Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02539 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK47
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 19/00467
APPELANTE
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMÉS
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à domicile le 3 mai 2021
Maître [L] [I] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SASU MELANGY DECORATIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à domicile le 4 mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [H], demandeur en première instance, a indiqué avoir travaillé pour la société Mélangy Décorations du 1er mars 2013 au 30 septembre 2015.
Par jugement en date du 28 septembre 2016, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mélangy Décorations, puis la clôture de cette dernière, en date du 26 septembre 2018.
Maître [L] [I] a été désignée mandataire ad hoc de la société Mélangy Décorations.
Souhaitant obtenir le paiement des congés payés dont il n'avait pas pu bénéficier, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 30 juillet 2018.
Par décision du 19 février 2019, l'affaire a été radiée.
Par courrier en date du 23 octobre 2019, Monsieur [H] a sollicité le rétablissement au rôle de l'affaire.
Par jugement du 16 février 2021, notifié aux parties le 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :
- dit que Monsieur [H] est bien titulaire d'une créance au titre des congés payés dont il n'a pu bénéficier au cours de l'exécution du contrat de travail aux dates susmentionnées,
- dit que Monsieur [H] a droit à une indemnisation pour les 33 jours de congés payés dont il n'a pas pu bénéficier,
- dit que Monsieur [H] est titulaire d'une créance d'un montant brut de 4 450,44 euros soit 2 427,51 euros pour les 18 jours concernant la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et 2 022,93 euros brut pour les 15 jours du 1er avril 2014 au 30 septembre 2015,
en conséquence,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Mélangy Décorations,
- 4 450, 44 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés,
- 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de possibilité de prendre ses congés
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à Maître [L] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société Mélangy Décorations d'inscrire lesdites sommes sur l'état des créances qu'elle devra transmettre au centre de gestion et d'étude (Ags Cgea) de la région Ile de France Est, pris en la personne de son représentant légal,
- dit que la créance fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ de garantie de l'Ags Cgea Idf Est,
- dit la présente décision opposable à l'Ags Cgea Idf Est dans la limite stricte de sa garantie,
- dit que les frais et éventuels dépens, y compris les frais éventuels d'exécution forcée de la présente décision entreront dans la masse des créances privilégiées de la présente liquidation judiciaire.
Par déclaration du 9 mars 2021, l'Association Ags Cgea Ile de France Est a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 avril 2021, l'Association Ags Cgea Ile de France Est demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
- dire irrecevable l'ensemble des demandes, car fondées sur des condamnations à l'encontre de la procédure collective et de l'AGS-CGEA,
Subsidiairement :
- dire l'ensemble des demandes irrecevables car prescrites,
- très subsidiairement :
- dire Monsieur [H] mal fondé en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter,
- constater que la demande de dommages et intérêts n'est pas formulée à l'encontre de l'AGS, A titre infiniment subsidiaire,
- dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,
- limiter l'éventuelle exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail,
- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ni M. [H] ni le mandataire ad hoc de la société Mélangy Décorations n'ont constitué avocat.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 15 mai 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 954 du même code dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur l'irrecevabilité des demandes de condamnation
L'AGS soutient que les demandes de condamnation formées contre la société Mélangy Décorations et contre elle-même étaient irrecevables compte tenu de la procédure de liquidation concernant la première et que les premiers juges ne pouvaient les transformer en demande de fixation au passif.
Toutefois, il appartenait aux premiers juges de se prononcer d'office sur l'existence des créances alléguées et leur fixation au passif.
Sur la prescription des indemnités de congés payés et compensatrice de congés payés:
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'article L.1471-1 du code du travail dans rédaction applicable à l'espèce dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En matière de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
Il n'est pas contesté que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 30 septembre 2015.
M. [H] disposait d'un délai de deux ans à compter de la rupture pour faire valoir ses droits quant à l'exécution du contrat de travail.
Il a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 30 juillet 2018.
Pour dire son action recevable, le conseil de prud'hommes a retenu que la demande adressée le 20 mars 2017 par M. [H] au mandataire liquidateur de la société Melangy Décorations concernant les indemnités compensatrices de préavis avait interrompu la prescription.
Cette demande au liquidateur n'était pas de nature à interrompre la prescription.
A la date où M. [H] a saisi le conseil des prud'hommes, son action était prescrite. Les demandes qu'il formait sont en conséquence irrecevables.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
M. [H] succombant dans ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT les demandes de M. [D] [H] irrecevables comme prescrites,
CONDAMNE M. [D] [H] aux dépens,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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