatif d'invalidité est référencé à l'annexe 1, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. S'agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que : - la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; - lorsqu' un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. - que la possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. S'agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre dominant, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit les taux d'incapacité suivants : - pour le coude : . blocage flexion-extension : angle favorable 25% angle défavorable (de 100° à 145 ° ou de 0 à 60 ° : 40%) . limitation des mouvements de flexion-extension : mouvements conservés de 70° à 145 ° : 10% mouvements conservés autour de l'angle favorable : 20% mouvements conservés de 0 à 70 ° : 25%. A la date de consolidation de l'état de santé de M. [T] du 2 janvier 2018, le médecin conseil de la caisse a retenu les séquelles indemnisables d'une épicondylite droite, chez un droitier, traitée chirurgicalement avec persistance de douleurs neuropathiques et d'une limitation de la mobilité en flexion et en extension du coude. Il a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n'est qu'indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats. La société se prévaut des avis de son médecin de recours, le docteur [R], en date du 18 janvier 2022 soumis au tribunal et en date du 29 mai 2023 établi suite au jugement du 1er avril 2022, qui estiment que le taux d'IPP est de 8%, les douleurs retenues ne pouvant être qualifiées de neuropathiques en l'absence d'élément médical objectif. Le docteur [R] reprend des constatations du médecin-conseil : 'Doléances : l'assuré évoque des douleurs lors de l'activité EVA 3 à 4 et en fin de journée EVA 7 persistant jusqu'au coucher avec un sommeil correct et des douleurs au réveil EVA 5. Examen : phénomènes douloureux au niveau de l'épicondyle latéral du coude droit, la flexion est diminuée de 25% en actif par rapport au côté opposé et l'extension de 15° en actif par rapport au côté opposé. Amélioration de 10° en passif. La pronosupination est complète. Les mensurations périmétriques sont cohérentes avec la latéralisation droitière de l'assuré.' L'examen du médecin conseil met en évidence une limitation articulaire du coude de 10° à 115°. La persistance de douleurs n'est pas contestée, uniquement leur qualification. L'IRM réalisée le 27 février 2017, après l'intervention chirurgicale, retrouve une tendinopathie persistante. M. [T] a alors bénéficié de nouvelles infiltrations et d'un traitement par Laroxyl (traitement des douleurs neuropathiques). En outre, le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [V], a confirmé l'avis du médecin conseil tant sur les séquelles que sur la fixation du taux d'IPP. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le taux de 10 % retenu par le médecin conseil apparaît conforme au barème indicatif compte tenu de la limitation articulaire présentée et des douleurs persistantes, peu important leur qualification. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire. Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le taux de 10 % opposable à l'employeur. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Condamne la SA [5] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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