Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juin 2024
N° RG 23/08597 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YF7X/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [G] épouse [V]
C/
[J] [V]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juin 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 20 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-elisabeth CHARLERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1206
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9]
domicilié : chez [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Marie-elisabeth CHARLERY, vestiaire : 1206
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [G] et Monsieur [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (MAROC), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L'acte de mariage a été transcrit le 19 novembre 2019 au service central du ministère des affaires étrangères.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 23 octobre 2023, Madame [Y] [G] a fait assigner Monsieur [J] [V] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 11 décembre 2023.
A cette audience, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions signifiées le 12 février 2024, Madame [Y] [G] a demandé de :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Y] [G] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,prononcer le divorce de Madame [Y] [G] et Monsieur [J] [V] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,juger que Madame [Y] [G] perdra l’usage du nom marital au prononcé du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,juger n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme à titre de prestation compensatoire,juger que chacune des parties conserva la charge de ses dépens,juger n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [V] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 février 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 23 octobre 2023 par Madame [Y] [G],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [G], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (MAROC)
et de
Monsieur [J] [V], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] (10)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 23 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment