Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1637
N° RG 23/01637
N° Portalis DBVB-V-B7H-
BMGGC
Copie conforme
délivrée le 27 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 26 novembre 2023 à 10h47
APPELANT
Monsieur [T] [U]
né le 9 septembre 1996 à [Localité 3] (99)
de nationalité algérienne,
demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] - comparant
Représenté par Maître Maeva LAURENS ,avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi et de Monsieur [Y] [V], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir general, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [D] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 novembre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Jessica FREITAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023 à 13h55 ,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire français du 29 septembre 2023 notifié le 17 octobre 2023 à 11h avec refus de signature ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 octobre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 27 octobre 2023 à 8h58 ;
Vu l'ordonnance du 26 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de monsieur [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 novembre 2023 à 10h59 par monsieur [T] [U] ;
Monsieur [T] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'J'ai une adresse en FRANCE, une à [Localité 6] et une à [Localité 7]. Mon domicile est à [Localité 7], je loue ce logement, ma femme a un bail. On vit avec nos enfants. Il n'y a jamais eu de violences conjugales. Je ne savais pas qu'il y avait une décision, je n'ai jamais su pour les violences conjugales, il doit y avoir une erreur. J'ai saisi le Tribunal administratif contre la mesure d'éloignement. J'apprends que c'est rejeté, ce n'est pas grave, je peux prendre ma femme et mes enfants et partir'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'irrecevabilité de la requête en seconde prolongation au sens des articles R. 743-2, L. 743-9 et L. 744-2 du CESEDA faute d'un registre actualisé de la photographie du retenu pour s'assurer qu'il est bien la personne présentée au juge des libertés et de la détention, de l'identité et de la signature de l'interprète ayant notifié le placement en rétention, du type et de la validité du document d'identité en possesion du retenu, de l'identité et du grade de l'agent du personnel du centre de rétention recevant le retenu à son arrivée et, de l'ensemble des décisions, voies de recours, types de recours et audiences relevant du contentieux administratif. Il invoque aussi à titre de moyen de nullité au visa des articles L. 744-4 et R. 744-16 du CESEDA une atteinte au droit de communiquer au plus vite avec le consulat à l'arrivée au centre de rétention dès lors que manquait la mention du numéro de téléphone du consulat dont il relevait dans le procès-verbal de notification des droits, devant conduire à l'infirmation de l'ordonnance du premier juge. Il conclut enfin que la préfecture n'a pas fait preuve de diligences suffisantes, faute de savoir quels éléments ont été communiqués au consulat pour identifier l'intéressé et, du fait que le dossier de M. [U] n'a pas été remis aux autorités consulaires avant les 7 jours consécutifs au placement en rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée estimant sa demande en seconde prolongation recevable pour avoir présenté un registre actualisé et toute pièce justificative utile à l'appui de sa requête et, s'oppose aux moyens soulevés par le retenu tiré du défaut de diligences préfectorales, pour y faire obstacle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de la requête en seconde prolongation de rétention :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Cet article dispose qu'il est tenu, dans-tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En application de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative '' (LOGICRA), le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, gurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement ;
Ces données sont relatives à :
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative:
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants ;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la noti cation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3 ° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de noti cation) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identi cation, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil : secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa noti cation, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de n de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identi cation de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure «étranger malade '' : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1 ° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3 ° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Of ce francais de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces. Sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R. 7431-4 du CESEDA.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. L'absence de production avec la requête du préfet d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
La cour observe tout d'abord que le premier juge, bien que saisi comme tel dans le cadre d'une procédure orale, n'a pas statué sur le défaut d'actualisation du registre comme motif d'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention. Il ne l'a fait que comme un moyen de nullité pour vice de forme, le conditionnant à la preuve préalable d'un grief, ajoutant ainsi une condition textuelle non prévue par la loi ou le règlement.
Il convient donc de restituer devant la cour le correct débat sur le débat sur la recevabilité de la requête en prolongation dont il a été saisi et qu'il n'a pas tranché, privant le retenu de la première voie d'appréciation de sa prétention.
En l'espèce, il résulte de la procédure que la copie du registre du CRA produite au soutien de la demande en seconde prolongation de la mesure de rétention, à l'exception de l'actualisation de la procédure administrative contentieuse en contestation de la mesure d'éloignement qui y apparaît, ne mentionne aucun des éléments visés comme manquants par le conseil du retenu, et exigés par le CESEDA à savoir :
-la photographie du retenu pour s'assurer qu'il est bien la personne présentée au juge des libertés et de la détention puis à la cour,
-l'identité et la signature de l'interprète ayant notifié le placement en rétention, la mention "en langue arabe" ne suffisant pas à s'assurer que la notification ait été comprise,
-le type et la validité du document d'identité en possesion du retenu à son arrivée au centre,
-l'identité et le grade de l'agent du personnel du centre de rétention recevant le retenu à son arrivée.
En l'absence de ces mentions obligatoires du registre relatif à la prolongation de la mesure de rétention, déjà maintes fois relevées par la cour malgré sa jurisprudence qui ne doit pas être seulement reçue comme une sanction de l'irrégularité de la procédure, mais comme un moyen de la régulariser à l'avenir compte tenu du profil inquiétant de certains retenus et dont l'ordre public doit être protégé, le juge des libertés et de la détention était et, la cour également aujourd'hui, dans l'impossibilité de s'assurer que l'étranger avait été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.
Dès lors, au vu des éléments rappelés ci-dessus, la requête en prolongation de la mesure doit être déclarée irrecevable et donc, l'ordonnance entreprise infirmée, sans avoir à statuer sur les autres moyens opposés par M. [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 26 novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [U]
né le 09 Septembre 1996 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
Notifié par interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 novembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [U]
né le 9 Septembre 1996 à [Localité 3] (99)
de nationalité algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.