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Cour de cassation, 15 mars 1995. 93-12.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.594

Date de décision :

15 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ... (Deux-Sèvres), 2 ) M. Albert Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1993 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit : 1 ) de Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ... (Ariège), 2 ) de M. Thierry Z..., demeurant ... (Ariège), 3 ) de la société d'assurances Winterthur, dont le siège social est 7, place Jean-Jaurès, à Tarascon (Ariège), 4 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est 6, cours Irénée Cros, à Foix (Ariège), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Le Prado, avocat de la MAIF et de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. Z... et de la société Winterthur, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 janvier 1993) que sur une route de montagne, M. Y... qui effectuait une marche arrière dans son couloir de circulation a provoqué la chûte de la motocyclette conduite par Z... et transportant Mlle X... qui a été blessée, que celle-ci a demandé la réparation de son préjudice à Y... et à Z... ainsi qu'à leurs assureurs ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'Z... n'avait commis aucune faute et que Y... devrait le garantir intégralement des condamnations prononcées au profit de Mlle X..., alors que selon le moyen : "il résulte des constatations de l'arrêt attaqué relatives à la configuration des lieux et au fait que M. Z... connaissait la présence de la R5 de M. Y... qu'il avait pu voir alors qu'il se trouvait plus haut sur la route que le motocycliste, qui circulait à une vitesse de 70 km/heure, a manqué de maîtrise en découvrant la voiture immobilisée à la sortie d'un virage qui lui avait momentanément caché ce véhicule, cet obstacle ne pouvant, eu égard aux circonstances précitées être considéré comme imprévisible ; que, dès lors, en refusant de mettre une part de responsabilité à la charge de M. Z... qui aurait pourtant pu éviter de heurter le véhicule arrêté de M. Y... au prétexte qu'antérieurement à l'accident le motocycliste avait eu la pleine maîtrise de son engin, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et R. 111-1 du Code de la route ;" Mais attendu que l'arrêt a relevé que compte tenu de la distance et de la configuration des lieux le véhicule de Y... est devenu un obstacle imprévisible pour Z... qui maîtrisait parfaitement son engin, et que Y... roulait sur une route de montagne dans le sens de circulation de la motocyclette de Z... et était en infraction au Code de la route ; que la cour d'appel a pu déduire de ces motifs, sans avoir à rechercher si Z... aurait pu éviter l'accident que celui-ci n'avait pas commis de faute et que celles de Y... étaient la cause exclusive de l'accident ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... et la compagnie Winterthur sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la MAIF et M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-15 | Jurisprudence Berlioz