Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2023. 2313721
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2313721
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023 sous le numéro 2313721, complétée par un mémoire le 10 octobre 2023, M. C E B et Mme D A épouse B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de donner instruction à l'autorité consulaire à Dakar (Sénégal) de convoquer monsieur afin de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, M. B et Mme A épouse B informent le tribunal que le visa a été délivré, monsieur ayant pu rejoindre son épouse sur le territoire français, et maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. B et Mme A épouse B doivent être regardées comme se désistant purement et simplement de leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme A épouse B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B et Mme A épouse B tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme A épouse B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B et Mme D A épouse B.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2023.
La vice-présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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